Confirmation 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2024, N° 23/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3NK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00178
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10] du 05 Décembre 2024
APPELANTE :
Madame [I] [X] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Kévin HAMELET, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Mutualité [15]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 juillet 2022, la [8] a déclaré à la [13] ([12]) un accident du travail dont aurait été victime sa salariée, Mme [I] [X] épouse [W], le 21 juin 2022, en trébuchant dans l’escalier d’une station de métro. Le certificat médical initial, établi le 21 juillet 2022, mentionnait un « trauma du genou gauche ».
La [12] a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, l’accident déclaré, suivant décision du 15 septembre 2022.
Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale d’une contestation de cette décision. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux d’une contestation de la décision de rejet de la commission, rendue en sa séance du 14 décembre 2022.
Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [W] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 21 juin 2022,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 15 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 10 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer la décision de la [12] du 15 septembre 2022 ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable du 6 février 2023,
— dire que l’accident dont elle a été victime le 21 juin 2022 relève de la législation professionnelle,
— inviter la [12] à en tirer toutes les conséquences de droit,
— débouter la [12] de ses demandes,
— la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le 21 juin 2022, elle participait à la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle, à [Localité 6], en tant que représentante d’une organisation syndicale ; qu’à l’issue de la réunion, elle a chuté dans les escaliers du métro alors qu’elle regagnait son hôtel situé à [Localité 5] ; qu’elle s’est immédiatement rendue dans une pharmacie dans laquelle elle a acheté un gel anti-inflammatoire ; que le lendemain, elle a informé une de ses collègues de travail – qu’elle aurait dû rejoindre la veille après être repassée à son hôtel – de sa chute et de la douleur qu’il l’avait empêchée de ressortir ; que la douleur persistant, elle a informé le service des ressources humaines par courriel du 20 juillet 2021 et a pris rendez-vous auprès de son médecin traitant.
Elle soutient que la matérialité de l’accident est bien établie puisqu’il n’est pas contesté qu’il s’est produit dans le cadre d’un déplacement professionnel, qu’elle justifie de l’achat du gel anti-inflammatoire et que sa collègue – qui est salariée d’une autre caisse [12] – atteste qu’elle lui a relaté sa chute. Elle considère que l’absence de témoin direct et la déclaration tardive de l’accident ne sont pas des éléments déterminants en présence d’indices objectifs corroborant les circonstances de celui-ci. Elle précise qu’elle n’a pas informé immédiatement son employeur au motif qu’elle pensait que la douleur était bénigne et pouvait se résorber spontanément.
Mme [W] fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail et qu’à supposer qu’elle ne puisse bénéficier de la présomption d’imputabilité, elle rapporte la preuve directe du lien entre la lésion subie et son activité professionnelle.
Par conclusions remises le 10 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la [12] demande à la cour de :
— débouter Mme [W] de ses demandes et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [W] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les circonstances dans lesquelles l’accident se serait produit le 21 juin 2022 ne résulte que des seules déclarations de la salariée et ne peuvent suffire à établir l’existence d’un fait accidentel. Elle souligne qu’elle n’a été avisée de l’accident ni le jour même ni le lendemain ; que Mme [V], qui n’est pas une salariée de la [16] et n’est donc pas une collègue de l’appelante, n’était pas présente au moment des faits. Elle soutient que Mme [W] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité à défaut de démontrer la matérialité de l’accident et qu’elle n’établit pas d’avantage le lien de causalité entre la lésion et l’activité professionnelle.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l’accident
En application de l’article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Le tribunal a rappelé à juste titre qu’il appartenait au salarié d’établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
En l’espèce, l’employeur a eu connaissance de l’accident du 21 juin 2022 par Mme [W] le 20 juillet 2022 et la lésion a été constatée médicalement le lendemain de cette information.
Mme [W] a expliqué à la caisse que sa chute était survenue aux alentours de 16h30 et qu’elle n’avait pas pu informer son employeur, après être passée à la pharmacie, car il était plus de 17h30 ; qu’elle n’a pas jugé utile de l’en informer le lendemain dès lors que la douleur s’était estompée ; que cette douleur est réapparue et a persisté quelques jours plus tard, ce qui l’a amenée à prendre un rendez-vous médical et à informer son employeur.
Il est justifié de la convocation de Mme [W] à la réunion de la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle à [Localité 6], le 21 juin de 9 heures à 17 heures, de sa participation à cette journée et de l’achat d’un tube de Voltarenactigo le 21 juin 2022 à 17h11 dans la pharmacie d’un centre commercial de [Localité 5].
Mme [Y] [V], qui est salariée de la [14], atteste : « en date du 21/6/2022, nous avons assisté de 9h30 à 16h00 à la commission paritaire de l’emploi et de la formation professionnel de la [12] ([9]). Pour revenir de cette réunion madame [W] [I] et moi-même nous avons pris le Métro de [Localité 6] [Localité 17] [Localité 19] Queneau jusqu’à la [Adresse 18]. En sortant du [Adresse 11] Mme [W] [I] est tombée. Elle n’a pas pu venir avec moi à la fête de la musique, mais elle a été obligée de rejoindre son hôtel suite à sa chute ayant trop mal à son genou. »
Cependant, ainsi que cela a été confirmé au cours de l’audience du tribunal judiciaire, Mme [V] n’était pas présente lors de l’accident. La cour relève que son attestation est datée du 17 juillet 2023 et que Mme [W] n’a pas indiqué à la commission de recours amiable qu’elle avait prévenu Mme [V] de sa chute. Au contraire, dans son recours, elle mentionne uniquement le fait d’avoir avisé son milieu familial. De même, dans sa saisine du tribunal judiciaire, elle n’évoquait pas Mme [V]. Cette personne n’a pas précisé dans une nouvelle attestation ce dont elle avait été réellement témoin.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, de la tardiveté de la déclaration de l’accident à l’employeur et de la constatation de la lésion, c’est à juste titre que le tribunal a débouté Mme [W] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Le jugement est par suite confirmé.
2/ Sur les frais du procès
Mme [W] qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 5 décembre 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [I] [X] épouse [W] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Risque ·
- Sursis à statuer ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Consolidation ·
- Sociétés
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Crédit d'impôt ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Nullité ·
- Livraison ·
- Contrat de crédit ·
- Panneaux photovoltaiques
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fondation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Appel ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Désistement ·
- Ordonnance de référé ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Clôture ·
- Copie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Article 700
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Traduction ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Vacances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Téléphone ·
- Prolongation ·
- Administration
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Marque ·
- Thérapeutique ·
- Procédure judiciaire ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Nationalité française
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.