Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 4 sept. 2025, n° 23/03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2022, N° 15/10522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03363 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHERF
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2022 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 15/10522
APPELANT
Monsieur [O] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté par Me Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P435
Assistée par Me Frédéric MALAIZE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 décembre 1989 à [Localité 10], M. [O] [H], né le [Date naissance 1] 1961 et alors âgé de 28 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [K] [V] et assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
Cet accident de trajet a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Une première expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [P] et [U] qui se sont adjoint le concours du Professeur [W], neurologue.
Par ordonnance de référé du 25 février 1991, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [H], a ordonné une mesure d’expertise médicale. Le Docteur [S] désigné en remplacement de l’expert initialement commis, a établi son rapport le 19 juin 1992.
Invoquant une aggravation de son état de santé, M. [H] a obtenu, par ordonnance de référé du 9 juillet 2007, la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise confiée au Docteur [R] qui après s’être adjoint le concours du Professeur [A], neurochirurgien, a clos son rapport définitif le 14 mars 2021
Par actes d’huissier en date des 28 mai 2015 et 1er juin 2015, M. [H] a fait assigner M. [V], la société Axa et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (la CPAM du Val-d’Oise) devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la mise en oeuvre d’une contre-expertise confiée à un collège d’experts et l’allocation d’une provision.
Par jugement du 11 décembre 2017, cette juridiction a rejeté la demande de contre-expertise de M. [H] ainsi que sa demande de provision et renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions sur la liquidation des préjudices.
Statuant sur l’appel formé par M. [H] par déclaration du 30 octobre 2018, la cour d’appel de ce siège a par un arrêt du 3 février 2020 confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris ayant par ordonnance du 19 novembre 2018 ordonné le retrait du rôle, l’affaire a été rétablie à la demande de M. [H] en juillet 2021.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que le véhicule conduit par M. [V] et assuré par la société Axa est impliqué dans la survenance de l’accident du 5 décembre 1989,
— dit que le droit à indemnisation de M. [H] des suites de l’accident de la circulation du 5 décembre 1989 est entier,
— condamné la société Axa à payer à M. [H], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
1) au titre du préjudice corporel initial :
* déficit fonctionnel temporaire : 4 263,30 euros,
* souffrances endurées : 14 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 0 euro (17 600 euros – rente accident du travail de 42 926,29 euros),
* préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
* préjudice d’agrément : 6 000 euros,
* préjudice sexuel : 5 000 euros,
2) au titre de l’aggravation :
* frais divers : 880 euros,
* assistance par tierce personne : 4 626 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 4 367,25 euros,
* souffrances endurées : 7 000 euros,
— rejeté les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle, et des dépenses de santé,
— condamné la société Axa à payer à M. [H] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 5 septembre 1994, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 5 août 1990 jusqu’au 5 septembre 1994,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Val-d’Oise,
— condamné la société Axa aux dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Anne Bachellerie pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 8 février 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné la société Axa à payer à M. [H], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants (…) :
* déficit fonctionnel permanent : 0 euro (17 600 euros – rente accident du travail de 42 926,29 euros),
— rejeté les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [H], notifiées le 16 décembre 2024, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et du code de procédure civile, de :
— déclarer M. [H] recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris sur les postes de préjudice relatifs aux pertes de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent,
— condamner la société Axa à payer à M. [H] :
¿ au titre du préjudice initial :
* 0 euro (6 126,53 euros – rente accident du travail de 40 974,02 euros) au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 45 152,51 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 17 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
¿ au titre du préjudice en aggravation :
* 2 144,09 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Axa à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Axa aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Vincent Ribaut, avocat aux offres de droit, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile incluant les frais de recouvrement en cas d’exécution forcée notamment l’émolument du commissaire de justice,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM du Val-d’Oise.
Vu les dernières conclusions de la société Axa, notifiées le 28 juillet 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la demande de M. [H] relative à l’incidence professionnelle en aggravation, s’agissant d’une demande nouvelle,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes relatives à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle,
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur la demande de M. [H] relative au déficit fonctionnel permanent et lui allouer à ce titre une somme qui ne sera pas supérieure à 16 000 euros,
— débouter M. [H] de toutes prétentions plus amples ou contraires,
— condamner M. [H] à régler à la société Axa la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l’instance d’appel et dire qu’ils pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation du préjudice initial de M. [H]
Par l’effet des appels principal et incident, la cour n’est saisie que de l’indemnisation des postes du préjudice corporel initial de M. [H] liés à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent.
L’expert, le Docteur [S], indique dans son rapport établi le 19 juin 1992 après une réunion d’expertise réalisée le 2 avril 1992, que l’accident dont M. [H] a été victime le 5 décembre 1989 a entraîné un traumatisme cervical sans perte de connaissance ni signe d’atteinte neurologique et secondairement, la décompensation d’un kyste arachnoïdien temporal gauche congénital, à l’origine d’une hypertension intracrânienne, ce qui a nécessité de traiter cette formation kystique par la pose d’une dérivation kysto-péritonéale.
Il retient que la décompensation de la formation kystique, les investigations entreprises et les deux interventions chirurgicales pratiquées le 15 juin 1990 et le 24 janvier 1991, la première pour la pose de la dérivation kysto-péritonéale et la seconde en vue de la modification du corps de la valve de dérivation, doivent être prises en compte au titre des conséquences de l’accident.
Il précise que le kyste de M. [H] constituait un état antérieur latent, totalement asymptomatique, que la survenue de symptômes d’hypertension intracrânienne rapidement après un traumatisme cervical bien réel, relativement violent, permet de relier la décompensation du kyste à ce traumatisme et ajoute qu’en l’absence de décompensation, rien ne permet de penser que le kyste serait devenu symptomatique.
Il résulte de ce qui précède l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident du 5 décembre 1989 et la décompensation du kyste arachnoïdien temporal gauche préexistant mais asymptomatique ayant nécessité de nombreuses investigations et deux interventions chirurgicales, étant rappelé que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison de prédispositions pathologiques ou d’états antérieurs latents lorsque la pathologie qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, ce qui est le cas en l’espèce, la formation kystique de M. [H] qui n’avait généré aucune incapacité ou invalidité avant l’accident, ni entraîné d’effets néfastes sur le plan professionnel, n’ayant été révélée que par le fait dommageable à la suite duquel il a été pratiqué le 14 février 1990, en raison de céphalées temporales gauches persistantes, une exploration tomodensitométrique ayant mis en évidence « une formation développée dans la région temporale gauche, de densité liquidienne, sans calcification, assez bien délimitée évoquant en premier lieu un kyste arachnoïdien (…) » (rapport d’expertise du Docteur [S] p. 2).
Le Docteur [S] retient que M. [H] conserve comme séquelles de l’accident un syndrome subjectif post-commotionnel comportant une symptomatologie fonctionnelle très riche faite de céphalées, sensations vertigineuses, douleurs cervicales et dorsales et crampes.
Il conclut son rapport dans les termes suivants :
— ITT de la date de l’accident à la date de l’expertise, le 2 avril 1992,
— consolidation à la date de l’expertise, soit le 2 avril 1992,
— IPP de l’ordre de 8 %
— souffrances endurées de 4/7
— préjudice esthétique de 3/7
— préjudice d’agrément : « La pratique sportive doit être limitée aux sports non violents »
— sur le plan professionnel : « Il [M. [H]] est physiquement apte à reprendre une activité professionnelle » l’expert ajoutant dans le corps de son rapport que, selon lui, « cliniquement, rien ne s’oppose à ce qu’il reprenne son activité de technicien en télécommunications »
— assistance par une tierce personne : « M. [O] [en réalité M. [H]] ne présente aucun signe clinique permettant de retenir une perte d’autonomie personnelle et la nécessité d’aide ou de tierce personne ».
Le Docteur [S] a enfin indiqué qu’il était nécessaire d’émettre des réserves de principe en rapport avec l’éventualité de complications mécaniques ou infectieuses directement liées à la présence d’une valve de dérivation.
Son rapport constitue, sous les amendements qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel initial subi par M. [H], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 1] 1961, de son activité antérieure à l’accident de monteur câbleur en téléphonie, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Il peut inclure la perte de droits à la retraite lorsqu’elle ne fait pas l’objet d’une demande d’indemnisation distincte au titre du poste de l’incidence professionnelle.
Le tribunal a retenu dans ses motifs que la demande formée par M. [H] au titre de ce poste de préjudice devait être rejetée, en relevant que l’expert avait indiqué que rien cliniquement ne s’opposait à ce qu’il reprenne son activité antérieure de technicien en télécommunications, que le reclassement professionnel opéré à la suite de l’avis de la médecine du travail l’avait été sur la base de la symptomatologie totale de l’intéressé, non entièrement imputable selon l’expert à l’accident, et qu’en tout état de cause, l’évaluation de la médecine du travail ne s’imposait ni à l’expert ni au tribunal.
Le tribunal, après avoir examiné les prétentions de M. [H] au titre de la perte de gains professionnels futurs, a ainsi rejeté cette demande par un chef de dispositif du jugement déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [H], qui conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que contrairement à ce qu’a indiqué l’expert dans son rapport, il n’a pas été en mesure de reprendre son activité antérieure de monteur-câbleur, le médecin du travail, lors de la visite de reprise, ayant émis un avis d’inaptitude à ce poste de travail en raison des séquelles de l’accident et ayant préconisé un travail sédentaire, de sorte qu’il a été affecté à compter du 4 mai 1992 sur un poste d’approvisionneur.
Il expose qu’à compter de la date de consolidation fixée au 2 avril 1992, il n’a pu bénéficier des heures supplémentaires qu’il effectuait auparavant en tant que monteur câbleur et qui découlaient principalement de ses déplacements professionnels.
Relevant que selon les bulletins de paie de l’année 1989, il a perçu un revenu annuel net de 487,17 francs au titre des heures supplémentaires (6605,26 francs bruts sous déduction de 19,51 % de charges sociales), il évalue sa perte de gains professionnels futurs échue entre le 2 avril 1992 et le 31 décembre 2024 à la somme de 5 255,01 euros après actualisation année par année en fonction de l’évolution du SMIC et de l’évolution de l’indice des prix à la consommation pour tenir compte des effets de l’érosion monétaire.
Tout en indiquant qu’il y a lieu de capitaliser sa perte de revenus annuelle au titre des heures supplémentaires de manière viagère afin de tenir compte de la perte de ses droits à la retraite, il chiffre sa perte de gains professionnels futurs à échoir à la somme de 871,52 euros calculée en fonction d’un euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 68 ans.
Il évalue ainsi le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs à la somme totale de 6 126,53 euros (5 255,01 euros + 871,52 euros) et admet que ce préjudice a été entièrement compensé par la rente accident du travail qui lui a été attribuée pour un montant total de 40 974,02 euros, le reliquat de la créance de la caisse, soit 34 847,53 euros, devant s’imputer sur le poste de préjudice de l’incidence professionnelle.
La société Axa, qui conclut à la confirmation du jugement, fait valoir que l’affirmation de M. [H] selon laquelle il n’a pas été en mesure de reprendre son activité antérieure de monteur-câbleur en raison des séquelles de l’accident se heurte aux conclusions expertales et qu’en outre, l’intéressé ne rapporte pas la preuve de son préjudice puisqu’il ne produit pas ses avis d’imposition, seules pièces à même de démontrer qu’il aurait subi une perte de gains professionnels futurs.
Sur ce, il ressort des bulletins de paie versés aux débats qu’à l’époque de l’accident M. [H] occupait depuis le 1er septembre 1980 un poste de monteur-câbleur au sein de la société Télétechnique.
Si le Docteur [S] a estimé que cliniquement, rien ne s’opposait à ce que M. [H] reprenne son activité antérieure de technicien en télécommunications, cet avis qui ne lie pas la cour est contredit par le médecin du travail qui, à la suite de la visite de reprise du 13 mai 1992, réalisée postérieurement à la réunion d’expertise du 2 avril 1992, a établi une fiche d’aptitude rédigée dans les termes suivants : « Suite à l’AT du 5/12/1989 et après description et visite du poste, inapte au poste de monteur-câbleur en téléphonie. Peut effectuer des travaux de petits dépannages sans port de charge lourde ou tout travail de bureau ».
Il convient d’observer que le Docteur [S], contrairement au médecin du travail, n’a pas tenu compte des spécificités du poste de monteur-câbleur en téléphonie occupé par M. [H], dont la poursuite apapraît incompatible avec les séquelles de l’accident liées à la décompensation du kyste arachnoïdien temporal gauche de M. [H], incluant, selon l’expert, un syndrome post-commotionnel avec céphalées, sensations vertigineuses, douleurs cervicales et dorsales et crampes.
Dans une attestation établie le 9 novembre 1992 par M. [B], responsable du département logistique de la société Sogestel, il est mentionné que M. [H] est employé au sein de cette société depuis le 4 mai 1992 et que ce poste lui a été attribué à la suite de l’incapacité consécutive à un accident de reprendre ses activités de monteur en téléphonie au sein de la société Télétechnique, appartenant au même groupe.
Il est ainsi établi, nonobstant l’avis contraire du Docteur [S], que M. [H] est devenu inapte consécutivement à l’accident du 5 décembre 1989 à son poste antérieur de monteur-câbleur en téléphonie et que son affectation à un poste sédentaire de responsable d’approvisionnement est en lien de causalité direct et certain avec ce fait dommageable.
On relèvera toutefois que selon les bulletins de salaire versés aux débats M. [H] n’a repris effectivement le travail sur un poste de responsable d’approvisionnement au sein de la société Sogestel qu’à compter du 1er janvier 1993 et non à compter du 4 mai 1992, date antérieure à l’avis d’aptitude du médecin du travail, qu’il est mentionné sur les bulletins de salaire émis par la société Technicité en 1992 qu’il occupe un emploi de monteur-câbleur et qu’il résulte des lettres qui lui ont été adressées par le directeur général de la société Technicité qu’il a été invité à demeurer à son domicile jusqu’à la date de la visite de reprise prévue par le médecin du travail le 12 mai 2012 et la délivrance d’un certificat d’aptitude et qu’il a ensuite été invité à se présenter à un rendez-vous fixé au 11 juin 1992 en vue de son retour en activité.
Il y a lieu d’observer que M. [H] ne se prévaut d’aucune perte de gains professionnels futurs en rapport avec une diminution de son salaire de base ou de ses primes mais seulement d’une perte de revenus au titre des heures supplémentaires.
Si M. [H] ne produit pas ses avis d’imposition, il verse aux débats ses bulletins de salaire au titre des années 1989 à 2003 inclus, dont il résulte qu’il effectuait régulièrement avant l’accident des heures supplémentaires en tant que monteur-câbleur, poste qui nécessitait des déplacements, alors qu’entre la date de consolidation du 2 avril 2002 et la date de sa reprise du travail sur un poste sédentaire, il n’a plus effectué d’heures supplémentaires et qu’il en est de même depuis son affectation à un poste d’approvisionneur auprès de la société Sogestel, puis de la société Cofratel.
Il justifie ainsi avoir perdu entre le 2 avril 1992 et le 31 décembre 2003, la rémunération correspondant aux heures supplémentaires qu’il accomplissait avant l’accident.
En revanche, M. [H], qui selon les mentions de son relevé de carrière (pièce n° 53) travaille depuis le 1er janvier 2004 auprès de la société Orange, ne fournit ni ses avis d’imposition, ni ses bulletins de salaire, ni son contrat de travail, de sorte qu’il ne justifie ni du poste qu’il occupe au sein de cette société (poste de bureau, notamment d’approvisionneur, ou poste de technicien en télécommunications) ni de la réalisation ou de l’absence de réalisation d’heures supplémentaires au sein de la société Orange, étant observé que, selon l’avis du médecin du travail, M. [H] demeure apte à effectuer des travaux de petits dépannages sans port de charge lourde, lesquels sont susceptibles de justifier, lors de déplacements chez des clients, la réalisation d’heures supplémentaires.
La perte de gains professionnels futurs alléguée au titre des heures supplémentaires n’est ainsi justifiée qu’entre le 2 avril 1992, date de consolidation des lésions initiales et le 31 décembre 2003, étant observé que les éventuelles pertes de gains en rapport avec les complications infectieuses liées à la pose d’une valve de dérivation, complications pour lesquelles le Docteur [S] avait émis des réserves, se rapportent au dommage aggravé et non au dommage initial.
Au vu des bulletins de paie de l’année 1989, il apparaît que M. [H] a effectué régulièrement au cours de cette période des heures supplémentaires et perçu à ce titre une rémunération annuelle d’un montant brut de 625,38 francs, soit 95,34 euros.
Sa perte de revenus nette annuelle au titre des heures supplémentaires s’établit ainsi à la somme de 76,75 euros après déduction des charges sociales au taux de 19,50 %, taux admis par M. [H] [95,34 euros – (95,34 euros x 19,50 %)].
S’il convient d’actualiser cette perte afin de tenir compte des effets de l’érosion monétaire, il n’y a pas lieu, en revanche, de procéder à une seconde actualisation en fonction de l’évolution du SMIC, alors qu’il ressort des bulletins de paie de l’année 1989 que M. [H] percevait avant l’accident en tant que monteur-câbleur un salaire horaire brut de 38,062 francs, supérieur au SMIC.
Après actualisation en fonction du convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l’érosion monétaire, la perte de gains professionnels futurs nette de M. [H] au titre des heures supplémentaires s’établit entre le 2 avril 1992 et le 31 décembre 2003 de la manière suivante :
— perte annuelle actualisée : 141,05 euros
— période du 2 avril 1992 au 31 décembre 1992 : 105,43 euros (141,05 euros / 12 mois x 8,97 mois)
— période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2003 inclus : 1 551,55 euros (141,05 euros x 11 mois)
Soit un total de 1 656,98 euros.
Si la perte de gains professionnels futurs implique corrélativement une perte de droits à la retraite il convient, compte tenu du caractère minime de la perte de revenus au titre des heures supplémentaires dont il est justifié à hauteur de 1 656,98 euros seulement, d’évaluer le préjudice de retraite en résultant à 25 % de la perte de gains totale, soit la somme de 414,24 euros.
Le poste du préjudice corporel initial de M. [H] lié à la perte de gains professionnels futurs, incluant la perte de droits à la retraite, s’établit ainsi à la somme totale de 2 071,22 euros (1 656,98 euros + 414,24 euros).
Il convient d’imputer sur ce poste de préjudice qu’elle a vocation à indemniser la rente d’accident du travail attribuée à M. [H] consécutivement à son accident de trajet du 5 décembre 1989.
Il convient de relever que si figure sur le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de M. [H], une pièce n° 32 dénommée « créance de la CPAM du 11 mai 2013 » dont la communication n’a fait l’objet d’aucune contestation, cette pièce ne figure pas dans le dossier de la procédure, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le montant exact des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente d’accident du travail attribuée à la victime consécutivement à l’accident de la circulation du 5 décembre 1989.
On relèvera que selon M. [H] le montant total de cette rente d’accident du travail s’élève à la somme de 40 974,02 euros alors que le tribunal a relevé que les arrérages échus de la rente s’élevaient à 16 084,52 francs et le capital constitutif des arrérages à échoir à 265 494,77 francs, soit au total 281 579,29 francs et après conversion, 42 926,29 euros.
Nonobstant cette difficulté relative au montant exact de la rente d’accident du travail à imputer sur les postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle que la cour ne peut résoudre qu’en ordonnant la réouverture des débats afin d’inviter M. [H] à produire le décompte définitif de l’organisme social qui lui verse une rente d’accident de travail à la suite de l’accident du 5 décembre 1989, il est en tout état de cause établi qu’aucune somme ne revient à l’intéressé après imputation de cette rente, que son montant total s’élève à la somme de 40 974,02 euros comme l’affirme la victime ou à celle de 42 926,29 euros retenue par les premiers juges.
M. [H] admet lui-même qu’aucune somme ne lui revient au titre de ce poste de préjudice après imputation de la rente d’accident du travail.
Le jugement qui a rejeté les demandes plus amples ou contraire des parties, incluant la demande d’indemnisation de M. [H] au titre de la perte de gains professionnels futurs imputable à l’accident initial sera, en conséquence, confirmé.
En revanche, il n’est pas en l’état possible de déterminer le montant du reliquat de la rente d’accident du travail à déduire, le cas échéant, du poste de l’incidence professionnelle.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut la perte de droits à la retraite lorsqu’elle fait l’objet d’une demande distincte de la perte de gains professionnels futurs.
Le tribunal a débouté M. [H] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle en relevant que l’expert n’avait pas retenu ce poste de préjudice, qu’il avait indiqué que rien cliniquement ne s’opposait à ce qu’il reprenne son activité antérieure de technicien en télécommunications, que le reclassement professionnel opéré à la suite de l’avis de la médecine du travail l’avait été sur la base de la symptomatologie totale de l’intéressé, non entièrement imputable à l’accident, et qu’en tout état de cause, l’évaluation de la médecine du travail ne s’imposait ni à l’expert ni au tribunal.
M. [H], qui sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, expose que le médecin du travail a reconnu son inaptitude au poste de monteur-câbleur qu’il occupait avant l’accident, qu’il a dû être reclassé sur un poste sédentaire, qu’en raison de ce changement de poste, il a été privé de l’évolution de carrière attendue pour un monteur câbleur et de l’avantage constitué par la mise à disposition d’un véhicule de société, que sa qualité de travailleur handicapé a été reconnue dès 1993 et que, par conséquent, il subit une incidence professionnelle caractérisée par une reconversion professionnelle et une perte de carrière ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail.
M. [H] évalue le poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle du dommage initial à la somme de 80 000 euros, et réclame, après imputation du reliquat de la rente d’accident du travail, soit 34 847,49 euros, une indemnité d’un montant de 45 152,51 euros.
La société Axa fait valoir que le tribunal a justement rejeté la demande de M. [H] au titre de ce poste de préjudice en relevant, d’une part, que le reclassement de M. [H] sur un poste sédentaire préconisé par le médecin du travail a été fait sur la base de la symptomatologie totale de l’intéressé, non entièrement imputable à l’accident, et d’autre part, que l’évaluation de la médecine du travail ne s’impose ni à l’expert, ni au tribunal, ni à la cour.
La société Axa conclut ainsi à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande formée au titre de l’incidence professionnelle du dommage initial.
Sur ce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut sous la rubrique de l’arrêt consacrée à la perte de gains professionnels futurs, il est établi, nonobstant l’avis contraire du Docteur [S], que M. [H] est devenu inapte consécutivement à l’accident du 5 décembre 1989 à son poste de monteur-câbleur en téléphonie comme l’a retenu le médecin du travail dans son avis du 12 mai 1992, et que son orientation vers un poste sédentaire de responsable d’approvisionnement est en lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable.
Il est ainsi démontré que M. [H] a été contraint consécutivement à l’accident d’abandonner son activité professionnelle antérieure de monteur-câbleur en téléphonie et d’opérer une reconversion professionnelle vers un poste sédentaire d’approvisionneur.
Il subit en outre, en raison des séquelles de l’accident, une dévalorisation sur le marché du travail, au regard des restrictions professionnelles induites par le fait dommageable qui lui permettent seulement d’effectuer selon l’avis du médecin du travail « des travaux de petits dépannages sans port de charge lourde ou tout travail de bureau».
Il résulte, par ailleurs, de l’attestation établie le 9 novembre 1992 par M. [B], responsable du département logistique de la société Sogestel, que le travail sédentaire auquel M. [H] a été affecté l’a privé des avantages liés à sa profession initiale incluant l’utilisation d’un véhicule de société.
En revanche, il n’est pas établi que l’inaptitude de M. [H] à son poste de monteur-câbleur en téléphonie et sa reconversion vers un poste d’approvisionneur a eu une incidence péjorative sur l’évolution de sa carrière.
En effet, M. [H] qui selon les bulletins de salaire produits avait atteint le niveau III-1 , coefficient 215, à la date de l’accident a conservé ce même niveau en tant que responsable d’approvisionnement et a accédé au niveau IV-1, coefficient 255, en mai 2001, sans qu’il soit justifié que ses perspectives d’évolution de carrière auraient été plus avantageuses s’il avait pu conserver son poste initial de monteur-câbleur.
M. [H] étant âgé de 31 ans à la date de la consolidation des lésions initiales fixée au 2 avril 1992, comme étant né le [Date naissance 1] 1961, les composantes de l’incidence professionnelle retenues par la cour doivent être évaluées à la somme de 50 000 euros.
Pour les motifs ci-dessus exposés auxquels il conviendra de se reporter, la cour n’est par en mesure de déterminer le montant du reliquat de la rente d’accident du travail à déduire du poste de l’incidence professionnelle.
Il convient ainsi de fixer ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros et avant dire droit sur le montant de la somme revenant à M. [H] d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter l’intéressé à produire le décompte définitif de créance de l’organisme social qui lui verse une rente d’accident de travail à la suite de l’accident du 5 décembre 1989 mentionnant les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
M. [H] ne conteste pas l’évaluation par les premiers juges de ce poste de préjudice à la somme de 17 600 euros.
En revanche, il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a imputé la rente accident du travail sur ce poste de préjudice, et rappelle à ce titre l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 ayant jugé que la rente d’accident du travail n’indemnise par le déficit fonctionnel permanent.
M. [H] demande ainsi à la cour de condamner la société Axa à lui verser la somme de 17 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La société Axa soutient que compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation, une somme de 16 000 euros et non de 17 600 euros doit lui être allouée.
Sur ce, le Docteur [S] a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % après avoir relevé que M. [H] conservait comme séquelles de l’accident un syndrome subjectif post-commotionnel comportant une symptomatologie fonctionnelle très riche faite de céphalées, de sensations vertigineuses, de douleurs cervicales et dorsales et de crampes.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [H], qui était âgé de 31 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 17 600 euros.
Il n’y a pas lieu d’imputer sur ce poste de préjudice qu’elle ne répare pas la rente d’accident du travail servie à M. [H].
En effet, eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et que la créance d’une caisse de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’imputer que sur ces deux postes de préjudice et non sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
La somme de 17 600 euros revient ainsi intégralement à M. [H].
Le jugement sera infirmé.
Sur le préjudice corporel en aggravation de M. [H]
Seule est en discussion devant la cour la question de l’indemnisation du poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle du dommage aggravé de M. [H].
Il ressort du rapport d’expertise définitif du Docteur [R] en date du 14 mars 2011 et du rapport de son sapiteur, le Professeur [A], annexé au rapport principal, que M. [H] a présenté à compter du mois de novembre 2002 des complications infectieuses ou inflammatoires inhérentes à la pose initiale de la dérivation kysto-péritonéale, lesquelles on justifié des examens exploratoires, ainsi que des hospitalisations et interventions chirurgicales, notamment une hospitalisation du 16 avril 2003 au 6 mai 2003 au cours de laquelle sera réalisée l’ablation du système de dérivation et une hospitalisation du 14 mai 2003 au 30 mai 2003 au cours de laquelle un abord direct sous anesthésie générale du kyste sera pratiqué après essai de ponction sous anesthésie locale.
Le Professeur [A] ajoute que « l’ensemble de ces gestes imposant une ablation du système de dérivation, puis des ponctions du kyste et un traitement antibiotique probabiliste » sont en lien avec le « geste initial», à savoir, la pose d’une dérivation kysto-péritonéale.
Même si le Docteur [S] avait émis des réserves de principe en rapport avec l’éventualité de complications mécaniques ou infectieuses directement liées à la présence d’une valve de dérivation, la survenance effective de ce type de complications, après la consolidation des lésions initiales, caractérise une aggravation de l’état de santé de M. [H] en lien de causalité direct et certain avec l’accident initial.
En effet, la cour ayant retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il convient de se reporter l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident du 5 décembre 1989 et la décompensation du kyste arachnoïdien temporal gauche de M. [H] qui était antérieurement asympomatique, décompensation ayant justifié deux interventions chirurgicales pratiquées le 15 juin 1990 et le 24 janvier 1991, la première pour la pose d’une dérivation kysto-péritonéale et la seconde en vue de la modification du corps de la valve de dérivation, il en résulte que les examens exploratoires et les hospitalisations et interventions chirurgicales se rapportant aux complications infectieuses et inflammatoires apparues après la consolidation des lésions initiales, en raison de la présence d’une valve de dérivation, constituent une aggravation du dommage initial en lien de causalité direct et certain avec l’accident de la circulation du 5 décembre 1989.
Il résulte, en revanche, du rapport d’expertise du Docteur [R], qui ne fait l’objet d’aucune critique sur ces points, qu’il n’existe aucune aggravation du dommage initial sur le plan cervical et que l’accident de trajet/ travail dont a été victime M. [H] le 20 février 2002, à la suite d’une chute, lequel a justifié un arrêt de travail du 20 février 2002 au 14 juillet 2002, est sans lien avec l’accident de la circulation initial du 5 décembre 1989.
Le Docteur [R], expert principal, a conclu son rapport d’expertise en aggravation comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux durées des hospitalisations du 3 janvier 2003 au 13 février 2003, du 2 avril 2003 au 10 avril 2003, du 16 avril 2003 au 6 mai 2003 et du 14 mai 2003 au 30 mai 2003 ainsi qu’aux brefs intervalles situés entre ces périodes,
— déficit fonctionnel temporaire partiel s’étendant du 30 mai 2003 à la date de consolidation fixée au 1er septembre 2003 (déficit fonctionnel temporaire partiel dégressif allant de 20 à 8%)
— consolidation le 1er septembre 2003
— déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8% (correspondant au taux d’incapacité fonctionnelle initial demeuré inchangé)
— frais futurs : une IRM annuelle
— souffrances endurées de 3/7,
— « pas d’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa profession puisque M. [H] a repris le travail »
— « pas de nouveau préjudice esthétique par rapport à celui déjà évalué dans le rapport du Docteur [S] »
— pas de préjudice d’agrément
— pas de préjudice sexuel.
En réponse à un dire du conseil de M. [H], le Docteur [R] a complété ses conclusions initiales en écartant l’existence d’une incidence professionnelle pouvant être prise en compte dans le cadre d’une aggravation et en admettant un besoin d’assistance par une tierce personne :
* du 14 février 2003 au 1er avril 2003, du 11 avril 2003 au 15 avril 2003 puis du 7 mai 2003 au 13 mai 2003, à raison de 3 heures par jour et 5 jours par semaine
* du 1er juin 2003 au 31 août 2003, veille de la consolidation, à raison de 2 heures par jour et 5 jours par semaine.
Ce rapport constitue, sous les réserves qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel aggravé subi par M. [H], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 1] 1961, de son activité antérieure aux complications infectieuses ou inflamamtoires de responsable d’approvisionnement, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’intérêts de 0 % qui est le plus approprié comme s’appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes récentes.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet, en cas d’aggravation, d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage aggravé touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage aggravé, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut la perte de droits à la retraite lorsqu’elle fait l’objet d’une demande distincte au titre de ce poste de préjudice ce qui est le cas en l’espèce.
M. [H] fait valoir qu’il a subi de multiples arrêts de travail en 2003 en rapport avec l’aggravation de son état de santé, qu’il ressort de son relevé de carrière qu’il n’a pu cotiser en 2003 qu’à hauteur de 17,6 points au titre du régime complémentaire de retraite Agirc-Arrco, alors qu’en 2001 et 2004 il a acquis en moyenne 123 points ; il soutient qu’il en résulte une incidence professionnelle caractérisée par la perte de 123 points de retraite complémentaire dont il sollicite l’indemnisation à hauteur de la somme de 2 144,09 euros, calculée en fonction de la valeur d’achat du point en 2022, soit 17,4316 euros selon sa pièce n° 54 (123 points x 17,4316 euros = 2 144,09 euros).
Il ajoute que ce préjudice n’est compensé par aucune prestation de la CPAM du Val-d’Oise, dans la mesure où la rente d’accident du travail qui lui a été initialement attribuée n’a pas été modifiée en l’absence de nouvelles séquelles à la date de consolidation.
La société Axa objecte que la demande d’indemnisation de M. [E] au titre de l’incidence professionnelle liée à l’aggravation de son état de santé, qu’il n’avait pas formulée devant les premiers juges, constitue une demande nouvelle en cause d’appel qui est irecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur ce, selon l’article 564 du code de procédure civile, «A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».
Toutefois, l’article 565 du code de procédure civile disposant que « les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent », la demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice corporel aggravé de M. [H] lié à l’incidence professionnelle n’est pas nouvelle, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir l’indemnisation intégrale des préjudices consécutifs à l’aggravation de l’état de santé de la victime.
La demande présentée à ce titre est ainsi recevable.
Sur le fond, pour les motifs ci-dessus exposés, auxquels il conviendra de référer, même si le Docteur [S] avait émis des réserves de principe en rapport avec l’éventualité de complications mécaniques ou infectieuses directement liées à la présence d’une valve de dérivation, la survenance effective de complications infectieuses ou inflammatoires après la consolidation des lésions initiales caractérise une aggravation de l’état de santé de M. [H] en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 5 décembre 1989.
Le Docteur [R] a retenu dans les conclusions de son expertise en aggravation l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux durées des hospitalisations du 3 janvier 2003 au 13 février 2003, du 2 avril 2003 au 10 avril 2003, du 16 avril 2003 au 6 mai 2003 et du 14 mai 2003 au 30 mai 2003 ainsi qu’aux brefs intervalles situés entre ces périodes.
Le Professeur [A] indique en page 8 de son rapport que M. [H] a bénéficié d’arrêts de travail continus de novembre 2002 à octobre 2004 à la suite des différentes interventions et hospitalisations réalisées, incluant les examens para-cliniques, ainsi que les hospitalisations susvisées, notamment l’hospitalisation du 16 avril 2003 au 6 mai 2003 au cours de laquelle sera réalisée l’ablation du système de dérivation et celle du 14 mai 2003 au 30 mai 2003 au cours de laquelle un abord direct sous anesthésie générale du kyste sera pratiqué après essai de ponction sous anesthésie locale.
Il ressort du relevé de carrière de M. [H] (pièce n° 53) qu’alors qu’il avait acquis un total de 105,31 points au titre du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco en 2001, dernière année entière précédant l’arrêt de travail en rapport avec l’apparition de complications liée à la pose de la valve de dérivation, les cotisations versées en 2003 ne lui ont permis d’acquérir que 17,6 points, ce qui représente une perte de 87,71 points de retraite complémentaire (105,31 points – 17,6 points) qui apparaît en lien avec l’aggravation du dommage.
Nonobstant l’avis contraire du Docteur [R], qui ne lie pas la cour, il est ainsi justifié d’une incidence professionnelle en rapport avec l’aggravation des dommages consistant en une perte de droits à la retraite complémentaire.
La valeur d’achat du point de retraite à laquelle se réfère M. [H] pour évaluer sa perte de droits à la retraite permet de déterminer, au regard de l’assiette des cotisations, le nombre de points acquis au titre du régime de retraite Agirc-Arrco ; cette valeur d’achat ne constitue pas ainsi une donnée pertinente permettant d’évaluer le préjudice de retraite découlant de la perte de 87,71 points de retraite complémentaire.
Le préjudice de retraite de M. [H] correspond à la diminution de la pension de retraite complémentaire que subira l’intéressé à la date prévisible de son départ à la retraite en raison de la perte de 87,71 points de retraite complémentaire.
Il convient de retenir comme date prévisible de départ à la retraite, la date à laquelle il atteindra l’âge de 67 ans, lui permettant de bénéficier d’une meilleure retraite, étant observé qu’il ressort du relevé de carrière établi le 1er janvier 2023 que l’intéressé n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite à cette date.
Son préjudice de retraite s’établit ainsi de la manière suivante :
* 87,71 points x valeur de service du point (1,3498 euros à compter du 1er novembre 2022 selon la pièce n° 54) x euro de rente de viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 67 ans, soit 18,207 = 2 155,54 euros euros bruts.
Il convient de déduire de ce poste de préjudice qu’elles ont indemnisé les indemnités journalières versées par la CPAM du Val-d’Oise après la date de consolidation fixée au 1er septembre 2003.
Il ressort de l’attestation de paiement de la CPAM du Val-d’Oise en date du 24 mai 2007 (pièce n° 42) que M. [H] a bénéficié à compter du 2 septembre 2011, lendemain de la date de consolidation du dommage aggravé, d’indemnités journalières d’un montant brut de 39,45 euros par jour jusqu’au 30 décembre 2003, ce qui représente une somme totale brute de 4 773,45 euros (39,45 euros x 121 jours).
Après imputation sur la perte de droits à la retraite brute de la créance de la CPAM du Val-d’Oise au titre des indemnités journalières brutes, aucune somme ne revient à M. [H].
La demande de M. [H] sera, dès lors, rejetée.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM du Val-d’Oise qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Axa qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [H] en application de l’article 700 du même code une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande formulée au même titre par la société Axa.
S’agissant des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement visés à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, qui n’étant pas mentionnés dans la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile ne constituent pas des dépens, leur répartition entre le débiteur et le créancier est prévue à l’article R.444-55 du code de commerce et ne peut être remise en cause dans le présent litige en application de l’article R.631-4 du code de la consommation dès lors que le litige en cause n’est pas né de l’application du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Axa France IARD à payer à M. [O] [H], en réparation de son préjudice corporel initial la somme de 0 euro au titre du déficit fonctionnel permanent,
— rejeté les demandes formées au titre de l’incidence professionnelle,
— Le confirme pour le surplus dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déclare recevable la demande d’indemnisation présentée par M. [O] [H] au titre de l’incidence professionnelle liée à l’aggravation de son dommage,
— Rejette, après imputation de la créance des tiers payeurs, la demande d’indemnisation de M. [O] [H] au titre de l’incidence professionnelle liée à l’aggravation de son dommage,
— Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [O] [H] en réparation de son dommage initial, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, la somme de 17 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Fixe à la somme de 50 000 euros le poste du préjudice corporel initial de M. [O] [H] lié à l’incidence professionnelle,
— Avant dire droit sur le montant de la somme revenant à M. [O] [H] après imputation de la créance des tiers payeurs,
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 23 octobre 2025 à 14 heures (Salle d’audience [Localité 11], Escaliez Z, 4ème étage),
— Invite M. [O] [H] à produire le décompte définitif de créance de l’organisme social qui lui verse une rente d’accident de travail à la suite de l’accident du 5 décembre 1989 mentionnant les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir,
— Rejette les demandes de M. [O] [H] relatives aux droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice,
— Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [O] [H], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour jusqu’à ce jour,
— Déboute la société Axa France IARD de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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