Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 févr. 2025, n° 23/02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 26 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/132
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02544 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDMP
Décision déférée à la Cour : 26 Juin 2023 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
[12]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Mme [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre,
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Monsieur [F] [E] a exercé une activité professionnelle dans le domaine des travaux de rénovation, sanitaire-chauffage, carrelage et électricité, du 14 mai 2010 au 30 avril 2015.
Par acte de commissaire de justice, daté du 09 juin 2023, l'[11] ([13]) a signifié à M. [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur une somme de 18 948 euros, lequel était fondé sur une contrainte délivrée le 26 avril 2023.
M. [E] a formé opposition de cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 juin 2023, lequel, par ordonnance d’irrecevabilité manifeste du 26 juin 2023, a :
— dit que l’opposition à contrainte de M. [E] est manifestement irrecevable ;
— rejeté, en conséquence, l’opposition à contrainte de M. [E].
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que le recours a été introduit au-delà du délai de quinze jours suite à la signification de la contrainte et, ainsi, qu’il est forclos.
M. [E] a interjeté appel de la décision le 29 juin 2023.
Par conclusions, enregistrées le 07 octobre 2024, M. [E] demande à la cour d’infirmer la décision et, statuant à nouveau, de :
— déclarer nul et, en tous les cas, irrégulier l’acte de signification de la contrainte.
En conséquence,
— déclarer l’opposition formée par le concluant recevable et bien fondée.
Y faisant droit,
— donner acte à l’URSSAF de sa reconnaissance de la prescription des périodes objet de la contrainte ;
En conséquence,
— déclarer prescrite l’action en recouvrement initiée par l'[13] au titre des périodes mentionnées dans la contrainte litigieuse ;
— annuler la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace, le 26 avril 2023 ;
— juger que les effets de cette reconnaissance de la prescription s’analysent en une renonciation à l’action avec frais à la charge de l’URSSAF et, en tous les cas, en une renonciation à la contrainte avec toutes conséquences de droit ;
— condamner l'[13] aux entiers dépens, y compris les frais de signification de la contrainte et des mesures d’exécution forcée entreprises relatives à cette contrainte et à payer au concluant la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait valoir :
— Sur la nullité de la signification de la contrainte, que les diligences entreprises pour signifier à personne ont manifestement été insuffisantes, de sorte qu’elle n’a pu faire courir le délai de 15 jours d’opposition.
À ce titre, il rappelle que le commissaire de justice lui a notifié, le 09 juin 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur une somme principale de 18 948 euros, qui était fondé sur une contrainte qui aurait été délivrée par le directeur de l’organisme de l’URSSAF, le 26 avril 2023, laquelle aurait été précédemment signifiée.
L’appelant affirme n’avoir jamais eu connaissance de la contrainte, ni sa signification et avoir pris attache avec le commissaire de justice, via son conseil, par courriel du 22 juin 2023, lequel l’a, ensuite, transmise.
Il relève que la contrainte, délivrée par le commissaire de justice, le 02 mai 2023, n’a pas été délivrée à personne, mais par procès-verbal de recherche en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, alors qu’il résidait à la même adresse que celle à laquelle les mesures d’exécution forcées ont été, ensuite, entreprises.
Or, l’appelant souligne que la signification à personne est la règle et, ainsi, que ce n’est que dans l’hypothèse où l’huissier, après avoir effectué un certain nombre de diligences auxquelles il doit expressément faire référence dans son acte, est habilité à délivrer un procès-verbal de recherche.
Il estime que les recherches entreprises par l’huissier n’ont pas été suffisantes et que ce dernier ne justifie pas des raisons pour lesquelles le commandement de payer a été signifié à la bonne adresse, alors qu’un mois plus tôt, un procès-verbal de recherche a été dressé, tandis qu’une simple recherche au BODACC permettait de vérifier son adresse actuelle.
— Sur la prescription, que le délai de trois ans était largement acquis à la date de la contrainte.
À cet effet, il rappelle avoir cessé son activité le 30 avril 2015 et avoir été radié de la chambre des métiers d’Alsace, le 09 juin 2015, alors que la contrainte a été délivrée le 26 avril 2023.
Enfin, l’appelant prend acte de la reconnaissance par l’URSSAF de la prescription des cotisations et contributions sociales réclamées au titre de la contrainte litigieuse.
Par conclusions, enregistrées le 03 juin 2024, l'[13] demande à la cour de constater que les périodes objet de la contrainte du 26 avril 2023 sont prescrites et de :
— constater la prise en charge des frais du commissaire de justice et de l’annulation de la contrainte par l'[13] ;
— rejeter la demande de condamnation à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— établir et adresser à l'[13], [Adresse 10], un arrêt revêtu de la formule exécutoire.
L’intimée soutient :
— Sur la nullité de la signification de la contrainte, qu’il ne peut être fait aucun grief au commissaire justice.
Elle relève que la signification comporte les différentes diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher M. [E], destinataire de l’acte, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et qu’il revenait à ce dernier de déclarer, spontanément, son changement d’adresse.
— Sur la prescription, que la contrainte aurait dû être signifiée au plus tard le 18 août 2020 et, en conséquence, que les cotisations et contributions sociales réclamées à ce titre, objet du présent recours, sont prescrites.
À l’audience du 19 décembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la nullité de la signification de la contrainte du 02 mai 2023
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article 659 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
En l’espèce, la contrainte du 26 avril 2023 a été signifiée à M. [E] par acte de commissaire de justice, le 02 mai 2023, en vertu de l’article 659 du code de procédure civile.
La signification comporte les mentions suivantes : « ('). Maître [B] [T], commissaire de justice à la résidence de [Localité 8], y demeurant, [Adresse 4], soussignée,
Me suis transporté
À et au dernier domicile connu de :
Mr [F] [E], autres travaux d’ins, né(e) le 17 juillet 1976 à [Localité 7], demeurant à [Adresse 1]
Audit endroit j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
— Sur place le nom ne figure ni sur la sonnette ni sur la boîte aux lettres ;
— Je n’ai pas pu obtenir d’autre renseignement en interrogeant le voisinage ;
— J’ai consulté l’annuaire électronique, internet et les réseaux sociaux, sans succès ;
— J’ai composé plusieurs fois le numéro de téléphone en ma possession, le [XXXXXXXX02], sans succès ;
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permet de retrouver la nouvelle destination du signifié (') ».
Le commandement de payer aux fins de saisie vente, émis en vertu de ladite contrainte, a été signifié à M. [E] par acte de commissaire de justice, le 09 juin 2023, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
La cour relève que, si la différence des modalités de signification entre deux actes à un mois d’intervalle peut porter à discussion, il n’en demeure pas moins que les dispositions du code de procédure civile ont été respectées par le commissaire de justice, lequel, dans sa signification du 02 mai 2023, a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher M. [E], destinataire de l’acte.
Ainsi, la cour confirmera l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’opposition de M. [E], au motif que le recours a été introduit au-delà du délai de quinze jours suite à la signification de la contrainte, laquelle était régulière, comme exposé supra.
Sur la prescription des sommes objets de la contrainte
Si la confirmation de l’irrecevabilité de l’opposition interdit à la cour d’examiner le fond du litige pour trancher le bien-fondé de la contrainte, elle ne l’empêche pas de donner acte aux parties de leurs nouvelles demandes. Ainsi, la cour donnera acte à l’URSSAF de sa reconnaissance de la prescription de la créance objet de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Bien que la confirmation de l’irrecevabilité de l’opposition formée par M. [E] fasse de lui la partie perdante, en principe tenue aux dépens, la renonciation de l’URSSAF à sa créance pour cause de prescription, de même que sa déclaration d’intention de prendre en charge les frais de signification et d’exécution de la contrainte, justifient qu’elle supporte les dépens de cette procédure inutile. L’URSSAF sera donc condamnée aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de signification de la contrainte et ses mesures d’exécution.
Les mêmes circonstances conduisent à condamner l’URSSAF à supporter les frais irrépétibles engagés par M. [E] pour sa défense, pour le montant de 2 000 euros qu’il demande.
En l’absence de condamnation de M. [E], la demande de l’URSSAF tendant à l’envoi d’un arrêt revêtu de la formule exécutoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg, le 26 juin 2023 ;
Y ajoutant,
Donne acte aux parties de la reconnaissance par l'[13] de la prescription de la créance objet de la contrainte délivrée le 26 avril 2023 à M. [E] pour paiement de la somme de 18 948 euros ;
Condamne l'[13] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de signification de la contrainte et ses mesures d’exécution.
La greffière, Le président de chambre,
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