Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 23 sept. 2025, n° 24/03626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 8 octobre 2024, N° 24/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03626 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MODH
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Justine EYRIEY
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 24/00157) rendue par le Tribunal judiciaire de GAP en date du 08 octobre 2024, suivant déclaration d’appel du 16 Octobre 2024
APPELANT :
M. [Y] [O]
né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Justine EYRIEY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant, et représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD de la Selarl G&S LEGAL, avocats au barreau de STRASBOURG, plaidant
INTIMÉES :
Compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 9] MANS ASSURANCES IARD SA immatriculée sous le n°440048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Caisse DIE TECHNIKER KRANKENKASSE, ayant son siège social en Allemagne
[Adresse 3]
[Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Tandis qu’il circulait à vélo, M. [Y] [O] a été victime le 8 août 2023 d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [D] [I], assuré auprès de la MMA IARD.
M. [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins d’expertise et de provision.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a :
— débouté M. [Y] [O] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— débouté M. [Y] [O] de ses demandes de condamnation au titre de la perte de salaire, des mois de loyers exposés pour son appartement situé à [Localité 10], des frais liés à son véhicule resté en Allemagne, des frais engagés au titre de ses vacances, du préjudice moral tiré de l’impossibilité de partir en vacances, des dommages matériels occasionnés à ses équipements de cyclisme ensuite de l’accident, du reste à charge de ses frais de santé et des frais de traduction ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts ;
— débouté M. [Y] [O] de sa demande de provision au titre du recours à une tierce personne ;
— condamné la SA MMA IARD à verser à M. [Y] [O] la somme de 7 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— condamné la SA MMA IARD à verser à M. [Y] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA MMA IARD de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la SA MMA IARD supportera la charge des dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 16 octobre 2024,M. [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes de condamnations et condamné la SA MMA IARD à lui verser une provision de 7 000 euros.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné les MMA aux dépens et à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de :
— ordonner la tenue d’une expertise médicale ;
— désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à madame ou monsieur le président de commettre, lequel pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, avec pour mission celle qu’il décrit dans ses conclusions ;
— réserver le droit pour M. [O] de solliciter l’indemnisation des postes de préjudices après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire ainsi que le doublement des intérêts légaux ;
— condamner la SA MMA IARD à payer la somme provisionnelle de 280,44 euros au titre des frais exposés pour les vacances avortées par M. [O] ;
— la condamner provisionnellement à payer 5 000 euros au titre du préjudice moral né de l’impossibilité de partir en vacances ;
— condamner la SA MMA IARD à payer la somme provisionnelle de 1 824 euros TTC au titre des frais de traduction exposés par lui pour la présente instance ;
— condamner la SA MMA IARD à payer la somme de 20 000 euros à titre de provision sur le préjudice global ;
— confirmer l’ordonnance, en ce qu’elle a condamné la SA MMA IARD aux dépens ;
— condamner la SA MMA IARD à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, l’intimé demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel relevé par M. [O] ;
— donner acte à l’assureur IARD de M. [D] [I] qu’elle ne conteste pas l’entière responsabilité de son assuré dans l’accident du 8 août 2023 ;
— donner acte à l’assureur MMA IARD de M. [I] que, devant la cour comme devant le juge des référés, il ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise médicale ;
— dire et juger que la mission donnée à l’expert judiciaire sera conforme à la nomenclature Dintilhac ;
— confirmer l’ordonnance de référé en ce que M. [O] a été débouté de ses demandes formées au titre d’une perte de salaire, d’une aide tierce personne, des loyers de son appartement en Allemagne, des frais liés à son véhicule resté en Allemagne, de son préjudice moral pour absence d’activités sportives, du préjudice matériel de son vélo et des frais de santé dès lors que les justificatifs qui auraient pu permettre de régler une indemnisation ne sont pas produits en totalité ;
— donner acte à la société MMA IARD de ce que devant la cour, elle réitère son accord pour procéder au règlement des frais engagés au titre des vacances pour 280,44 euros et des frais de traduction pour 1 824 euros ;
— confirmer l’ordonnance de référé qui a fixé à la somme de 7 000 euros l’indemnité provisionnelle à allouer à M. [O] ;
— confirmer l’ordonnance de référé en ce que M. [O] a été débouté de ses demandes en paiement des intérêts légaux et capitalisation ;
— débouter M. [O] de sa demande en paiement, devant la cour d’appel, d’une indemnité formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens d’appel à la charge de M. [O].
MOTIFS DE LA DECISION
Il figure au dossier les actes démontrant la réalisation des formalités prévues par le règlement européen du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats-membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale concernant l’organisme 'Die Techniker krakenkasse', mais il n’en ressort pas que cette personne morale a eu connaissance de la procédure. Le présent arrêt est donc rendu par défaut.
1. Sur la demande d’expertise
Moyens des parties
M. [O] rappelle que l’action directe intentée par la victime directement à l’encontre de l’assureur du responsable n’est pas subordonnée à l’appel en cause de cet assuré. Il estime particulièrement étonnant que le juge des référés l’ait débouté de sa demande d’expertise tout en reconnaissant que ses séquelles étaient liées à l’accident du 8 août 2023, au motif que le responsable du dommage n’est pas dans la cause et ce en violation des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances et de la jurisprudence de la Cour de cassation. Il soutient qu’il justifie ainsi d’un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise.
La SA MMA IARD réplique qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une mesure d’expertise pour déterminer les incidences médico-légales de l’accident pour M. [O]. Elle estime toutefois que la mission expertale qu’il propose ne correspondrait pas à la mission conseillée par le référentiel intercours.
Réponse de la cour
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient d’ordonner une expertise médicale de M. [O].
La mission retenue sera celle qui correspond à la nomenclature Dintilhac.
2. Sur la demande de provision de M. [O]
a) sur le montant de la provision
Moyens des parties
M. [O] demande l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes portant sur les sommes exposées au titre des vacances avortées par l’appelant et de frais de traduction alors même que la SA MMA IARD reconnaissait le principe de l’indemnisation. Il demande également l’allocation d’une provision pour la somme de 20 000 euros aux motifs qu’il a dû exposer de nombreux frais (hospitalisation et frais de santé, honoraires d’avocat, frais de traduction, frais de signification) correspondant pratiquement à la provision allouée par le juge des référés, et que par ailleurs, alors même qu’il démontrait une pratique sportive assidue et importante avant l’accident, le juge des référés n’a pas pris en compte ces éléments.
La SA MMA IARD réplique que c’est à juste titre que le juge des référés a mentionné ne pas être compétent pour fixer définitivement le préjudice subi, de sorte que les demandes indemnitaires formées à ce titre par M. [O] devront nécessairement être rejetées par la cour. Elle fait observer que la demande d’indemnisation d’une perte de salaire, d’assistance tierce personne et d’un préjudice moral lié à l’absence d’activité sportive sont prématurées en l’absence d’expertise permettant d’établir l’imputabilité de l’arrêt de travail à l’accident, le chiffrage de l’aide humaine et une éventuelle impossibilité de pratiquer une activité de loisirs. Concernant les frais de loyer en Allemagne, elle estime que le rejet de cette demande s’impose nécessairement dès lors que même sans son accident, M. [O] aurait été contraint de les régler. Concernant les frais liés à son véhicule, les frais auraient dû être réglés même sans l’accident. S’agissant des frais sur le vélo, elle estime que sur le principe une indemnisation pourrait intervenir sous déduction d’un coefficient de vétusté en fonction de la date d’achat du matériel. Le rejet de la demande portant sur les frais de santé s’impose selon elle dès lors que les justificatifs et décomptes des organismes sociaux ne sont pas connus à ce jour. Elle accepte de rembourser les frais de traduction selon les factures produites.
A titre subsidiaire, elle demande qu’il lui soit donné acte qu’un règlement de 280,44 euros pourrait être effectué, sous réserve de la production de justificatifs concernant les frais de vacances.
Elle demande la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a fixé la provision due à la somme de 7 000 euros.
Réponse de la cour
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge des référés peut accorder une provision égale à la totalité des sommes incontestablement dues puisque la seule limite dans la fixation du montant de la provision à allouer est le montant non sérieusement contestable de l’obligation.
La SA MMA IARD ne conteste pas son obligation d’indemniser les préjudices subis par M. [O] ensuite de l’accident du 8 août 2023.
Elle ne conteste également pas que les frais de vacances restés à la charge de M. [O] et les frais de traduction sont imputables à l’accident. M. [O] justifie à ce titre avoir conservé à sa charge la somme de 280,44 euros pour les frais de vacances et 1 824 euros pour les frais de traduction.
S’agissant du préjudice d’agrément qu’il qualifie de préjudice moral, qui est le seul autre poste dont il demande indemnisation provisionnelle, l’existence de ce poste de préjudice n’est en l’état du dossier pas incontestable et suppose d’établir un lien entre l’accident et une impossibilité de s’adonner à certaines activités.
La SA MMA IARD ayant offert à M. [O] une provision de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, le montant non contestable de la créance de l’assureur doit être fixé à la somme totale de 9 104,44 euros.
b) sur la demande de capitalisation des intérêts
M. [O] sollicite la capitalisation des intérêts au taux légal.
La SA MMA IARD s’oppose à la demande en paiement des intérêts avec capitalisation aux motifs qu’elle a formulé une proposition d’indemnisation provisionnelle dès le 14 mai 2024.
Réponse de la cour
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En vertu de ce texte, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce.
Il convient dès lors d’ordonner la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder le docteur [R] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités
professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
évaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidencesur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois du versement de la consignation, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [O] à la régie d’avances et de recettes du Ttribunal judiciaire de [Localité 11] avant le 30 octobre 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Gap pour contrôler les opérations d’expertise, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MMA IARD à payer à M. [Y] [O] la somme de 9 104,44 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice consécutif à l’accident du 8 août 2023 ;
Ordonne que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SA MMA IARD à payer à M. [Y] [O] la somme 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MMA IARD aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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