Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 mars 2025, n° 22/03410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 octobre 2022, N° 21/01104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 7 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 22/03410 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQOS
AFFAIRE :
S.A. [7]
C/
[F] [A]
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01104
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [7]
[F] [A],
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain HERVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Noémie LE BOUARD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 – N° du dossier 21/051-2 substitué par Me Jeanne-Marie DELAUNAY, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100 – N° du dossier 21/051-2
CPAM DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [G] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [7] (la société) en qualité de gardien d’immeuble depuis le 13 mars 2019, M. [F] [A] (la victime), a été victime d’un accident le 23 juin 2020 à 14 heures que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a pris en charge le 21 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d’accident du travail régularisée par la société [7] le 03 juillet 2020 précise : ' le salarié déclare qu’un locataire est venu le voir au sujet d’une place de parking. Le locataire a insulté et menacé le salarié. Ils en sont venus aux mains.'
Le certificat médical initial du 23 juin 2020 joint à la déclaration d’accident mentionne l’existence des lésions suivantes:
'hématome périorbitaire gauche, enfoncement de l’arcade zygomatique gauche, fractures du plancher de l’orbite gauche sans incarcération musculaire décelable, et de la paroi latérale de l’orbite gauche, fractures de la paroi antérieure, postérieure et interne du sinus maxillaire gauche avec hémosinus maxillaire et ethmoïdal homolatéral, emphysème et hématome sous cutané, fracture de l’arc zygomatique gauche, fracture des OPN'.
La victime s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 5 juillet 2020 prolongé par la suite.
La victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 21 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que l’accident du travail dont le salarié a été victime le 23 juin 2020 est dû à une faute inexcusable de son employeur;
— débouté le salarié à ce stade de sa demande de provision,
— sursis à statuer sur les demandes de majoration de rente et d’expertise, dans l’attente de la décision définitive de la caisse fixant la date de consolidation,
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire dans le cadre du sursis à statuer.
La société a interjeté appel de la décision.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat, à l’exception de la caisse, comparante en personne.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite à titre principal l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable et le rejet des prétentions de la victime de ce chef.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour :
Sur la majoration de rente:
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 octobre 2022 en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande de majoration de l’indemnité versée sur le fondement de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans l’attente de la décision définitive de la caisse fixant la date de consolidation du salarié,
— y ajoutant:
— de juger que seul le taux d’incapacité qui sera définitivement opposable à l’employeur pourra servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de rente recouvrable par la Caisse;
Sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire:
A titre principal sur ce point:
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 octobre 2022 en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la décision définitive de la caisse fixant la date de consolidation du salarié,
A titre subsidiaire sur ce point :
— d’ordonner avant dire-droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale à l’exclusion des postes de préjudice relatifs aux dépenses de santé futures, à l’incidence professionnelle, à la perte de gains professionnels actuels et futurs, à la perte de chance de promotion professionnelle et la fixation de la date de consolidation des lésions et du taux d’IPP du salarié;
— de débouter le salarié de sa demande de condamnation de la société [7] au paiement des frais d’expertise médicale judiciaire;
— de juger que les frais d’expertise médicale judiciaire seront avancés par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 octobre 2022 en ce qu’il a jugé que l’accident du travail dont il a été victime le 23 juin 2020 est dû à une faute inexcusable de la société;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de provision;
— lui allouer une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— dire que cette provision lui sera versée directement par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société;
Y ajoutant:
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la société à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, le salarié demande que la mission de l’expert soit complétée et étendue à l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire et permanent, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel.
Aux termes de ses conclusions écrites reçues le 03 avril 2024 et régulièrement communiquées, la caisse, s’en remet à la cour sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur
Elle demande à la cour de :
— surseoir à statuer quant aux demandes de majoration de la rente et d’expertise dans l’attente de la décision fixant la date de consolidation de M. [F] [A],
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte la justice sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable présumée:
La société fait valoir que le tribunal a retenu l’existence d’une faute inexcusable de droit en considérant que la victime avait adressé une alerte sans équivoque à son employeur dans un mail adressé le 14 juin 2020.
Elle affirme que le tribunal a dénaturé le contenu du mail, que la victime n’y évoque à aucun moment l’existence d’un risque d’agression physique, qu’elle adopte un ton accusatoire et reproche à son supérieur de s’immiscer dans ses relations avec les locataires et d’avoir attribué gracieusement une place de parking à un locataire sans l’en avertir au préalable.
Elle soutient ensuite qu’une faute inexcusable prouvée ne saurait être davantage retenue, la victime échouant à démontrer d’une part que son employeur aurait pu avoir conscience d’un danger avant son agression et d’autre part que ce dernier n’avait pas pris les mesures pour le préserver du danger auquel elle était exposé.
Elle expose plus particulièrement que les attestations de M. [Z] et de Mme [R] ne présentent pas les garanties d’objectivité et d’impartialité nécessaires, qu’aucune des attestations produites n’établit la conscience d’un danger par la société avant la survenance de cette agression et que celle de M. [T] démontre au contraire le caractère calme de l’environnement de travail.
L’appelante détaille ensuite les mesures de prévention et de sécurité mises en place pour faire face au risque générique d’agression et les mesures prises suite à l’agression de la victime qui témoignent de sa préoccupation pour sa sécurité.
En défense la victime soutient que le mail du 14 juin est suffisamment explicite sur le risque d’agression qui s’est matérialisé 09 jours plus tard, qu’il constitue bien le signalement d’un risque à la société puisqu’elle y a clairement indiqué qu’elle faisait l’objet de menaces de la part d’un des locataires de la résidence.
Elle fait valoir qu’à la suite de ce courriel la seule réaction de la société a été d’organiser une réunion le 17 juin 2020, laquelle n’a donné lieu à aucune mesure concrète ; elle rappelle que les mesures prises postérieurement à la réalisation du risque sont inopérantes au regard des manquements au titre de la protection de la sécurité de son salarié.
Enfin elle indique que le risque dénoncé s’est matérialisé le 23 juin 2020 lorsque l’auteur des menaces dénoncées l’a agressé physiquement.
Sur ce :
L’article L. 4131 du code du travail dispose que 'le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.'
Le tribunal a retenu que le mail adressé par la victime à deux de ses supérieurs le 14juin 2020 constituait le signalement du risque qui s’est réalisé le 23 juin 2020, ce que conteste la société.
Le 14 juin 2020, la victime a écrit à M. [P] [I] et Mme [N] [C] le mail suivant:
' Monsieur,
Je voudrais vous informer d’un problème survenue à la résidence des [8] ce samedi 13 juin et vous expliquer l’origine du problème.
Je me suis fait menacer verbalement par Monsieur [O] 10941-0066 pendant 15 min devant ma famille et mes locataires pour une place de parking que vous avez gracieusement attribuer ' temporairement’ à ce monsieur.
Tout cela sans mon accord ni m’en avertir.
Il occupe cette place depuis 6 mois mais aujourd’hui il ne veut pas la rendre alors que je dois la louer à un nouveau locataire.
J’essaye de remplir mes fonctions correctement et la tâche d’attribuer les places de parking est sous ma responsabilité, lorsque je le fais c’est sur RDV avec un contrat de location signé.
Or vous cédez des places à qui vous voulez sans me prévenir et cela créé inévitablement de la discorde!
— Vous avez cédez une double place à la famille [X], quand je n’étais pas encore en poste, alors que vous m’interdisez d’attribuer des doubles, (vous me l’avez signalé pour les places de Monsieur [Z] attribuer en double en ce début d’année).
Le climat de confiance que j’avais établi avec mes locataires n’est plus et si vous vouliez me rendre la tâche plus difficile vous en vous seriez pas pris autrement.
Le travail en équipe exige une cohésion et communication claire, malheureusement nous n’en sommes pas à notre premier désaccord.
Aussi, je demande à Madame [C] qui nous lit en copie d’user de sa qualité de supérieure hiérarchique afin de trancher ou d’abriter cette problématique.
Cordialement'
Ainsi que la victime l’indique en préambule, ce mail a un double objet, le premier étant d’informer des menaces proférées à son encontre la veille et le second de faire arbitrer le différend qui l’oppose à son supérieur auquel il impute une responsabilité dans la situation.
Même si elle y développe davantage les raisons de son mécontentement à l’encontre de M. [I] que ses craintes à la suite des menaces, il n’en demeure pas moins qu’elle débute son mail par le signalement de ce qu’elle qualifie de ' problème.'
Par ailleurs la rédaction du mail dès le lendemain des menaces permet d’affirmer que l’événement était suffisamment important selon la victime pour être signalé très rapidement.
En outre la victime y fait état de menaces proférées durant quinze minutes et devant des témoins ce qui constitue une situation de danger et aurait dû être analysé comme un risque par la société nonobstant la formulation de la victime.
Par ailleurs ce mail fait suite à un échange précédent du 12 juin qui démontre que la situation était difficile avec ce locataire qui n’acceptait pas de devoir rendre une place de parking dont il avait la jouissance.
Dès lors le tribunal a retenu à juste titre que ce mail constituait le signalement d’un risque.
Il est constant que le 23 juin 2020, le locataire a mis ses menaces à exécution et a agressé la victime. Le 09 avril 2021, la 7ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a ainsi condamné le locataire pour des faits de violence volontaires sur la victime à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et relaxé cette dernière qui était elle-même accusée par le locataire.
La condition tenant à la réalisation du risque est donc remplie.
Enfin si la société justifie avoir pris des mesures postérieurement à l’agression elle ne démontre pas avoir pris des mesures préventives pour empêcher la réalisation du risque après son signalement.
Ainsi que le relève le tribunal si une réunion s’est tenue le 17 juin, aucun compte – rendu n’en a été dressé et cette réunion n’a été suivie d’aucune mesure concrète.
La société est donc restée inactive suite à la dénonciation du risque.
La victime démontrant avoir signalé un risque qui s’est réalisé et l’absence de mesures prises par la société pour empêcher la réalisation du risque, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont monsieur [F] [A] a été victime le 23 juin 2020 est dû à une faute inexcusable de la société [7], son employeur.
Sur la majoration de la rente et la mesure d’expertise:
La société demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a sursis à statuer sur la demande de majoration de rente dans l’attente de la consolidation des lésions de la victime et de juger que seul le taux d’IPP qui serait définitivement opposable à l’employeur pourrait servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de rente recouvrable par la caisse.
Elle demande de confirmer le jugement rendu par le pôle social en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la décision définitive de la caisse.
La victime répond que dès lors que le tribunal a sursis à statuer ces demandes sont irrecevables.
Sur ce :
Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
En l’espèce le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a sursis à statuer sur les demandes de majoration de la rente et d’expertise dans l’attente de la décision définitive de la caisse fixant la date de consolidation de la victime.
L’autorisation de faire appel de la décision n’ ayant pas été sollicitée auprès du premier président, c’est à bon droit que la victime fait valoir que les demandes de la société tendant à la confirmation de la décision en ce qu’elle a sursis à statuer sur la demande d’expertise ainsi que sur la demande de majoration de rente dans l’attente de la consolidation des lésions de la victime sont irrecevables.
Par ailleurs la demande tendant à ce qu’il soit jugé que seul le taux d’IPP qui serait définitivement opposable à l’employeur pourrait servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de rente recouvrable par la caisse n’ a pas été formée en première instance. Il s’agit d’une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de provision:
La société demande la confirmation de la décision en faisant valoir que les lésions de la victime ne sont toujours pas consolidées.
La victime fait valoir que la nature des lésions subies et de ses séquelles indemnisables justifient de lui allouer la somme de 20.000 euros à titre de provision.
Sur ce
Le tribunal a rejeté la demande en indiquant ' Dans la mesure où il est sursis à statuer sur la demande d’expertise et où une autre procédure d’indemnisation est en cours, il n’apparaît pas opportun, à ce stade de faire droit à la demande de provision'.
Aucun élément n’est produit justifiant de remettre en cause cette motivation que la cour adopte.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’action récursoire de la caisse:
Cette demande formée par la caisse en appel pour la première fois est une demande nouvelle. Elle est irrecevable.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a réservé les dépens.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe:
Confirme le jugement entrepris rendu le 21 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 21/01104) en toutes ses dispositions;
Déclare irrecevables les demande tendant à la confirmation du sursis à statuer s’agissant de l’expertise et de la majoration de la rente;
Déclare la demande tendant à qu’il soit jugé que seul le taux d’IPP qui serait définitivement opposable à l’employeur pourrait servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de rente recouvrable par la caisse irrecevable;
Déclare la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines relative à son action récursoire irrecevable;
Condamne la SA [7] aux dépens d’appel;
Condamne la SA [7] à payer à M. [F] [A] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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