Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 mai 2025, n° 25/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01803 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J66F
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2025
Catherine THERON, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 13 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [B] [H] née le 01 Avril 1991 à [Localité 3] ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 10 mai 2025 de placement en rétention administrative de Madame [B] [H] ;
Vu la requête de Madame [B] [H]en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [B] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Mai 2025 à 13h58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [B] [H] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet du Nord, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 15 mai 2025 à 12:44 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressée,
— au préfet du Nord,
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
— à Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE représentant le préfet du Nord, en l’absence de Madame [B] [H] et du ministère public ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’appelant et de l’intimé ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[B] [H] , née le 1er avril 1991 à [Localité 3] (Cameroun), de nationalité camerounaise, et en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l’objet d’un contrôle d’identité à [Localité 1] le 9 mai 2025 et a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le JLD, saisi par Mme [H] d’une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et par le préfet du Nord d’une demande de prolongation d’une durée de 26 jours, le JLD, après avoir déclarées les requêtes recevables, considérant que l’intéressée justifie d’incontestables garanties de représentation, a déclaré irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ordonné la remise en liberté de Mme [H] et lui a rappelé qu’elle a l’obligation de quitter le territoire français.
Dans le mémoire annexé à sa déclaration d’appel, l’autorité administrative, articulant que l’intéressée, entrée en France irrégulièrement , n’a jamais sollicité de titre de séjour, a déclaré qu’elle souhaitai rester en France et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de l’autorité administrative fait valoir que le risque de soustraction doit être apprécié à la date de placement en rétention et non à celle de la décision du JLD.
Par acte du 16 mai 2025, Mme la procureure générale s’en rapporte.
A l’audience, le conseil de [B] [H] articule que l’interessée a trois enfants et justifie d’une situation stable sur le territoire national. Il demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité des appels :
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet de Nord à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Au fond :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) , 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique l’autorité administrative, Mme [H], titulaire d’un visa de court séjour, est entrée en France régulièrement en 2022.
Certes elle n’a jamais entrepris de démarches en vue de sa régularisation.
Mais elle rapporte la preuve que deux de ses enfants restés au Cameroun, actuellement scolarisée en France, l’ont rejointe en France de façon tout à fait régulière et que son 3ème enfant est née en France en 2022.
Mme [H] fait état d’une domiciliation postale dans un CCAS et produit une attestation d’hébergement établie le 13 mai 2025 par Mme [W] demeurant à [Localité 2].
Elle justifie par conséquent de garanties de représentation effectives propres à garantir l’exécution d’une éventuelle mesure d’éloignement.
Les conditions de l’article L741-1 du CESEDA sont par conséquent satisfaites et c’est par de justes motifs que le JLD a déclaré irrégulier l’arrêté de placement en rétention .
Il convient par conséquent de confirmer sa décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet du Nord à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen déclarant irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de [B] [H];
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Fait à Rouen, le 16 Mai 2025 à 13h30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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