Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 févr. 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 FÉVRIER 2025
Minute N° 142/2025
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE66
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 9 février 2025 à 14h11
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
né le 2 avril 1995 à [Localité 9] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
déclarant à l’audience être né à [Localité 8] (Tunisie),
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [J] [V], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d’Ille-et-Vilaine
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 février 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 février 2025 à 14h11 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 9 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 février 2025 à 10h06 par M. [G] [S] ;
Après avoir entendu Me Anne-Catherine LE SQUER, en sa plaidoirie, et M. [G] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 10 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
M. [G] [S] conteste, dans sa déclaration d’appel, la régularité du contrôle de police dont il a fait l’objet, sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale, alors qu’aucune infraction n’était caractérisée selon lui.
Selon l’article 78-2 du Code de procédure pénale, « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ».
Aux termes de l’article 53 du code de procédure pénale, « Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit ».
Il résulte également du premier alinéa de l’article 73 du code de procédure pénale que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
En l’espèce, il résulte de la procédure que les agents de la police municipale de [Localité 4], alors qu’ils menaient une opération de lutte anti-fraude au niveau du métro de la gare de [Localité 4], ont été requis le 4 février 2025 à 17h05 par un voyageur leur signalant une rixe [Adresse 5], l’un des individus ayant le visage en sang. Arrivés sur place, les agents constataient qu’une bagarre est en cours entre deux individus et, après les avoir séparés, notaient que l’un d’eux présente plusieurs plaies au visage et que l’autre, qui n’a pas de blessures apparentes, a du sang sur les mains. Les policiers municipaux précisent que cet individu leur présente une carte de licence de foot tunisienne de l’année 2007/2008 au nom de [S] [G], né le 02/04/1995 à [Localité 8] (Tunisie). Contacté, l’Officier de police judiciaire habilité a consulté les fichiers de police à 17h25 et, relevant l’existence de l’arrêté préfectoral de Seine [Localité 6] du 5 février 2024 portant obligation de quitter le territoire national, a donné pour instruction aux agents de la police municipale de lui présenter l’individu. M. [S] a ainsi été remis à la police aux frontières à 17h40 le 4 février 2025 et placé en rétention, ses droits lui ayant été notifiés le .a la suite constat, placement en rétention droits notifiés le 4 février 2025 à 17h55.
Dans ces conditions, l’interpellation et la remise de l’intéressé à un OPJ s’inscrit dans un cadre légal parfaitement déterminé et respecté par les policiers municipaux. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [G] [S] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, pour prendre son arrêté de placement au centre de rétention administrative, la [3] d’Ille-et-Villaine a relevé que M. [S], qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 5 février 2025 par la Préfecture de Seine-[Localité 7], est sans domicile fixe, n’a pas d’enfants à charge et ne démontre pas avoir noué des liens en France alors que sa mère et ses s’urs sont en Tunisie, son père étant décédé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [S] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Nord a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé, identifié le 24 mai 2024 par les autorités consulaires comme étant de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative le 5 février 2025 à 13h40. Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le jour-même à 15h46.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 9 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 9 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Ille-et-Vilaine, à M. [G] [S] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 février 2025 :
M. le préfet d’Ille-et-Vilaine, par courriel
M. [G] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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