Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 23 sept. 2025, n° 25/03497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03497 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCDT
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU [Localité 2] en date du 07 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [N]
né le 06 Juin 2003 à [Localité 6] ;
Vu l’arrêté du PREFET DU [Localité 2] en date du 16 septembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [F] [N] ;
Vu la requête de Monsieur [F] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [F] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Septembre 2025 à 19 heures 30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 20 septembre 2025 à 00 heures 00 jusqu’au 15 octobre 2025 à 24 heures 00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 septembre 2025 à 15 heures 19 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU [Localité 2],
— à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DU [Localité 2] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [F] [N] se disant né le 3 mars 2007 en Algérie, se disant de nationalité algérienne, a été placé en garde à vue le 15 septembre 2025 pour des faits de vol en réunion précédé de dégradations ; qu’il est fait mention d’investigations réalisées qui ont permises de déterminer que sa véritable identité est Monsieur [F] [N] né le 6 juin 2003 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne.
Il a fait l’objet sous cette identité d’une mesure d’éloignement exécutoire décidée le 7 novembre 2023 par le préfet du [Localité 2] qui lui a été notifiée le même jour, décision qui a été confirmée par le tribunal administratif de Caen le 14 novembre 2023.
A l’issue de sa garde à vue, il a été placé en rétention administrative au CRA de [Localité 4];
Le Préfet dans sa saisine précise qu’ill n’a pas respecté les trois mesures d’assignation à résidence dont il a fait précédemment l’objet, les 7 novembre 2023, 16 janvier 2025 et le 27 août 2025 et qu’il a indiqué lors de son audition ne pas vouloir être reconduit vers l’Algérie ;
Il a, par requête reçue le 19 septembre 2025, contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 17 septembre 2025.
Le préfet du [Localité 2] par requête reçue le 19 septembre 2025 a saisi le juge judiciaire aux fins de voir prolonger pour une durée de 26 jours, la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de Monsieur [F] [N] .
Le 21 septembre 2025 à 15H19, Monsieur [F] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l’appui de son appel, il considère que la décision rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
— au regard de l’absence d’élément permettant d’établir avec certitude de l’identité du retenu et de l’absence de diligences,
— au regard du caractère tardif de l’information au parquet de la mesure de garde à vue,
— au regard de l’absence de notification de ses droits au retenu,
— au regard de l’absence de procès verbal de transfert au centre de rétention administratif,
— au vu de l’absence de diligences,
— au vu de la violation de l’article L. 741-1 du CESEDA
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [F] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur la question de l’identité du retenu :
Il y a de relever que Monsieur [F] [N] considère que la mesure d’éloignement ne le concerne pas, qu’il se nomme [X] et non [N] ;
SUR CE,
Comme l’a indiqué le premier juge dans l’ordonnance rendue en premier ressort, le Procès verbal établi le 16 septembre 2025 à 11H35 par le brigadier chef de police, M. [J] [W] précise que 'le rapport dactyloscopique du dénommé [X] [B] mentionnant qu’il a été signalisé sous l’identité de [N] [F] ; que ce rapport a été remis par un agent de police technique et scientifique habilité ; que ce rapport joint à la procédure s’appuie sur des recherches effectuées dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales'.
Aucun élément ne permet de remettre en question les recherches réalisées dans ce cadre.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur l’avis tardif au magistrat de la mesure de garde à vue :
Monsieur [F] [N] consière que le parquet a été averti tardivement de la mesure de garde à vue à 00H34 pour une mesure débutée à 23H45 ;
SUR CE
Il ressort des pièces du dossier que l’interpellation de deux individus sur la commune d'[Localité 3] a débuté à 23H45 à la suite d’une opération de surveillance ; que les individus ont été ramenés à l’hotel de police à la suite d’un contrôle d’identité (art 78-2 du CPP), de l’interrogation du FPR, du FOVES et SIV, d’opération de dépistage de l’imprégnation alcoolique ; qu’il est fait mention que la notification de la garde à vue est intervenue à 00H25 avec un début à 23h45, moment de l’interpellation initiale ; qu’aussi l’avis du Parquet à 00H45, soit 20 minutes après n’apparait pas tardif.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur l’absence de notificationdes droits
Monsieur [F] [N] prétend que ses droits ne lui auraient pas été notifiés lors du placement en rétention administrative.
SUR CE,
Les pièces présentes au dossier permettent d’établir que Monsieur [F] [N] s’est vu notifier ses droits le 16 septembre 2025 à 18H15 ; que si le formulaire remis comporte des erreurs de plumes, l’essentiel des droits du retenu y sont mentionné sans qu’aucun grief ne puisse être relevé.
La décision portant placement en rétention administrative comporte d’ailleurs un tableau récapitulatif qui mentionne également l’ensemble des droits du retenu.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur l’absence de procès verbal de transfert au centre de rétention administratif.
Monsieur [F] [N] précise qu’aucun procès-verbal n’est produit quant à connaitre des conditions de transfert au CRA de l’intéressé.
SUR CE,
Le premier juge dans sa décision dont la cour adopte les motif a justement indiqué que la notification du placement en rétention a eu lieu le 16 septembre 2025 à 18H15 et qu’il est venu de [Localité 1] jusqu’au CRA de [Localité 4] où il est arrivé à 20H24 avec des droits notifiés à 20H28 ; qu’aucun grief n’étant établi, ni aucune doléances soulevées par l’intéressé, le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur l’absence de diligences :
Monsieur [F] [N] considère qu’aucune information n’est donnée quant à l’effectivité de l’envoi de ce courrier et que la préfecture ne peut se prévaloir d’un échange de mail avec les autorités consulaires algériennes pour justifier avoir réalisé des diligences.
SUR CE,
Il est fait mention dans la saisine du préfet que Monsieur [F] [N] ne peut justifier être en possession d’un document de voyage en cours de validité ; que les autorités algériennes ont été saisies dès le 17 septembre 2025 et que dans l’attente de la délivrance d’un laisser passer consulaire, son éloignement effectif n’est pas envisageable sous 4 jours ; qu’est produite la saisine du consul en date du 17 septembre 2025.
Qu’aussi le moyen sera rejeté.
— Concernant la violation de l’article L. 741-1 du CESEDA :
Monsieur [F] [N] précise qu’il dispose d’un logement dans lequel il pouurrait résider. Aucun élément ne permet de vérifier la réalité de cet hébergement, étant précisé que l’intéressé a expressement indiqué ne pas vouloir déférer à la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur [F] [N] a déjà bénéficié par le passé d’assignation à résidence qu’il n’a pas respecté l’obligation de pointage à laquelle il était soumis.
Aussi le moyen sera rejeté
En conséquence, l’ordonnance rendue en première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 23 Septembre 2025 à 09H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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