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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 févr. 2025, n° 21/09379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2021, N° F18/06608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. TRIOMPHE SECURITE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09379 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F18/06608
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368
INTIMEE
S.A.S.U. TRIOMPHE SECURITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikael STANISIC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [B] a été engagé par la société Triomphe sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 novembre 2011, en qualité d’agent de sécurité.
La société Triomphe sécurité est une société de sécurité privée qui a développé une expertise en matière de lutte contre la démarque inconnue, la sûreté et la sécurité incendie dans le domaine de la grande distribution et du commerce.
Le salarié a été initialement affecté au centre commercial [Localité 7] puis au centre commercial [Localité 8].
À compter du mois de mars 2015, M. [B] a été positionné sur un poste d’agent de sécurité des employés.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 3 mars 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 mars suivant.
Le 11 avril 2016, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :
« Au mois de février 2016, vous étiez affecté sur le site du grand magasin PRINTEMPS Italie 2. Vous aviez notamment accepté d’assurer une vacation supplémentaire, le samedi 20 février 2016.
Or, ce même 20 février 2016 aux alentours de 14h30, alors que vous étiez en poste,vous avez été surpris par votre chef d’équipe Monsieur [L] [C], en pleine conversation avec une vendeuse.
Il vous a alors fait la remarque et vous a demandé de vous concentrer sur vos missions de surveillance et sur le contrôle des clients imposé par le Plan Vigipirate et l’état d’urgence. Vous avez acquiescé.
Pourtant, quelques minutes plus tard, il vous a de nouveau surpris affairé à votre conversation personnelle, ignorant les clients et ne contrôlant plus les sacs.
Il vous a donc de nouveau rappelé à l’ordre verbalement, vous expliquant que vous deviez vous concentrer sur vos missions de surveillance dès lors que vous aviez accepté d’honorer une vacation.
A cet instant, vous lui avez alors répondu via le transmetteur radio sur un ton particulièrement irrespectueux « c’est bon lâche moi »
Puis, lorsque Monsieur [L], vous a expliqué qu’il allait devoir établir un rapport vous
concernant à la hiérarchie, vous lui avez alors répondu sur un ton agressif « Je m’en bats les couilles ».
Les jours suivants, vous avez émis de très nombreux appels et messages SMS relatifs à cette
altercation à destination de votre Responsable d’exploitation, Monsieur [W].
Dans ces messages adressés à Monsieur [W] vous dénigrez et menacez expressément Monsieur [L] en utilisant une fois encore dles termes injurieux tels que « qu’il fasse gaffe à ses fesses » (SMS du 25/02) ou encore "transmettez bien l’info à la merde d'[C] je ne le lâcherai pas fumier qu’il est!!!" (SMS du 28/02 à 00h08).
Vous avez également laissé de nombreux messages téléphoniques sur le répondeur de votre
Responsable dans lesquels vous teniez des propos incohérents. Vous avez littéralement inondé sa messagerie y compris la nuit pendant plusieurs jours. Pour exemple, vous avez laissé plusieurs messages téléphoniques à votre responsable dans les nuits du 29 février au 1er mars 2016 à 22h53, 22h55, 23h52,00h08 et 00h16.
A plusieurs reprises, vous avez donc injurié, dénigré et menacé votre chef d’équipe qui est votre supérieur hiérarchique et avez eu un comportement harcelant avec votre responsable d’exploitation.
Lors de votre entretien, vous avez reconnu les faits.
Compte tenu de ces faits particulièrement inacceptables, nous ne saurions envisager de vous maintenir au sein de notre effectif auquel vous cesserez d’appartenir à l’expiration de votre préavis légal de deux mois, qui prendra effet, des la première présentation de la présente, valant notification de licenciement pour cause réelle et sérieuse".
Le 28 juillet 2016, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, pour contester son licenciement et solliciter des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts pour violation de l’amplitude maximale de travail journalière et non-respect du temps de repos.
Le 3 juillet 2019 l’affaire a été renvoyée en formation de départage.
Le 15 octobre 2021, le juge départiteur statuant seul a :
— dit que le licenciement de M. [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
— condamné la société Triomphe sécurité à verser à M. [B] les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation d’amplitudes maximales de travail journalières
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leur demande
— dit que les dépens seront supportés par la société
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 10 novembre 2021, M. [B] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 31 janvier 2022, aux termes desquelles M. [B] demande à la cour d’appel de :
— le recevoir en son appel
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2021 par la section départage du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse
— rejeté ses demandes suivantes :
« – condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [B] la somme de 23 015,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [B] la somme de 1 638,43 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2012, outre celle de 163,84 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [B] la somme de 2 819,02 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2013, outre celle de 281,90 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [B] la somme de 3 353,49 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2014, outre celle de 335,35 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [B] la somme de 3 353,49 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2015, outre celle de 335,35 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [B] la somme de 65,57 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement
— enjoindre à la société Triomphe sécurité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, de remettre à Monsieur [B] les documents conformes suivants :
* bulletins de paie
* attestation Pôle emploi
* solde de tout compte"
— limité à la somme de 2 000 euros les dommages et intérêts pour violation de l’amplitude maximale de travail journalière
— limité à la somme de 2 000 euros les dommages et intérêts pour non respect du temps de repos
Statuant à nouveau,
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [B]
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [B] la somme de 23 015,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [B] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’amplitude maximale de travail journalière
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de repos
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [B] la somme de 1 638,43 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2012, outre celle de 163,84 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [B] la somme de 2 819,02 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2013, outre celle de 281,90 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [B] la somme de 3 353,49 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2014, outre celle de 335,35 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [B] la somme de 3 353,49 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2015, outre celle de 335,35 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [B] la somme de 65,57 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement
En toute hypothèse,
— enjoindre à la société Triomphe sécurité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, de remettre à Monsieur [B] les documents conformes suivants :
* bulletins de paie
* attestation Pôle emploi
* solde de tout compte
En tout état de cause,
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 avril 2022, aux termes desquelles la société Triomphe sécurité demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 15 octobre 2021 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [R] [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur [R] [B] de sa demande de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait juger que le licenciement de Monsieur [R] [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter l’indemnité allouée à Monsieur [R] [B] au plancher d’indemnisation applicable
En tout état de cause
— confirmer le jugement du 15 octobre 2021 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur [B] des demandes formulées au titre de ses prétendues heures supplémentaires entre 2012 et 2015, des congés payés y afférents et de sa demande de production de nouveaux documents de fin de contrat
— confirmer le jugement du 15 octobre 2021 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de sa demande d’indemnité au titre d’une prétendue violation de la durée minimale de travail
— confirmer le jugement du 15 octobre 2021 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de sa demande de rappel d’indemnité légale de licenciement
— infirmer le jugement du 15 octobre 2021 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société Triomphe sécurité à verser à Monsieur [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation d’amplitudes maximales de travail et, statuant à nouveau,
débouter Monsieur [B] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’amplitude maximale de travail journalière ;
— infirmer le jugement du 15 octobre 2021 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société Triomphe sécurité à verser à Monsieur [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos et, statuant à nouveau, débouter Monsieur [B] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos
— condamner Monsieur [B] à payer à la société Triomphe sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [B] aux dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par messages RPVA en date des 3 et 5 février 2025, les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui
seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur M. [R] [B] à la société Triomphe sécurité,
DESIGNE Monsieur [S] [X] ([Courriel 6] ), [Adresse 1], en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au con’it qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile. la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation,
FIXE à 1 500 euros HT (mille cinq cent euros hors taxes) ou 1 800 euros TTC (mille huit cent euros toutes taxes comprises) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DIT que cette provision est repartie à raison de deux tiers pour l’employeur (1 000 euros) et un tiers pour le salarié (500 euros), sauf meilleure accord des parties.
Ces sommes devront être versées directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date de la présente ordonnance,
RAPPELLE que l’article 131-13 du code de procédure civile dispose notamment que la rémunération du médiateur est fixée à l’issue de sa mission avec les parties et, qu’à défaut d’accord, cette rémunération est fixée par le juge,
RAPPELLE qu’a défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions
'xées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute(s) dif’culté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer a la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au con’it qui les oppose,
DIT que le rapport de 'n de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis a la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 26 juin 2025, salle 1H09, à laquelle les débats seront rouverts,
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant cette audience afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure
civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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