Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 sept. 2025, n° 24/05533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2024, N° 23/02804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DOMOFINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05533 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 janvier 2024 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 23/02804
APPELANT
Monsieur [V] [W]
né le 10 Mars 1940 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
assisté de Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Maître [S] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 7], société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 mars 2010 à son domicile, M. [V] [W] a signé avec la société [Adresse 7] (ci-après la société CEDE) un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque pour un total de 15 033,75 euros.
Cet équipement a été financé à l’aide d’un crédit de 15 000 euros souscrit le même jour auprès de la société Domofinance remboursable en 24 mensualités de 121,50 euros hors assurance (soit 136,11 euros avec assurance) puis en 96 mensualités de 186 euros hors assurance (soit 200,61 euros avec assurance) incluant des intérêts au taux nominal de 5,90 % soit un TAEG de 6,06 %.
Par jugement du 15 mai 2012, le tribunal de commerce de Paris a placé la société CEDE en liquidation et a désigné Maître [S] [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes des 1er et 2 juillet 2021, M. [W] a fait assigner Maître [S] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société CEDE et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en nullité des contrats, condamnation de la société Domofinance au paiement de la somme de 15 033,75 euros correspondant à la totalité du prix de vente, d’une somme à parfaire au titre des intérêts conventionnels et frais payés dans le cadre de l’exécution du contrat, outre le paiement de dommages et intérêts au titre de l’enlèvement du matériel litigieux, de son préjudice moral et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9].
Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a :
— déclaré recevable l’action en nullité de M. [W] en l’absence de déclaration de la créance à la procédure collective,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle,
— débouté en conséquence M. [W] de sa demande de nullité du contrat affecté,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CEDE prise en la personne de son mandataire liquidateur,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes contre la société Domofinance,
— condamné M. [W] à payer à la société Domofinance la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens,
— rejeté la demande de distraction des dépens au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration par M. [W] d’une créance à la liquidation judiciaire de la société CEDE en retenant que l’action ne tendait pas à la résolution du contrat pour défaut de paiement et n’était pas concernée par l’arrêt des poursuites.
Après avoir rappelé les dispositions des article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que les articles L. 121-23 à L. 121-26 ainsi que les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du code de la consommation étaient reproduites de façon très identifiable, que M. [W] avait signé le contrat et qu’il avait la possibilité de vérifier dès le jour de la remise de son exemplaire qu’il était incomplet comme ne comportant pas toutes les mentions requises de sorte que le point de départ du délai de prescription était cette remise et que son action en nullité formelle était prescrite.
S’agissant de l’action fondée sur un dol, il a considéré que le point de départ était la date à laquelle M. [W] avait découvert la rentabilité soit la date de la première facture établie le 27 septembre 2012 si bien que l’action intentée plus de cinq ans après était prescrite.
S’agissant de la faute de la banque, il a retenu que la participation au dol du vendeur n’était pas démontrée et que s’agissant du déblocage des fonds, l’attestation signée par M. [W] était détaillée, que la banque n’avait pas à vérifier in situ la véracité des déclarations de M. [W] et qu’il n’avait formulé aucune réclamation pendant dix ans de sorte qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de la banque.
Il a déduit de ces irrecevabilités et rejets que toutes les autres demandes devaient être rejetées.
Par déclaration électronique du 14 mars 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée en l’absence de déclaration de créance et statuant à nouveau et – y ajoutant :
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente,
— de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société CEDE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble et de dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci lui demeurera acquise et qu’il pourra alors en disposer librement,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté,
— de déclarer que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds
à son préjudice devant entraîner la privation de sa créance de restitution,
— de condamner la société Domofinance à verser les sommes suivantes au titre des fautes commises :
— 15 000 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
— 7 535,20 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par lui à la banque en exécution du prêt souscrit,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de société Domofinance,
— de condamner la société Domofinance à lui rembourser l’ensemble des intérêts versés par lui au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,
— de débouter la société Domofinance et la société CEDE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— de condamner la société Domofinance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société Domofinance demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité du contrat de vente pour irrégularités formelles et pour dol, débouté en conséquence M. [W] de sa demande en nullité du contrat de crédit affecté et de l’ensemble de ses demandes formulées par M. [W] contre le vendeur en la personne de son mandataire liquidateur et de ses demandes à son encontre, et en conséquence,
— à titre principal, de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par M. [W], au vu de la prescription quinquennale, de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— subsidiairement, de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par M. [W] au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à défaut, de déclarer irrecevable la demande de M. [W] en nullité du contrat conclu avec la société CEDE, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [W] en nullité du contrat de crédit et la demande de restitution des mensualités réglées, à tout le moins de rejeter ces demandes comme infondées,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [W] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l’en débouter, de condamner en conséquence M. [W] à lui régler la somme de 15 000 euros en restitution du capital prêté,
en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. [W] visant à la privation de sa créance ainsi que ses demandes de dommages et intérêts, à tout le moins de le débouter de sa demande, de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ou à tout le moins d’en débouter M. [W],
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par la banque eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [W] d’en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. [W] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 15 000 euros,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 15 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d’enjoindre à M. [W] de restituer, à ses frais, le matériel installé au mandataire ad hoc de la société CEDE, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et de dire et juger qu’à défaut de restitution, M. [W] restera tenu du remboursement du capital prêté,
— de débouter M. [W] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
La déclaration d’appel et les conclusions de M. [W] en leur premier état ont été signifiées au mandataire liquidateur de la société venderesse par actes du 7 mai et 14 juin 2024 délivrés à personne morale. Les conclusions de la société Domofinance lui ont été signifiées par acte du 18 septembre 2024 délivré selon les mêmes modalités. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 24 mars 2010 entre la société CEDE et M. [W] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [W] et la société Domofinance est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
— que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a’déclaré recevable l’action en nullité de M. [W] en l’absence de déclaration de la créance à la procédure collective.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l’action en nullité de la vente
M. [W] demande la nullité du contrat de vente pour dol et pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ce à quoi la banque oppose la prescription.
Il fait valoir que si le contrat a été conclu le 24 mars 2010, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, ses demandes sont parfaitement recevables et que c’est à tort qu’une prescription quinquennale a été retenue car il est un consommateur profane et :
— qu’il n’est pas en mesure de déceler par lui-même les irrégularités dénoncées,
— qu’il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir, et se prévaut à cet égard d’une consultation des Professeurs [K] [U] et [B] [N],
— que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c’est à la banque de le démontrer,
— que doit s’appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l’acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c’est ce qui a d’ailleurs été fait par un arrêt du 25 mars 2025,
— que la jurisprudence européenne applique le principe d’effectivité qui commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci,
— que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, la date de la signature du contrat d’autant que la banque ne lui a pas signalé les causes de nullité, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire, si bien que son ignorance légitime a été entretenue par la banque,
— qu’ aucune prescription ne saurait lui être opposée.
Il ne développe pas de moyens spécifiques quant à la prescription de son action en nullité pour dol. Il fait état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l’installation, de l’absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, de la présentation du contrat comme sans grande conséquence.
La banque qui oppose la prescription se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » et qu’ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l’appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l’on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l’action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d’origine purement interne et ne résulte de la transposition d’aucune directive.
Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait à l’appui de l’action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d’un contrat nul n’est pas applicable, que la jurisprudence sur le TAEG n’est pas transposable puisque l’omission de la mention n’est pas dissimulée et donc parfaitement décelable.
S’agissant de l’action en nullité pour dol, elle relève qu’en application de l’article 1304 du code civil dans sa version applicable au litige, le point de départ de la prescription est la découverte des man’uvres ou de l’erreur, que la copie du bon de commande ne démontre nullement les promesses alléguées, que l’installation est fonctionnelle et que le point de départ ne peut être repoussé postérieurement au contrat et que si tel devait être le cas, il ne pourrait être repoussé au-delà de la date à laquelle M. [W] avait connaissance de la réalité de la production soit la date de la première facture et que dans tous les cas la demande est ici prescrite.
Réponse de la cour
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le contrat de vente dont l’annulation est demandée a été conclu le 24 mars 2010 et M. [W] a engagé l’instance par une assignation délivrée les 1er et 2 juillet 2021 soit plus de onze ans plus tard.
Toute l’argumentation de l’appelant qui se garde d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Le suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle il l’invoque pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
En l’espèce, M. [W] était en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont il déplore l’omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d’éviter la remise en cause d’un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d’une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n’exiger aucun préjudice en lien et d’avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.
De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l’ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d’une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d’action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d’une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c’est au jour de la découverte du dol ou de l’erreur (et non du fait que le dol ou l’erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l’erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement confèrerait donc à l’action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n’aurait pas l’action en nullité pour vice du consentement.
Les seuls cas d’exclusion de prescription résultent soit de situations d’incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d’exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n’est pas une cause d’exclusion, soit de l’extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.
La cour relève en outre que s’il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c’est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c’est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu’il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu’elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d’une volonté supposée des parties mais de l’écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes ou d’interdire le principe même de la prescription. Le principe d’effectivité doit permettre au consommateur d’avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l’aune de la durée de prescription prévue par les textes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d’un délai de cinq ans. En l’espèce, M. [W] disposait du bon de commande dès sa signature et l’absence de mentions qu’il dénonce n’était pas dissimulée.
A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n’emporte aucune atteinte au principe d’égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l’établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l’emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d’atteinte au principe d’égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l’article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l’article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l’action en nullité formelle qui n’était donc recevable que jusqu’au 26 avril 2015 inclus, cette action est prescrite et M. [W] est irrecevable à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur, c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. [W] a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Dès lors qu’il invoque des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l’installation, de l’absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, de la présentation du contrat comme sans grande conséquence, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle il a eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où il a pu réaliser l’erreur qui aurait été provoquée.
Il a connu les caractéristiques du bien dès son installation et a reçu une facture le 8 octobre 2010. Il résulte de ses propres écritures dans lesquelles il se plaint de la faiblesse des productions depuis 2011 et reproduit un tableau avec les chiffres de sa production en KWh et en euros depuis le 15 décembre 2011 qu’il connaissait cette production et donc la rentabilité effective de son installation plus de cinq ans avant d’assigner le vendeur et le prêteur. Enfin s’agissant de la présentation du contrat comme sans grande conséquence, à supposer ce point établi, le dol supposé a nécessairement été découvert lors de la signature du crédit le même jour que la signature du contrat de vente et en outre la première mensualité du crédit destiné à financer l’installation a été appelée beaucoup plus de cinq ans avant l’assignation.
Dès lors cette demande en nullité pour dol est également prescrite, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur l’action contre la banque
1- en lien avec la validité des contrats
En application de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit affecté n’est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l’action en nullité de la vente est prescrite, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. La banque demande à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [W] sur ce point. Le jugement doit être confirmé.
2- au titre d’une faute
Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu’il n’y a pas de créance de restitution.
***
M. [W] impute à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande comme sur la foi d’une attestation incomplète ne permettant pas à celle-ci de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal ni de vérifier le bon fonctionnement du matériel, ni, plus largement, de la bonne exécution des prestations, ce à quoi la banque oppose la prescription faisant valoir que son point de départ serait en ce cas la date de déblocage des fonds et au surplus que le contrat n’est pas annulé et que l’installation étant fonctionnelle il n’y a pas de préjudice.
Réponse de la cour
Il résulte des articles susmentionnés que la prescription est de 5 ans et que son point de départ est ici au plus tard la date de déblocage des fonds laquelle est antérieure de plus de cinq ans à la délivrance de l’assignation. Elle est donc prescrite, étant au surplus relevé qu’il résulte des propres écritures de M. [W] que le raccordement et le début de la production d’électricité sont aussi antérieurs de plus de cinq ans à l’assignation. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
***
M. [W] impute également à la banque un manquement à son devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet et à son devoir de mise en garde ce à quoi la banque oppose la prescription et conteste subsidiairement en relevant qu’il n’existait pas de devoir de conseil ni de risque d’endettement excessif.
Réponse de la cour
Même si la banque avait un devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet ce qui n’a pas encore été reconnu, le point de départ de l’action est la date de la première facture antérieure de plus de cinq ans. Cette demande est donc prescrite.
S’agissant du devoir de mise en garde qui ne porte que sur le risque d’endettement de l’emprunteur non averti, cette action n’est pas prescrite dès lors que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement et qu’il n’est pas argué d’un tel manquement, le crédit étant en cours et aucune demande en paiement n’étant formulée par la banque.
Toutefois, il résulte des éléments produits par la banque que M. [W] qui n’avait personne à charge et n’avait pas de crédits en cours, était propriétaire et touchait 1 755 euros par mois de telle sorte que le crédit d’un montant maximal de 200,61 euros par mois avec assurance représentait un endettement de 11,43 % ce qui ne représentait pas de risque d’endettement excessif de telle sorte que cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
***
M. [W] demande encore condamnation de la banque à l’indemniser de son préjudice moral faisant valoir qu’il en a incontestablement subi un, notamment du fait de la prise de conscience d’avoir été dupé par le vendeur et de s’être engagé dans un système qui le contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur ce à quoi la banque s’oppose.
Réponse de la cour
Cette demande qui se fonde sur des éléments prescrits, est formée contre la banque alors que les agissements dénoncés ne sont pas ceux de cette dernière. Il doit donc être débouté sur ce point et le jugement confirmé à cet égard.
3- Au titre de la déchéance du droit aux intérêts
M. [W] demande en tout état de cause à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Domofinance et de condamner celle-ci à lui rembourser l’ensemble des intérêts versés par lui au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts et dans le corps de ses écritures soutient à titre subsidiaire que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue car la banque :
— a manqué à son devoir d’explication de l’article L. 312-14 du code de la consommation et à son devoir de conseil et de mise en garde,
— a manqué à son obligation d’information pré contractuelle,
— n’a pas délivré un contrat conforme puisqu’il ne stipule ni le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance tel que défini par l’article L. 311-1 du code de la consommation, ni l’objet exact du financement, dès lors qu’il se contente d’indiquer « pompe à chaleur / installation photovoltaïque », éléments insuffisants pour permettre à la banque de connaître le matériel ainsi que ses caractéristiques essentielles,
— devra justifier de la consultation et de la réponse du FICP, d’une analyse complète de sa solvabilité et de ce que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé.
La banque réplique que ces demandes sont irrecevables comme nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile et prescrites et subsidiairement mal fondées.
Réponse de la cour
Il a déjà été spécifiquement répondu au devoir de conseil et de mise en garde qui se résout en dommages et intérêts et non en une déchéance du droit aux intérêts contractuels à la différence des autres points soulevés.
Il résulte des articles 563 à 566 du code de procédure civile, que si les parties peuvent pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, elle ne peuvent à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et qu’elles ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour observe qu’il s’agit d’une demande autonome qui n’a pas été formée en première instance, qu’il ne s’agit pas d’un moyen de défense puisque la banque n’a pas formé de demande en paiement et que dès lors qu’elle n’a pas été formulée en première instance elle doit être déclarée irrecevable. Elle est en outre prescrite comme présentée plus de cinq ans après la signature du contrat.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [W] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel avec en application de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l’avance.
Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société Domofinance à hauteur d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [V] [W] au titre d’une faute de la banque dans le cadre du déblocage des fonds ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare cette demande irrecevable ;
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [V] [W] à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [W] aux dépens d’appel avec en application de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l’avance ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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