Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 17 oct. 2025, n° 25/03861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03861 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCY4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [H], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative à compter du 15 septembre 2025, concernant [K] [U] ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 15 septembre 2025 à l’égard de M. [K] [U] né le 12 Mars 1987 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [K] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 13 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [U], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 16 octobre 2025 à 11h39 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [U] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[K] [U], ressortisssant tunisien, a été interpellé et placé en garde à vue le 15 septembre 2025 dans le cadre d’une enquête pour vol en réunion et avec dégradations dans un local d’habitation.
Il avait déjà fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 16 novembre 2023, auquel il n’avait pas donné suite.
Une décision de prolongation d’interdition de retour sur le territoire français lui a été notifée le 15 septembre 2025, confirmée par la juridiction administrative.
Il est sans document d’identité ou titre de voyage.
Avisées le 15 septembre 2025 d’une demande de laissez passer consulaire, les autorités tuisiennes ont sollicité, puis obtenu le 30 septembre 2025 les empreintes digitales de l’intéressé.
L’appel évoque les moyens suivants :
Absence de copie actualisée du registre d’accueil du centre administratif .
Absence de justificatifs des diligences opérées par l’administration.
Conditions matérielles d’organisation de la visioconférence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [K] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
En vertu de l’article L742-4 du ceseda
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce : Il résulte du dossier que l’intéressé n’a pas déféré à de précédentes mesures d’éloignement du territoire français, en 2012 et 2017, 2020 et 2023.
Il ne dispose d’aucune pièce d’identité, ni de titre de voyage.
Les critères prévus au 2° de l’article L742-4 sont donc remplis.
Les locaux dans lesquels l’entretien de visioconférence est organisé, au centre de [Localité 2], sont séparés des locaux dépendant du ministère de l’intérieur (la venue des personnes à entendre nécessitant ainsi de longues minuts d’attente), l’entretien se tenant hors la présence de représentants des forces de l’ordre, même si la personne entendue est évidemment accompagnée jusqu’au local d’entretien.
La copie du registre actualisé a bien été jointe à la requête en prolongation présentement examinée, contrairement aux termes de l’appel (constituant eux-mêmes une copie non actualisée d’autres appels concernant d’autres dossiers).
L’administration Préfectorale a justifié, notamment par les échanges de mail avec le consultat Tunisien à propos de la demande de laissez passer consulaire et de la transmission des empreintes digitales, des diligences, encore récentes effectuées pour organiser le retour en Tunisie.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 17 Octobre 2025 à 14 h 10
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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