Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/03011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/525
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03011 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEFA
Décision déférée à la Cour : 14 Juin 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [V], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [7], préalablement rejetée par la commission de recours amiable de la [5], d’une décision par laquelle cette caisse a pris en charge comme maladie professionnelle du tableau n° 57 une pathologie de l’épaule gauche déclarée par le salarié [K] [Y], le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 14 juin 2023, a':
''déclaré le recours recevable';
''déclaré la décision de la caisse du 14 juin 2021 inopposable à l’employeur';
''condamné la caisse à payer à la société la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure pénale, et à payer les dépens';
''rejeté toute demande plus ample ou contraire';
''ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.'461-1 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile, que la caisse n’apportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que le salarié était exposé au risque nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité professionnelle au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, alors que face aux réponses divergentes apportées par le salarié et par l’employeur sur ce point, elle n’avait pas diligenté l’enquête administrative pour compléter ses investigations, peu important qu’elle ait pu en être empêchée par l’insuffisance de ses moyens humains.
La caisse a relevé appel de ce jugement, et, par conclusions du 4 octobre 2023, demande à la cour de':
''constater de la condition du tableau n° 57 portant sur la liste limitative des travaux est remplie';
''infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la prise en charge de la maladie inopposable à l’employeur';
''condamner la société aux dépens.
La société, par conclusions enregistrées le 2 novembre 2023, demande à la cour de':
''confirmer le jugement';
''condamner la caisse à lui payer la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
À l’audience du 15 mai 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’absence de prétention suivant la demande d’infirmation est de nature à entraîner la confirmation du chef de jugement critiqué (en ce sens Civ. 2e, 4 février 2021, n° 19-23.615).
La règle selon laquelle le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, énoncée à l’article 446-2 du code de procédure civile en matière de procédure sans représentation obligatoire, ne s’applique qu’à la double condition que toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles soient assistées ou représentées par un avocat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la caisse n’est pas représentée ou assistée par un avocat. Il en résulte que la demande omise dans le dispositif peut être prise en compte même si elle n’est formulée que dans les motifs.
Or, la cour observe que l’appelante se borne à demander l’infirmation du jugement sans former de prétention pour statuer à nouveau. Ni le dispositif ni les motifs des écritures auxquelles elle s’est référée à l’audience ne contiennent une demande permettant à la cour de statuer à nouveau sur l’opposabilité de la prise en charge de la maladie litigieuse.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Déboute la SAS [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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