Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 13 nov. 2025, n° 24/01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 15 avril 2024, N° 22/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01458
N° Portalis DBVC-V-B7I-HN6U
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de caen en date du 15 Avril 2024 – RG n° 22/00319
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DI COSTANZO, substitué par Me Julie LEMAIRE, avocats au barreau de ROUEN
DEBATS : A l’audience publique du 15 septembre 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 13 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Mme [C] a été embauchée à compter du 10 septembre 2007 par la société La Poste.
Par lettre datée du 22 avril 2021 elle a été licenciée pour impossibilité de reclassement consécutive à un constat d’inaptitude médicale définitive.
Par requête postée le 22 et reçue le 25 avril 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de contester le licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 15 avril 2024 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit non prescrites les demandes
— dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse
— débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes
— débouté la société La Poste de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mis la totalité des dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse et les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et l’ayant déboutée de ses demandes..
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 26 août 2025 pour l’appelante et du 2 décembre 2024 pour l’intimée.
Mme [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et l’ayant déboutée de ses demandes
— condamner la société La Poste à lui payer les sommes de :
— 4 109,72 euros à titre d’indemnité de préavis
— 49 316,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement absufi et vexatoire
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise des documents sociaux rectifiés.
La société La Poste demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [C]
— à titre subsidiaire en cas d’infirmation déclarer les demandes prescrites et irrecevables, à défaut ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts, rejeter les demandes pour indemnité de préavis et pour licenciement vexatoire
— condamner Mme [C] à lui payer les sommes de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025.
SUR CE
1) Sur la prescription de l’action
Il est constant que le licenciement a été notifié le 22 avril 2021.
C’est par une requête formée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 avril 2022 que Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes et seule comptant la date d’envoi de la lettre et non sa date de réception par le greffe cette saisine a interrompu le délai de prescription de 12 mois qui n’était pas expiré, de sorte que l’action n’est pas prescrite et a été exactement jugée recevable.
2) Sur le fond
Mme [C] occupait dans les derniers temps de son activité un poste de chargée de clientèle.
Le 18 décembre 2018 le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste en précisant 'un poste de facteur-guichetier, agent courrier, facteur peut être proposé. Un poste de chargé de clientèle sur un autre établissement ne peut actuellement être proposé. Possibilités de formation à prévoir'.
Suite à une visite du 28 janvier 2019 il a émis un avis d’inaptitude au poste de chargé de clientèle, précisant 'un poste de facteur, agent courrier, facteur guichetier pourrait être proposé. Formation à prévoir'.
Le 12 juillet 2019 la société la Poste a proposé à Mme [C] un poste de FSEII.2 à [Localité 12], poste que Mme [C] a refusé.
En décembre 2019 la société La Poste a envisagé de proposer à Mme [C] un poste de facteur service expert et consulté le médecin du travail qui, le 7 janvier 2020, a émis l’avis suivant : 'le poste de facteur services expert ne peut être proposé'.
Un nouvel avis du médecin du travail a été sollicité , lequel a émis la proposition suivante aux termes d’une attestation de suivi du 5 juin 2020 : 'recherche de poste, retour au courrier. Postes possibles : facteur guichetier BO : guichet collecte/remise, distribution T fixe ou 5 tournées max en remplacements, rayon de 30 km autour de [Localité 7], orientation vers CEP'..
Le 17 novembre 2020 Mme [C] a été informée que la commission de retour et maintien dans l’emploi avait constaté que la recherche de poste était terminée et s’était avérée négative et que son dossier serait examiné par la commission consultative paritaire intermédiaire.
Le 10 février 2021 Mme [C] a été informée qu’aucun poste de travail répondant aux exigences médicales n’avait pu être trouvé.
Le 2 mars 2021 elle a été informée que sa candidature à un poste d’agent courrier à [Localité 8] avait été étudiée mais n’avait pu être retenue 'au regard des attendus recherchés sur la fonction concernée'.
L’entretien préalable au licenciement a eu lieu le 25 mars 2021.
Mme [C] soutient que l’employeur n’a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Elle soutient à cet effet que La poste a omis volontairement de lui proposer deux postes disponibles de facteur guichetier à [Localité 6] en février 2019 et à [Localité 10] en juillet 2019, que la Poste a mis six mois après la proposition du médecin du travail du 15 juin 2020 pour s’interroger sur son sort, que la Poste n’a même pas jugé utile de lui proposer les postes ouverts sur la bourse de l’emploi auxquels elle a dû elle-même candidater, que avertie du fait qu’elle avait postulé sur le poste de facteur courrier de [Localité 8] le 14 décembre 2020 l’employeur a notifié l’impossibilité de reclassement le 10 février 2021 avant même de l’informer qu’elle n’était pas retenue sur ce poste, que le 25 mars 2021 un poste d’agent courrier à [Localité 8] s’est avéré disponible que l’employeur ne lui a pas proposé, qu’il existait une multitude de postes que l’employeur aurait dû lui proposer (8 mars 2019 facteur polyvalent à [Localité 7], 5 avril 2019 facteur polyvalent à [Localité 11], 13 juillet 2019 agent courrier à [Localité 5], 14 août 2019 agent courrier à [Localité 5], 30 août 2019 facteur polyvalent à [Localité 8], 14 septembre 2019 agent courrier à [Localité 5] et 28 décembre 2019 facteur polyvalent à [Localité 5]).
S’agissant du poste de [Localité 6] en février 2019, la société la Poste indique qu’il a été pourvu par une autre personne en situation de reclassement sans en justifier (alors que la lettre de refus indiquait que d’autres candidatures plus proches du profil recherché avaient été retenues) et sans contester qu’il s’agissait d’un poste entrant dans le profil préconisé par le médecin du travail.
S’agissant du poste de [Localité 9] aux étangs en juillet 2019 et des autres postes non proposés, la société La Poste soutient qu’ils ne correspondaient pas aux capacités restantes de la salariée notamment en ce qu’ils se situaient au delà du périmètre de 30 kms autour de [Localité 7] et en ce qu’un facteur guichetier occupe 49% de son temps sur un poste de chargé de clientèle.
Mais il sera relevé que la limite de 30 kms n’a été préconisée qu’en juin 2020 et que jusqu’à cette date les postes de facteur guichetier ou agent courrier étaient de ceux préconisés par le médecin du travail, étant encore relevé par ailleurs que sur cette prétendue répartition du temps d’un facteur guichetier (qui inclurait 49% de chargé de clientèle) la société La Poste n’apporte de surcroît aucun élément.
S’agissant du fait que la notification d’une impossibilité de reclassement a été faite avant même que la réponse négative sur une candidature de Mme [C] soit intervenue, la société la Poste ne présente aucune observation.
S’agissant enfin du poste d’agent courrier à [Localité 8] présenté par Mme [C] comme disponible à la date du 25 mars 2021et lui correspondant, la société La poste ne présente aucune observation et n’indique pas et justifie encore moins en quoi ce poste n’aurait pu lui être proposé.
En cet état, un manquement à l’oblligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement est établi et en conséquence le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Mme [C] indique être au chômage et être aujourd’hui dévastée et produit trois témoignages suivant lesquels elle est fragilisée par l’attitude qu’au eue son ancien employeur en la laissant pendant 2 ans dans l’incertitude, ce qui l’a humiliée et lui a fait perdre confiance et rend difficile pour elle de retrouver un emploi, elle est née en 1967 et elle percevait un salaire de 2 054,86 euros (montant non contesté).
En considération de ces éléments, de son ancienneté et des dispositions de l’article susvisé, ces dommages et intérêts seront évalués à 48 000 euros, les circonstances du licenciement évoquées ci-dessus ne caractérisant pas une vexation ouvrant droit à dommages et intérêts distincts.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse à raison d’un manquement à l’obligation de reclassement, l’indemnité de préavis est due.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté la société La Poste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société La Poste à payer à Mme [C] les sommes de :
— 4 109,72 euros à titre d’indemnité de préavis
— 48 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires.
Condamne la société la Poste à remettre à Mme [C], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt un bulletin de salaire, une attestation France travail, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société La Poste à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [C] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société La Poste aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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