Irrecevabilité 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 17 déc. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCNY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Rouen en date du 22 avril 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de Rouen
Madame [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
SCI SYLPHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 19 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 17 décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2020, la Sci Sylphe a donné à bail à
M. [N] et Mme [D] une maison à usage d’habitation située à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 798 euros.
Après commandement de payer visant la clause résolutoire, la Sci Sylphe a fait assigner M. [N] et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 22 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a notamment débouté M. [N] et Mme [D] de leurs demandes de nullité du bail, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 12 juin 2024, ordonné la libération des lieux loués et si besoin l’expulsion de M. [N] et Mme [D], les a condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation et à la somme de 1816,52 euros au titre des loyers arrêtés au 30 juin 2024. Il a rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
M. [N] et Mme [D] ont relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 3 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, M. [N] et Mme [D] ont fait assigner la Sci Sylphe devant la juridiction de la première présidente de la cour d’appel de Rouen, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 avril 2025,
— débouter la Sci Sylphe de toutes ses demandes contraires,
— condamner la Sci Sylphe au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci Sylphe aux entiers dépens.
A l’audience du 19 novembre 2025, M. [N] et Mme [D] ont repris oralement les termes de leurs conclusions écrites remises au greffe le 18 novembre 2025.
Ils soutiennent qu’il existe en la cause des moyens sérieux de réformation et que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives car ils n’ont aucune solution de relogement et leurs revenus ne leur permettent pas de payer les sommes dues.
La Sci Sylphe, reprenant les termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 13 octobre 2025 conclut à l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire au visa de l’article 514-3 alinéa 2 en relevant que M. [N] et Mme [D], qui ne s’étaient pas opposés à l’exécution provisoire devant le premier juge, ne justifient d’aucun risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision.
Elle sollicite la condamnation solidaire de M. [N] et Mme [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
1- Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une n’est pas remplie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
L’article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [N] et Mme [D] qui ont comparu en première instance n’ont formulé aucune observation sur l’exécution provisoire.
Ils doivent établir qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen le 22 avril 2025 et que l’exécution provisoire de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à ladite décision.
Ils soutiennent que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, qu’ils ne peuvent pas quitter les lieux car ils n’ont pas trouvé de nouveau logement.
Cependant, il ne résulte d’aucune pièce que M. [N] et Mme [D] aient entrepris des démarches en vue de leur relogement depuis la décision contestée.
Ils sont donc particulièrement mal fondés pour invoquer des conséquences manifestement excessives tenant à l’absence de solution de relogement qui seraient apparues depuis la décision contestée.
Ils ajoutent se trouver dans une situation précaire, qu’ils ne peuvent régler les sommes qui leur sont réclamées. Cependant, l’ensemble des documents produits à l’audience avaient déjà été produits devant le premier juge. Elles ne caractérisent donc pas un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à ladite décision.
M. [N] et Mme [D] seront déclarés irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
2- Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [N] et Mme [D] succombant à l’instance, supporteront la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Sci Sylphe à qui il est donné gain de cause, les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance.
M. [N] et Mme [D] seront en conséquence, condamnés à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclare M. [M] [N] et Mme [F] [D] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamne M. [M] [N] et Mme [F] [D] aux dépens ;
Condamne M. [M] [N] et Mme [F] [D] à verser à la Sci Sylphe la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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