Irrecevabilité 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 janv. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lorient, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 06/2026 – N° RG 26/00015 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WIKU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel de l’EPSM CHARCOT de [Localité 4] reçu le 09 Janvier 2026 à 16 heures 33 formé par :
M. [S] [R], né le 01 Mars 1972 à [Localité 2],
sans adresse connue,
actuellement hospitalisé à l’EPSM du MORBIHAN JM CHARCOT de [Localité 4]
ayant pour avocat désigné Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Décembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de LORIENT qui a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
En présence de Monsieur [S] [R], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat
En l’absence de représentant du préfet du MORBIHAN, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9 janvier 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Janvier 2026 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 04 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Lorient a notamment, vu les rapports d’expertise psychiatrique en date des 02 mai 2025 et 31 mai 2025, déclaré qu’il existe des charges suffisantes contre M. [S] [G] [K] d’avoir le 22 mai 2025 commis une exhibition sexuelle en récidive, d’avoir entre le 16 mai et le 22 mai 2025 commis un vol en récidive, d’avoir entre le 09 mai et le 22 mai 2025 commis une dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, d’avoir entre le 16 mai et le 22 mai 2025 commis une dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, déclaré l’intéressé irresponsable pénalement de ces faits et ordonné son hospitalisation d’office.
En exécution de ce jugement adressé le jour-même par le préfet du Morbihan au directeur de l’établissement de santé, M. [S] [G] [K] a été admis le 04 juillet 2025 en soins psychiatriques au centre hospitalier EPSM Sud Bretagne à [Localité 4], sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
Par arrêté du 08 juillet 2025, le préfet du Morbihan a, au vu de l’avis motivé dans le certificat médical du 07 juillet 2025, décidé de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans un certificat médical de demande de levée de placement du 31 juillet 2025, le Dr [X] [P] a estimé que l’état de santé de M. [S] [G] [K] ne relevait pas de l’hospitalisation complète. Le médecin a mentionné un projet de soins avec retour dans son département d’origine et a estimé que la mesure d’hospitalisation sous la forme d’une hospitalisation complète n’était plus adaptée.
Par avis du collège réuni le 31 juillet 2025, les médecins ont estimé que l’état de santé de M. [S] [G] [K] ne relevait pas de l’hospitalisation complète.
Dans un certificat médical mensuel du 1er août 2025, le Dr [X] [P] a estimé que les soins psychiatriques étaient justifiés et que l’état de santé de M. [S] [G] [K] relevait de l’hospitalisation complète dans l’attente de la levée du placement, une première expertise étant prévue à [Localité 3] le 21 août 2025.
L’expertise psychiatrique du 26 août 2025 du Dr [U] [J] a indiqué que le patient présente une symptomalogie évocatrice d’une psychose schizophrénique avec un trouble du cours de la pensée, une bizarrerie comportementale et une activité hallucinatoire. Il a conclu que la levée des soins sous contrainte de M. [S] [G] [K] serait prématurée et risquerait d’entraîner une nouvelle décompensation de sa pathologie.
Dans un certificat médical mensuel du 1er septembre 2025, le Dr [X] [P] a estimé que les soins psychiatriques étaient justifiés et que l’état de santé de M. [S] [G] [K] relevait de l’hospitalisation complète, la demande de levée étant en cours de traitement.
L’expertise psychiatrique du 26 septembre 2025 du Dr [D] [I] a conclu que l’hospitalisation complète de M. [S] [G] [K] restait justifiée et que la poursuite des soins en programme de soins ambulatoires serait prématurée.
Dans un certificat médical mensuel du 1er octobre 2025, le Dr [X] [P] a estimé que les soins psychiatriques étaient justifiés et que l’état de santé de M. [S] [G] [K] relevait de l’hospitalisation complète dans l’attente d’un programme de soins possible au regard du projet de vie à bâtir.
Par arrêté du 03 novembre 2025, le préfet du Morbihan a maintenu la mesure d’hospitalisation complète pour une durée de 06 mois à compter du 04 novembre 2025 jusqu’au 04 mai 2026.
Dans un certificat médical mensuel du 28 novembre 2025, le Dr [X] [P] a estimé que les soins psychiatriques étaient justifiés et que l’état de santé de M. [S] [G] [K] relevait de l’hospitalisation complète dans l’attente d’un accueil en appartement thérapeutique.
Par avis du collège réuni le 15 décembre 2025, les médecins ont estimé que les soins psychiatriques de M. [S] [G] [K] étaient justifiés.
Par avis motivé des 06 mois en date du 15 décembre 2025, le Dr [X] [P] a constaté des troubles du comportement avec une problématique addictive qui s’était totalement amendée chez M. [G] [K]. Il relève qu’il a été orienté en psychiatrie pour consolidation de sa situation et préparation d’un projet de réhabilitation psychosociale avec un psychiatre. Le patient ne présentait plus de signes psychiatriques justifiant une hospitalisation à temps complet. Il avait un projet de déménagement dans un autre département car le département du Morbihan n’était pas son département d’origine. Le médecin a noté qu’il avait fait une demande de levée du placement afin de faciliter ce travail. L’équipe médicale évaluait sa capacité à se loger et à vivre dans la cité avec des sorties progressives qui étaient nécessaires pour jauger sa capacité à vivre à l’extérieur de l’hôpital. Le médecin a conclu que les soins psychiatriques étaient justifiés et que l’état de santé de M. [S] [G] [K] relevait de l’hospitalisation complète dans l’attente de la concrétisation du projet.
Par requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2025, le préfet du Morbihan a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient afin qu’il statue sur la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Entendu le 29 décembre 2025, M. [S] [G] [K] a indiqué qu’il voulait 'être libéré’ mais qu’il n’avait pas encore de date car il devait attendre l’autorisation du juge. Pour le moment, il avait le droit à deux sorties à l’extérieur par semaine et aimerait à l’avenir avoir plus d’autonomie et plus de sorties non accompagnées. Il avait préparé un projet pour sa sortie et une recherche de famille d’accueil thérapeutique allait se mettre en place.
Par ordonnance en date du 29 décembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
M. [S] [G] [K] a interjeté appel de l’ordonnance en date du 29 décembre 2025 par courriel reçu au greffe de la cour le 09 janvier 2026.
L’établissement d’accueil a fait parvenir un certificat de situation en date du 12 janvier 2026 précisant que le patient est calme et coopérant actuellement, qu’il ne présente pas de troubles psychiatriques en ce moment, qu’un retour vers son département d’origine est son projet, qu’un transfert vers son secteur psychiatrique d’origine est actuellement en cours, que la contrainte présente de moins en moins d’intérêt dans sa prise en charge et devient un facteur limitant au processus de réhabilitation psychosociale.
Il certifie que les soins psychiatriques sur décision de représentant de l’Etat sont justi’és.
Le procureur général, par avis motivé, sollicite la confirmation de la décision attaquée.
Le préfet du Morbihan, régulièrement avisé, n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître d’avis.
À l’audience du 15 janvier 2026 interrogé sur la recevabilité de l’appel, M. [G] [K] a indiqué qu’il connaissait le délai d’appel, qu’il avait réfléchi et qu’après coup il s’était dit qu’il pouvait faire appel.
Son conseil a pris acte du problème de recevabilité.
Sur le fond elle a souligné que M. [G] [K] va beaucoup mieux, qu’il a des ressources qui lui permettraient de trouver un logement, que l’hôpital tarde et qu’il ne devrait plus être sous le régime de la contrainte.
M. [B] a ajouté qu’il ne pouvait pas visiter de logement, ses permissions de sortir étant trop courtes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [S] [G] [K] a formé le 09 janvier 2026 à 16 h parvenu au greffe le 9 janvier à 16h33 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient du 29 décembre 2025.
Il s’est vu notifier l’ordonnance le 29 décembre 2025 ainsi qu’en atteste sa signature sur le document de notification produit au dossier, en conséquence le délai pour faire appel expirait le 08 janvier 2026 à minuit.
L’appel a été rédigé le 9 janvier à 16h ainsi qu’il est mentionné sur la lettre rédigée par l’appelant, il a été transmis immédiatement par l’établissement de santé le 09 janvier 2026 à 16h33.
Le délai étant cependant expiré depuis la veille à minuit, l’appel ne peut donc qu’être déclaré irrecevable.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare irrecevable car tardif l’appel formé par M. [R],
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 19 Janvier 2026 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [S] [R], à son avocat, au CH et [Localité 1]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prothése ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Jugement ·
- Consolidation ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Santé ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Astreinte ·
- Maintien de salaire ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Signature ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Représentation
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Poste ·
- Collaborateur ·
- Salariée ·
- Procédure accélérée ·
- Examen ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Salariée ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Humour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expertise ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Licitation ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Partage ·
- Plus-value ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Signature ·
- Successions ·
- De cujus ·
- In solidum ·
- Date ·
- Prétention
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Expulsion ·
- Vigne ·
- Sérieux ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Frais irrépétibles ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Appel ·
- État ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Arme ·
- Assainissement ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Traitement ·
- Pénalité de retard ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Ès-qualités ·
- Vente ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.