Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 2, 27 mars 2025, n° 21/04281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 18 mars 2021, N° 19/04280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-2
ARRET N° /2025
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 21/04281
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTXW
AFFAIRE :
[J] [U]
C/
[W], [G] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2021 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° RG : 19/04280
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 27-03-2025
à :
Me Danielle ABITAN-BESSIS
TJ de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 14] (92)
de nationalité Française
Chez Mme [B] [R]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01et Me Marie-Pierre MATHIEU, Plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0295
APPELANT
****************
Madame [W], [G] [K]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (95)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Laurence HERMAN, Plaidant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [K] et M. [J] [U], tous deux de nationalité française, ont vécu en concubinage jusqu’en mars 2011.
Par acte du 6 décembre 2000, ils ont acquis indivisément, pour moitié chacun, un bien immobilier situé à [Localité 13] (78) [Adresse 4], pour un montant de 30 489,80 euros.
Par acte d’huissier signifié le 21 juin 2019, Mme [K] a assigné M. [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 18 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [K] et M. [U] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la decision,
— désigné, pour procéder aux opérations de partage, Me [Y] [A], notaire à [Localité 13],
— commis le magistrat coordonnateur du pôle famille de ce tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,
— autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort,
— dit que conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de compte lors de la liquidation de l’indivision,
— ordonné, à défaut d’accord entre les parties sur la vente amiable du bien immobilier dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, la licitation à la barre de ce tribunal à la requête de Mme [K] en présence de M. [U] sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par le ministère de Me Laurence Herman-Glangeaud, Avocat, des biens et droits immobiliers constitués d’un bien immobilier sis à [Adresse 4], figurant en cadastre savoir : section AC numéro [Cadastre 5], lieudit « [Adresse 4] » pour une superficie d’un are cinquante et un centiare (00ha 0 l la 5 l ca) et ce en un seul lot et sur la mise à prix de 25 000,00 euros, ou sur telle mise à prix qu’il plaira au tribunal de fixer, sans expertise préalable, avec faculté de baisse de la mise à prix du quart à défaut d’enchères,
— dit que la publicité se fera dans les conditions du droit commun prévues par les articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que par Internet
— désigné Me [P] [Z], huissier de justice, à [Localité 13], aux fins de pénétrer dans l’immeuble, dresser un procès-verbal et vérifier les conditions d’occupation et à l’aide d’un géomètre expert, procéder à toutes les investigations et vérifications rendues utiles et nécessaires par la règlementation en vigueur,
— dit que les visites de l’immeuble s’exerceront dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d’une heure ;
Le tout avec l’aide d’un serrurier et d’un commissaire de police et en présence de deux témoins visés à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que ces conditions seront applicables jusqu’à la vente définitive du bien et notamment en cas surenchère,
— débouté M. [U] de sa demande de prise en compte à son profit de la somme de 5 760 euros au titre de la réalisation de travaux d’amélioration du bien indivis,
— débouté M. [U] de sa demande de prise en compte à son profit du paiement des factures d’eau, d’électricité et de gaz au titre des frais de conservation du bien indivis,
— dit que M. [U] bénéficie d’une créance sur l’indivision d’un montant de 1 601,01 euros à titre des cotisations d’assurance pour les années 2011 à 2019, de 2010 euros à titre de la taxe foncière 2016, 2017 et 2018, et de 1 228,00 euros au titre de la taxe d’habitation de 2017, 2018 et 2019 acquittés à titre de frais de conservation sur le bien indivis,
— dit que M. [U] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle en ce qui concerne le bien immobilier sis cadastre section AC numéro [Cadastre 5], lieudit « [Adresse 4] » pour une superficie d’un are cinquante et un centiare (00ha 011a 5lca) à compter de mars 2011 jusqu’à la vente ou la date de la libération du bien si elle intervient avant,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— déboute Mme [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 5 juillet 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— ordonné la licitation du bien situé à [Localité 13],
— désigné Me [Z], huissier de justice à [Localité 13], pour dresser un procès-verbal et vérifier les conditions d’occupation et à l’aide d’un géomètre expert, procéder à toutes les investigations et vérifications rendues utiles et nécessaires par la réglementation en vigueur,
— rejeté ses demandes de créances,
— dit qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de mars 2011 jusqu’à la licitation ou la libération des lieux.
Par arrêt du 12 octobre 2023, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé partiellement le jugement rendu le 18 mars 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.
Statuant à nouveau,
— dit que M. [U] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 21 juin 2014 et jusqu’à la vente du bien ou jusqu’à la libération effective des lieux si elle est antérieure.
— sursis à statuer sur la valeur du bien indivis, l’indemnité d’occupation et la plus-value apportée au bien indivis par les travaux réalisés par M. [U].
Avant-dire droit:
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [L] [V] [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX03] -mail : [Courriel 11]
avec mission, après avoir obtenu des parties communication de toutes pièces utiles de:
— déterminer la valeur du bien immobilier situé [Adresse 4]
— déterminer la valeur locative du bien immobilier à compter du 21 juin 2014 jusqu’au jour de l’expertise,
— déterminer la plus-value résultant des travaux d’amélioration effectués par M. [U].
— fixé à 2.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert que les parties devront consigner, chacune pour moitié, auprès du service des expertises de la cour d’appel de Versailles dans le mois suivant le présent arrêt, sous peine de caducité de la mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du suivi des expertises.
— dit que l’expert déposera son rapport auprès du service des expertises de la cour d’appel de Versailles dans le délai de quatre mois à compter de saisine.
— dit que la mission de l’expert pourra être prorogée à sa demande.
— dit qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’expert en informera le juge chargé du suivi des expertises
Y ajoutant,
— dit que M. [J] [U] dispose d’une créance contre l’indivision au titre des taxes foncières
* 2019 de 687 euros
* 2020 de 677 euros
* 2021 de 695 euros
— débouté M. [U] de ses demandes de créance au titre de la taxe foncière de 2022 et de l’assurance habitation pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 ainsi que des dépenses d’eau, de gaz et d’électricité pour les années 2011 et 2019.
— confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions dévolues à la cour.
— rejeté toute autre demande.
— sursis à statuer sur les dépens.
— renvoyé à la mise en état au 2 avril 2024 pour conclusions des parties après expertise.
M. [V], expert judiciaire désigné par la cour, a rendu son rapport le 29 février 2024.
Dans ses dernières conclusions d’appelant du 14 novembre 2024, M. [U] demande à la cour de :
' – ENTERINER le rapport d’Expertise du 29 février 2024 sauf en ce qui concerne la valeur du bien immobilier du fait de sa vente par adjudication le 9 octobre 2024
— FIXER la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 140.000 '
— FIXER l’indemnité d’occupation conformément au rapport d’expertise à la somme de 30.267,72 ', soit un solde dû en faveur de Madame [K] par Monsieur [U] à la somme de 15.133,86 ',
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— DIRE que chaque partie gardera par moitié les frais d’expertise exposés en cause d’appel,
— CONDAMNER Madame [K] aux restes des dépens. '
Dans ses dernières conclusions d’intimée du 13 novembre 2024, Mme [K] demande à la cour de :
' – FIXER la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 140.000 ' conformément à la vente sur adjudication intervenue le 9 octobre 2024,
— FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] à l’indivision à la somme de 66 500' du 21 juin 2014 au 8 février 2024 inclus,
— CONFIRMER la décision des premiers juges sur l’éventuelle plus-value résultant des travaux d’amélioration effectués par Monsieur [U],
EN CONSÉQUENCE,
— Débouter Monsieur [U] de toute demande à ce titre,
— CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 4.000,00 ' par application et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise. '
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bien indivis a été vendu sur licitation au prix de 140 000 euros par jugement du 9 octobre 2024. Les parties conviennent donc de fixer la valeur du bien à ce montant.
Par arrêt du 12 octobre 2023, la cour a dit que M. [U] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation pour jouissance privative et ce à compter du 21 juin 2014.
L’expert a fixé le montant de l’indemnité d’occupation du 21 juin 2014 au 8 février 2024 à la somme de 30 267,72 euros.
Mme [K] est déboutée de sa demande tendant à voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 66 500 euros, calculée par la méthode de capitalisation sur la base du prix de licitation, soit 140 000 x 5%, qui ne tient pas compte de l’état de vétusté du bien, l’expert ayant intégré dans son calcul le coût de mise en conformité du bien.
M. [U] renonce à sa demande concernant la plus-value apportée au bien par ses travaux et dont l’expert a estimé qu’elle était nulle. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties y compris les frais d’expertise.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil :
Vu l’arrêt de la cour du 12 octobre 2023,
Vu l’expertise,
FIXE la valeur de l’ancien bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 13] (Yvelines) à
140 000 euros.
FIXE à 30 267,72 euros l’indemnité d’occupation dont M. [J] [U] est redevable à l’indivision au titre de la jouissance privative du bien indivis sur la période du 21 juin 2014 au 8 février 2024, sauf à parfaire jusqu’à la date de la vente du bien.
REJETTE toute autre demande.
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties y compris les frais de l’expertise.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Madame Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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