Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 11 déc. 2025, n° 21/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 21/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cayenne, 30 avril 2021, N° 2019000169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre commerciale
ARRÊT N° 200
N° RG 21/00198 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7F-5OP
PG/HP
S.A.R.L. CREOLIA CONSTRUCTIONS
C/
S.A.R.L. SOCIETE GENERALE D’AMENAGEMENT ET DE TRAITEMENT (SOGAT)
S.A. SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 30 Avril 2021, enregistrée sous le n° 2019000169
APPELANTE :
S.A.R.L. CREOLIA CONSTRUCTIONS
Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
S.A.R.L. SOCIETE GENERALE D’AMENAGEMENT ET DE TRAITEMENT ' (SOGAT)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE
S.A. SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD
Représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Pivaty assurances
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 08 décembre 2025 prorogé au 11 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Créolia Construction a fait édifier un immeuble à usage résidentiel. Elle a confié en qualité de maître d’ouvrage à la société SOGAT, assurée par la société Allianz IARD, la réalisation de travaux d’assainissement de cet immeuble, suivant devis accepté le 1er septembre 2017, prévoyant la pose d’un complexe de prétraitement et de traitement constitué par deux cuves fournies par la société Procap et enterrées sous voirie, à charge pour la société Créolia de faire réaliser une dalle de répartition.
Le prix des travaux était fixé à 30 000€, et le devis prévoyait un délai d’exécution de 48 jours, outre 8 semaines d’approvisionnement.
Considérant que la société SOGAT avait manqué à son devoir de conseil et à son obligation de livrer les travaux dans les délais impartis, la société Créolia Constructions a assigné par acte du 28 janvier 2019 la société SOGAT et son assureur Allianz IARD devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne aux fins de se voir indemniser de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2021, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a :
— débouté la SARL Creolia Constructions de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL SOGAT de sa demande en réparation de son préjudice,
— condamné la SARL Créolia Constructions à payer à la SARL SOGAT la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Créolia Constructions aux dépens de l’instance,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 61,03€.
Par déclaration en date du 7 mai 2021, la SARL Créolia Constructions a relevé appel de ce jugement limité aux chefs expressément critiqués.
Par avis en date du 17 mai 2021, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel.
La SARL SOGAT a constitué avocat le 1er juin 2021.
La société Créolia Promotion a déposé ses premières conclusions d’appelante le 11 juin 2021, et la SARL SOGAT a déposé ses premières conclusions d’intimée le 11 septembre 2021.
Les intimés ont constitué avocat le 22 mars 2023, et déposé leurs premières conclusions le 5 juin 2023.
Par arrêt avant dire droit réputé contradictoire en date du 29 juillet 2022, la chambre commerciale a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a réservé les dépens.
L’expert judiciaire [X] [U] a déposé son rapport en date du 29 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions suite à expertise transmises le 4 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société Créolia constructions sollicite que la cour :
— infirme le jugement entrepris en en ce qu’il a débouté la société Créolia Constructions de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 1500€ au titre de frais irrépétibles et aux dépens,
Et statuant à nouveau sur ces points, au visa des articles L1231-1 du code civil (ancien article 1147) et 1780 et suivants du code civil :
— dise et juge que la société SOGAT a engagé sa responsabilité à l’égard de la société Créolia Constructions,
— condamne en conséquence solidairement la société SOGAT et la société Allianz IARD à indemniser la société Créolia Constructions des sommes suivantes :
— 15 000€ au titre du préjudice moral,
— 23 166,87€ au titre de son préjudice financier ou, à tout le moins, 2340 € au titre des frais de déblaiements,
— 1500€ au titre des pénalités de retard,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société SOGAT de sa demande indemnitaire,
— déboute la société SOGAT de l’ensemble de ses demandes,
— condamne in solidum la société SOGAT et la compagnie Allianz IARD à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 12000€ ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire,
Au soutien de ses prétentions, la société Créolia expose que le système d’assainissement et notamment les deux cuves a été fabriqué par la société Procap. Elle explique que les cuves ont été installées une première fois en décembre 2017, mais qu’elles ont présenté un désordre les rendant inutilisables, et que SOGAT a alors déblayé la terre déposée autour de ces dernières et les a recouvertes de sable. Elle précise qu’un trou s’est formé dans le terrain remblayé au-dessus d’une des fosses, et qu’il a été constaté que l’une d’entre elles était déchirée, ceci nécessitant la commande d’une nouvelle cuve et ayant entraîné un retard du chantier.
L’appelante précise qu’elle a ainsi du supporter des frais supplémentaires à hauteur de 23166,87€. Elle rappelle que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage, et qu’un devoir général d’information, de conseil et de mise en garde pèse sur lui. Elle estime que la société SOGAT a manqué à son obligation de fournir dans le délai contractuel, et que le retard de près de 9 mois n’est pas justifié. Elle constate que ce retard est reconnu par la SOGAT elle-même.
La société Créolia Constructions soutient que la société SOGAT a également manqué à l’obligation de livrer un système d’assainissement exempt de tout désordres, et a commis une faute en ne posant pas les fosses dans les règles de l’art. Elle souligne qu’il n’a pas été possible de réaliser matériellement la dalle de répartition au-dessus de l’ouvrage, et qu’elle avait pris toutes les précautions concernant le passage des camions qui ne sont pas passés à côté de la fosse. Elle relève que le premier désordre a été constaté depuis le 16 décembre 2017. Elle estime qu’il était impensable de tenter une troisième fois de poser les cuves de la même manière et que SOGAT doit être condamnée à payer le coût du sarcophage.
L’appelante soutient par ailleurs que la SOGAT ne l’a pas informée de ce qu’elle devait paralyser son chantier durant plusieurs semaines pour assurer l’efficience de l’ouvrage, et qu’il lui appartenait de conseiller Créolia afin d’éviter le sinistre provenant d’une absence de stabilisation du terrain. Elle ajoute qu’elle n’a jamais manifesté la volonté de renoncer à exercer un recours contre la société SOGAT et n’a jamais entendu décharger cette entreprise de toute responsabilité, et qu’en tout état de cause, la société SOGAT devra être condamnée à prendre en charge le coût de déblaiement préalable à l’opération de reprise à hauteur de 2430€.
Aux termes de ses dernières conclusions après rapport d’expertise transmises le 13 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SARL SOGAT sollicite, au visa des articles L111-23 et suivants du CCH, 1103, 1193, 1353 et 2052 du code civil que la cour :
— lui donne acte de ce que son siège actuel se situe [Adresse 4] et non [Adresse 8],
— confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la SARL Creolia Constructions de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL Créolia Constructions à payer à la SARL SOGAT la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Créolia Constructions aux dépens de l’instance,
Par voie de conséquence,
— déboute la SARL Créolia Constructions de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Et y ajoutant,
— constate l’absence de retard dans la livraison,
— constate que la SARL SOGAT a effectué la livraison de l’ouvrage dans les délais,
— constate que la SARL SOGAT a satisfait à son obligation de conseil et n’a commis aucun manquement,
— constate l’existence d’un accord exprès écrit avec toutes les conséquences de droit y afférentes,
— constate que la SARL SOGAT a exécuté la mission subséquente à l’accord du 1er février 2018,
— dise et juge que la société Créolia Constructions a été entièrement remplie de l’ensemble de ses droits,
— mette hors de cause la SARL SOGAT avec toutes les conséquences de droit y afférentes,
Si la cour ne met pas hors de cause purement et simplement la SARL SOGAT,
A titre subsidiaire et subséquemment au rapport d’expertise,
— dise et juge que les frais d’expertise seront avancés par la SARL Créolia Constructions,
— dise et juge que la garantie Allianz au profit de la SARL SOGAT s’exerce, que la garantie est acquise au profit de la concluante la SARL SOGAT dans l’affaire qui l’oppose à la société Créolia Constructions; par voie de conséquence, déclare commun et opposable le jugement à intervenir,
— condamne ALLIANZ IARD à garantir la SARL SOGAT de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre dans le litige l’opposant à la société Créolia Constructions sachant qu’il est rappelé qu’elle devait être mise hors de cause,
Reconventionnellement,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la SARL SOGAT de sa demande en réparation de son préjudice,
Statue à nouveau
— condamne la SARL Créolia Constructions à lui verser la somme de 30 000€ tous préjudices confondus en réparation de ses préjudices à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamne in solidum la SARL Créolia Constructions et la compagnie d’assurance Allianz IARD à lui verser une somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SOGAT conteste pour l’essentiel le prétendu manquement à son obligation de conseil, d’information et de mise en garde. Elle rappelle qu’aux termes d’un accord entre les parties, la société Créolia s’est engagée à régler 50% du solde du marché de SOGAT dès la confirmation de la nouvelle cuve, les 50% restant du marché de SOGAT étant versés à l’entreprise après réception de l’ensemble de la fosse septique en état de fonctionnement. Elle estime avoir respecté scrupuleusement ses engagements dans cet accord du 1er février 2018.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 septembre 2025.
Sur ce, la cour
Sur la responsabilité contractuelle de la société SOGAT à l’égard de la société Créolia Constructions, et le manquement de la société SOGAT à son obligation de résultat et à son devoir d’information
Aux termes des articles 1134 et 1147 du code civil dans leurs versions applicables au litige, les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Créolia Constructions reproche à la société SOGAT un manquement à son obligation de résultat de fournir dans le délai contractuel le système d’assainissement en état de fonctionnement, ainsi qu’un manquement à son devoir de conseil en ce qu’elle aurait du refuser la technique de pose demandée par la SARL Créolia Constructions et déclarer le sinistre auprès de son assurance afin de vérifier la cause du désordre de la cuve.
Elle sollicite ainsi les sommes de 23 166,87€ au titre de son préjudice financier ou, à tout le moins, 2340 € au titre des frais de déblaiements, 1500€ au titre des pénalités de retard, et 15000€ au titre du préjudice moral.
Le rapport de l’expert judiciaire relève notamment les éléments suivants dans ses conclusions (page 17) :
' La station de traitement a été mise en place dans une première phase de manière non réglementaire avec des remblaiements sans purge de l’eau résiduelle des fonds de fouilles tel que décrit dans le chapitre II 4 Analyse de l’expert à l page 14. Ce désordre a créé une instabilité des sols ce qui a provoqué des tassements différentiels constatés par les parties. Les ventilations de la station sont également sous dimensionnées mais fonctionnelles.
Dans une deuxième phase, la société Créolia et le maître d’oeuvre Sodetec ont souhaité réaliser un sarcophage en béton armé pour protéger la station de traitement, cette méthode ne fait pas partie des préconisations du fabricant. La société Sogat a accepté à ses frais de reprendre la pose du sarcophage en béton armé.(…)
Le désordre dans la stabilité des sols autour de la station provient d’un remblaiement non réalisé dans les règles de l’art et DTU en vigueur. Cependant, il aurait été souhaitable de déposer la station et la remettre en place suivant les dispositions réglementaires. Le maître d’oeuvre Sodetec et la société Créolia ont pris la décision de vouloir imposer une pose dans un sarcophage en béton armé qui est une pose qui ne respecte pas les préconisations du fournisseur.
La société Sogat a accepté de faire une repose à ses frais dans une démarche
de bonne foi avec le remplacement de la cuve n°1 endommagée.
Suite à la réunion du 01/02/2024, il est validé par chaque partie les dispositions suivantes :
1 Procap fournisseur de la cuve détériorée prend à sa charge un nouvel approvisionnement
2. Sogat dépose la station d’assainissement
3. Créolia réalise à ses frais un sarcophage
4. SOGAT met en place la station d’assainissement dans le sarcophage et sa mise en route
5. Créolia réalise à ses frais le plancher en béton armé.
Les travaux se sont réalisés de cette manière hormis une déformation d’une cuve en partie basse qui a été résolu avec un remblaiement ponctuel en béton sur 30 cm et les travaux de déterrement des cuves ont été réalisés par Créolia Constructions.
La SARL Créolia a sollicité son maître d’oeuvre Sodetec pour lui transmettre un courrier en date du 19/12/2018 précisant l’historique du chantier et en stipulant que les frais notamment du sarcophage en béton armé peuvent être réclamés à l’entreprise Sogat. Cette date est postérieure à la réception du chantier en date du 13/07/2018. L’entreprise Sogat a fait un retour factuel refusant que lui soit porté préjudice suite aux problématiques rencontrées lors de l’opération(…)
Nous avons pu montrer à travers ce rapport que la station de traitement n’a pas été posée dans les règles de l’art par rapport aux remblaiements, toutefois une pose dans les règles de l’art aurait permis une rapidité d’exécution et des coûts inutiles.
Nous souhaitons rappeler que le fournisseur a eu des agréments spécifiques qui préconise une pose en pleine fouille avec un remblaiement particulier. Il n’est pas prévu de pose sur une dalle avec un vide périphérique donc cette pose n’est pas adaptée aux préconisations du fournisseur. Cette pose a été une demande de la part de la SARL Créolia. (…)
Le maître d’oeuvre Sodetec et la société Créolia ont pris la décision unilatérale de vouloir imposer une pose dans un sarcophage en béton armé qui ne respecte pas les préconisations du fournisseur.La société SOGAT a accepté de faire une dépose et repose à ses frais dans une démarche de bonne foi. Une repose dans les règles de l’art aurait permis d’éviter les coûts d’un sarcophage en béton armé qui n’est pas obligatoire et inutile dans le cas de cette opération.'
Au vu des éléments constatés dans le rapport de l’expert, il est établi que la station de traitement n’a pas été posée dans les règles de l’art, non seulement dans sa première phase de manière non réglementaire avec des remblaiements sans purge de l’eau résiduelle des fonds de fouilles, mais également dans la phase de dépose et de remise en place dans un sarcophage.
La responsabilité de la société SOGAT doit en conséquence être retenue dans la survenance des désordres en ce que la station de traitement a été mise en place dans une première phase de manière non réglementaire .
Il convient de constater que si la société SOGAT a accepté de bonne foi de réaliser une dépose et une repose sur décision unilatérale de Sodetec et de la société Créolia de vouloir imposer une pose dans un sarcophage en béton armé, il lui appartenait cependant en vertu de son obligation de conseil et nonobstant un accord informel entre les intervenants, d’indiquer qu’il était préférable d’effectuer une repose dans les règles de l’art, ce qui aurait permis d’éviter les coûts d’un sarcophage en béton armé non obligatoire dans le cas de cette opération, et au surplus non préconisé par les règles de l’art.
En conséquence, il sera fait droit à la demande la société Créolia tendant à l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 23 166,87€, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre des pénalités de retard
Le point de départ du délai contractuel de réalisation des travaux se situe au plus tard au moment du paiement de l’acompte, soit au 7 septembre 2017, et il était prévu un délai contractuel de livraison du système d’assainissement en état de fonctionnement de 48 jours, soit au plus tard le 25 octobre 2017.
Il ressort ainsi un retard de près de neuf mois, et il est établi par les conclusions de l’expert que ce retard n’aurait pas existé si la station de traitement avait été posée dès le départ dans les règles de l’art. Dans ces conditions, la société Créolia est légitime à solliciter la somme de 1500€ correspondant à 5% du marché au titre des pénalités de retard, et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice moral
La société Créolia Constructions fait valoir que les désordres successifs lui ont causé des tracasseries et beaucoup d’efforts pour ne pas compromettre l’intégralité du projet immobilier
Toutefois, elle ne produit aucun éléments qui permettraient de justifier d’un préjudice moral distinct de celui résultant des indemnisations déjà accordées au titre du préjudice financier et du préjudice résultant du retard dans la livraison.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la garantie de Allianz IARD
Il est constant que la société SOGAT est assurée auprès de la compagnie Allianz IARD au titre de sa responsabilité professionnelle. Cette dernière sera par conséquent condamnée à garantir la SARL SOGAT des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL SOGAT
Au vu de la solution du litige, la SARL SOGAT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence d’éléments justifiant cette dernière, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la solution du litige, la SARL SOGAT sera condamnée à payer à la société Créolia Constructions la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
La SARL SOGAT sera condamnée aux entiers dépens d’appel dont les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Cayenne en date du 30 avril 2021 hormis en ce qu’il a débouté la SARL SOGAT de sa demande en réparation de son préjudice et liquidé les frais de greffe à la somme de 61,03€.
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SARL SOGAT à payer à la SARL Créolia Constructions la somme de 23166,87€ au titre de son préjudice financier,
CONDAMNE la SARL SOGAT à payer à la SARL Créolia Constructions la somme de 1500€ au titre des pénalités de retard,
CONDAMNE Allianz IARD à garantir la SARL SOGAT des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL SOGAT à payer à la SARL Créolia Constructions la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
DEBOUTE la SARL SOGAT de sa demande formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE la SARL SOGAT aux entiers dépens d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire, et autorise Maître Julie Page à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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