Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 10 avr. 2025, n° 24/04895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 15 juillet 2024, N° 24/03751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78I
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/04895 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVUZ
AFFAIRE :
SCI [Localité 3]-ECO ILOT DE L’EGLISE
C/
S.A.S. SODIGARCHES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 24/03751
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.03.2025
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Emilie WAXIN de l’AARPI SQUAIR, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCCV [Localité 3]-ECO ILOT DE L’EGLISE
N° Siret : 849 923 024 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26495 – Représentant : Me Jérôme HERSCHKOVITCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1995
APPELANTE
****************
S.A.S. SODIGARCHES
N° Siret : 451 397 228 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emilie WAXIN de l’AARPI SQUAIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0036 – Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 30 décembre 2020, la SCCV [Localité 3]-éco îlot de l’église, société de promotion immobilière, a vendu à la société en nom collectif (SNC) Maido un local commercial à usage de supermarché et divers emplacements de stationnement, devant être exploités par la société Sodigarches sous l’enseigne U Express, et ce, en état futur d’achèvement sis à [Localité 3] au prix de 11 878 123,70 euros, payable par tranches au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Le 18 octobre 2023, la SCCV a notifié à la SNC Maido la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, et un appel de fonds correspondant à l’échéance « achèvement », d’un montant de 2 969 530,80 euros. La livraison a été régularisée suivant procès-verbal du 1er décembre 2023, faisant naître l’échéance « livraison » d’un montant de 712 687,39 euros.
Par acte du 15 décembre 2023, la SCCV [Localité 3]-éco îlot de l’église a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Sodigarches, locataire commerciale de la SNC Maido, pour paiement de la somme de 3 651 149,32 euros, sur le fondement de l’acte notarié susvisé.
A défaut de déclaration de ses obligations à l’égard du débiteur par le tiers saisi, la SCCV [Localité 3]-éco îlot de l’église a assigné par acte du 15 janvier 2024 la société Sodigarches en cette qualité devant le juge de l’exécution de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation aux causes de la saisie sur le fondement de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement contradictoire rendu le 15 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté la SCCV [Localité 3]-éco îlot de l’église de sa demande de condamnation de la SAS Sodigarches au paiement de la somme de 3 651 149,32 euros ;
débouté la SCCV [Localité 3]-éco îlot de l’église de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné la SCCV [Localité 3]-éco îlot de l’église à verser à la SAS Sodigarches la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCCV [Localité 3]-éco îlot de l’église aux dépens ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 26 juillet 2024, la société [Localité 3]-éco îlot de l’église a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
A titre principal :
infirmer le jugement RG 24/03751 rendu le 15 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;
condamner la société Sodigarches à payer à la société SCCV [Localité 3]-éco îlot de l’église la somme de 1 651 149,32 euros ;
Subsidiairement :
débouter la société Sodigarches de sa demande de condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
condamner la société Sodigarches à payer à la SCCV la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
confirmer la décision pour le surplus ;
condamner la société Sodigarches aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCCV [Localité 3]-éco îlot de l’église fait valoir :
que l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution sanctionne le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements demandés par le poursuivant ; qu’en l’espèce, la société Sodigarches a répondu à l’huissier instrumentaire ne connaître ni le montant ni la périodicité du loyer dû à la SNC Maido ce qui relève d’une volonté délibérée de ne pas exécuter son obligation légale à défaut de justifier d’un motif légitime de nature à l’affranchir de ses obligations déclaratives ;
que s’agissant de la cession Dailly des loyers par la SNC Maido à la Société centrale pour le financement de l’immobilier (SOCFIM) afin de lui garantir le paiement du prêt bancaire contracté en application de l’article L 313-28 du code monétaire et financier, seule la notification du bordereau au débiteur cédé emporte obligation de payer entre les mains du cessionnaire, de sorte qu’à défaut d’une telle notification, à la date de la saisie, la société Sodigarches était bien débitrice à l’égard de la SNC Maido ;
que s’agissant de la franchise de loyer, cette circonstance ne libérait pas valablement le tiers saisi de son obligation d’information à l’égard du créancier, la saisie-attribution du 15 décembre 2023 portant sur toutes les sommes dues par la locataire, comprenant les charges locatives et impositions, non comprises dans la franchise de loyers, et dont la société Sodigarches n’était pas dispensée d’informer l’huissier des montants, après avoir de bonne foi interrogé son bailleur ;
que la SNC Maido s’étant acquittée de 2 000 000 euros le 22 avril 2024, elle est fondée à poursuivre contre Sodigarches le paiement de la somme de 1 651 149,32 euros ;
que s’agissant de la demande au titre de la procédure abusive, la SNC Maido a implicitement admis le bien-fondé des saisies litigieuses ; que contrairement à ce que l’intimée soutient dans ses conclusions, la SCCV [Localité 3]-éco îlot de l’église n’avait pas connaissance des modalités d’exécution du bail à la date de son assignation, ni de la franchise de loyer ni du bordereau de cession Dailly, et n’a nullement amorcé de procédure en la sachant vouée à l’échec ; qu’aucune faute pour procédure abusive ne peut lui être reprochée.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 8 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sodigarches, intimée, demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et en son appel incident ;
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
« débouté la SCCV [Localité 3]-éco îlot de l’église de sa demande de condamnation de la SAS Sodigarches au paiement de la somme de 3 651 149,32 euros ; condamné la SCCV [Localité 3]-éco îlot de l’église à verser à la SAS Sodigarches la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCCV [Localité 3]-éco îlot de l’église aux dépens »
Et infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal Judiciaire de Nanterre en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et, statuant à nouveau,
condamner la SCCV [Localité 3]-éco îlot de l’église au paiement d’une somme de 15 000 euros à la société Sodigarches à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner la SCCV [Localité 3]-éco îlot de l’église au paiement d’une somme de 15 000 euros à la société Sodigarches au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Sodigarches fait valoir :
qu’il est de jurisprudence constante que l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas lorsque le tiers saisi n’est redevable d’aucune somme à l’égard du débiteur ; qu’en conséquence, la société Sodigarches était exemptée de son obligation déclarative ;
s’agissant de l’absence de dette à l’égard de la SNC Maido, que la cession dailly des loyers a opéré une substitution de créancier au profit de la SOCFIM dès le 30 décembre 2020 conformément à la jurisprudence (Com., 15 mars 2023, n°21-24.490), la notification n’emportant pas l’opposabilité de la substitution ;
qu’en raison des retards de chantier et des manquements à l’exécution de construction de la SCCV [Localité 3]-éco îlot de l’église, la société Sodigarches, qui n’a pu prendre possession des lieux à la date initialement convenue, n’a pu ouvrir au public que le 2 août 2023, en ce qui concerne la surface commerciale et le 22 novembre 2023 en ce qui concerne le parc de stationnement, et a dû avancer pour ce faire 210 000 euros de travaux pour remédier aux carences de la SCCV, ce que cette dernière sait pertinemment, ce qui a justifié la remise par le bailleur d’une franchise de loyer courant qui en raison de ces retards, a été portée de la date de prise d’effet du bail, le 1er août 2023, au 31 décembre 2024, et ce, à titre de provision sur la fixation judiciaire ou amiable de son préjudice ;
qu’en ce qui concerne les charges locatives et les impositions, c’est au bailleur qu’il incombe de communiquer au preneur le montant provisionnel des charges, et non au locataire d’interroger le cocontractant ; qu’elle ne peut apporter la preuve négative que la SNC Maido ne lui aurait pas indiqué le montant des charges à la date de la saisie ;
qu’en dénonçant une saisie-attribution entre les mains de la société Sodigarches et en l’assignant en paiement d’une somme de plus de 3 millions d’euros sur les créances de loyers, alors qu’elle savait pertinemment être à l’origine du préjudice financier de la société Sodigarches, et en persistant dans cette action à hauteur d’appel, la SCCV [Localité 3]-éco îlot de l’église a manifesté une intention malveillante, à tout le moins téméraire constitutive de procédure manifestement abusive, qui lui a causé préjudice dont elle demande réparation sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 mars 2025 et le prononcé de l’arrêt au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif sans développement dans la discussion.
Sur la demande de condamnation du tiers-saisi aux causes de la saisie
L’article R211-4 du code des procédures civiles d’exécution fait obligation au tiers saisi de fournir sur le champ au commissaire de justice, les renseignements prévus par l’article L211-3, à savoir l’étendue de ses obligations, à l’égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient l’affecter, et s’il y a lieu les cessions de créance, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
Cette obligation est sanctionnée suivant deux séries de modalités énoncées par l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon les termes de cette dispositions, « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ».
L’interprétation jurisprudentielle de ces dispositions conduit à faire application de l’alinéa 1 au tiers saisi qui n’a pas déclaré l’étendue de ses obligations envers le débiteur sur le champ, c’est-à-dire que le tiers qui sans motif légitime a déféré tardivement à la demande du commissaire de justice encourt une condamnation aux causes de la saisie.
La seule réponse qui ait été donnée au commissaire de justice instrumentaire émane de M [X], qui a déclaré qu’il ignorait le montant du loyer et sa périodicité, et qu’il transférait la demande aux services compétents, la société Sodigarches faisant observer que ce dernier, responsable du rayon « liquides » du magasin, et non directeur adjoint comme indiqué au procès-verbal, n’était pas en capacité de répondre à la question qui lui était posée.
Il n’empêche qu’une fois l’organe social en possession de l’acte de saisie, il lui appartenait de prendre l’attache du commissaire de justice pour lui exposer sa situation contractuelle à l’égard de son bailleur, la SNC Maido. La circonstance qu’elle estimait n’être redevable d’aucune somme à l’égard de son bailleur à la date de la saisie, ne constitue pas un motif légitime la dispensant de son obligation déclarative.
Simplement, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, alors même que les conditions en sont réunies, le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation légale de renseignement lorsqu’il n’est tenu à aucune obligation envers le débiteur ; il n’encourt en pareil cas, qu’une condamnation à des dommages et intérêts dans la limite du préjudice justifié en lien de causalité avec son comportement fautif.
En effet, la déclaration attendue sur l’étendue de ses obligations est destinée à informer le créancier saisissant sur le caractère fructueux de la saisie, et lui permettre de prendre le cas échéant d’autres dispositions en vue de recouvrer sa créance.
Force est de constater qu’en l’espèce, la SCCV [Localité 3]-éco îlot de l’église ne formule pas de demande subsidiaire à titre de dommages et intérêts, mais limite le fondement de sa demande à l’alinéa 1 de l’article L211-5 précité.
La seule question à résoudre est donc celle de savoir si à la date de la saisie le tiers-saisi était débiteur d’obligations à l’égard de la partie saisie. En raison de l’effet attributif immédiat attaché à la saisie-attribution, seules les sommes saisissables entre les mains du tiers-saisi sont transférées dans le patrimoine du poursuivant, et si elles font défaut, la sanction n’a pas pour objet de faire produire effet à une saisie qui se serait avérée totalement infructueuse.
La SCCV [Localité 3]-éco îlot de l’église ne dément pas les explications factuelles livrées par la société Sodigarches tenant au litige relatif au marché de construction, au retard de livraison des bâtiments et retard d’exploitation souffert par le locataire commercial, ni les difficultés des commencements de cette exploitation compte tenu de l’inachèvement du chantier, des contraintes imposées à l’ouverture au public, des non-conformités de certains ouvrages, ayant motivé dans les relations entre la SNC Maido et la société Sodigarches, l’avenant prévoyant une franchise de loyers, initialement de 5 mois jusqu’au 31 décembre 2023, puis portée jusqu’au 31 décembre 2024.
Si l’avenant n’inclut pas expressément les charges locatives et impôts et taxes dans l’assiette de la franchise consentie par le bailleur, encore eût-il fallu qu’à la date de la saisie, le bailleur ait facturé à la société locataire ses charges récupérables échues. A défaut, il ne peut qu’être retenu que faute de créance saisissable entre les mains de la société Sodigarches, la saisie-attribution n’a pas produit effet, de sorte que le premier juge doit être approuvé d’avoir débouté la SCCV [Localité 3]-éco îlot de l’église de sa demande de condamnation du tiers-saisi.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les effets de la cession de la créance de loyers par bordereau Dailly, et l’efficacité ou l’opposabilité de celle-ci, le jugement mérite confirmation.
Sur la demande indemnitaire de la société Sodigarches
Pour rejeter la demande, ce qui justifie l’appel incident de l’intimée, le premier juge a estimé qu’il ne pouvait être reproché à la SCCV [Localité 3]-éco îlot de l’église d’avoir cherché à recouvrer sa créance, ni d’avoir intenté la présente action contre le tiers-saisi, dès lors que la société Sodigarches n’a pas répondu à la sollicitation du commissaire de justice instrumentaire.
Devant la cour, l’intimée reproche à son adversaire de persister en son action à hauteur d’appel, alors qu’elle est désormais parfaitement informée de l’échec de sa saisie-attribution, ce qui rend la procédure abusive, et dont elle demande réparation.
Ce faisant, elle ne livre pas à la cour la description du préjudice dont elle demande réparation, qu’elle chiffre à 15 000 euros qui soit distinct de celui résultant de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de défendre à l’action intentée contre elle à un double degré de juridiction et qui entre dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par substitution de motifs, le jugement doit être confirmé.
La SCCV [Localité 3]-éco îlot de l’église qui succombe supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la société Sodigarches la somme de 7500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCCV [Localité 3]-éco îlot de l’église à payer à la société Sodigarches la somme de 7500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV [Localité 3]-éco îlot de l’église aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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