Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 15 janv. 2026, n° 25/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00723 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7YH
AFFAIRE :
[R] [G]
…
C/
[M] [W]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 20]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 23/03232
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel MOREAU
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Asma MZE de la
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [G]
né le 29 Janvier 1959 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.R.L. HRFO
N° SIRET : 484 935 986
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Représentant : Me Jean-yves DEMAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R137
APPELANTS
****************
Maître [M] [W],
en qualité de mandataire judiciaire
né le 17 Mars 1961 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Yves-marie LE CORFF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044
S.A. FORTIS LEASE
N° SIRET : 351 382 429
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Quentin SIGRIST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. PORTALIS
N° SIRET : 894 337 047
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Représentant : Me Thierry KUHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0090
S.A.R.L. FONCIERE [I]
N° SIRET : 515 013 605
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
S.C.I. LA MANTILLE représentée par Maître [M] [W] en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***********
FAITS ET PROCEDURE
SCI Mantille, dirigée par M. [G], a acquis un ensemble immobilier comportant des locaux commerciaux situés au [Adresse 7], à [Adresse 17] (Yvelines). Par acte notarié en date du 14 novembre 2008, la société Fortis Lease a acquis la propriété de cet ensemble immobilier, alors donné à bail à la société Brossette selon acte sous seing privé du 30 janvier 2004. Par acte authentique du même jour, elle a consenti à la SCI Mantille un crédit-bail immobilier portant sur le bien, pour une durée de 12 années ; un avenant audit crédit-bail immobilier a éte conclu le 25 juin 2009.
Le capital social de la SCI Mantille était détenu par la société HRFO (société holding détenue par M. [G]), par ce dernier (qui ne possédait qu’une seule part) et par la société Jamaro. La SCI Mantille a été condamnée à payer à la société Fortis Lease une provision de 210 222,52 euros à valoir sur les loyers échus puis a été placée, sur demande de cette dernière, en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.
Selon acte notarié régularisé en l’étude de la société Portalis 77, notaire à [Localité 16], le 31 mai 2018, la société Fortis Lease a cédé à la société foncière [I] l’immeuble sis à [Localité 18].
Et selon jugement daté du 6 juin 2019, le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société HRFO, en tant qu’associée de la SCI, à payer à la société Fortis Lease la somme de 697 855,72 euros.
C’est dans ces conditions que par actes en date des 26 et 30 mai 2023, la société HRFO et M. [G] ont assigné la société Fortis Lease, Maître [W] tant en son nom personnel qu’ès-qualités de liquidateur de la SCI Mantille, la société Foncière [I], et la société Portalis 77 devant le tribunal judiciaire de Versailles en vue d’obtenir notamment l’annulation de la vente du 31 mai 2018.
Maître [W] ayant déposé des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état dans lesquelles elle lui avait demandé de déclarer les demandeurs irrecevables en leur action, appuyée en cela par la société Fortis Lease, par la société Foncière [I], et par Maître [W] ès-qualités, ce magistrat a rendu une ordonnance en date du 9 janvier 2025 dans laquelle il a :
— dit irrecevables les demandes tant principales que subsidiaires de la société HRFO et M. [G];
— condamné in solidum la société HRFO et M. [G] aux dépens ;
— accordé à Maître Levade le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société HRFO et M. [G] à payer à la société Fortis Lease, Maître [W], la société Foncière [I], Maître [W] ès-qualités de liquidateur de la SCI Mantille et à la société Portalis 77 la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile chacun.
Pour statuer ainsi, il a relevé, pour l’essentiel, que les demandeurs, en ce qu’ils réclamaient l’annulation de l’acte de vente du 31 mai 2018, le constat de l’absence de résiliation du crédit-bail en date du 14 novembre 2008, ainsi que l’indemnisation de dommages, ne visaient en réalité pas à obtenir réparation de préjudices qui leur seraient personnels et qui seraient distincts de ceux des autres créanciers de la SCI Mantille, alors que seul le liquidateur de la SCI avait qualité à agir à cette fin.
Par déclaration en date du 27 janvier 2025, la société HRFO et M. [G] ont relevé appel de cette ordonnance.
En leurs conclusions notifiées le 4 novembre 2025, ils exposent :
— que le 31 mai 2018, la société Fortis Lease a vendu l’immeuble à la société Foncière [I] pour la somme de 680 000 euros, alors que le jugement de liquidation judiciaire ayant été annulé par la cour d’appel de Montpellier, tous les actes et décisions pris en vertu de cette procédure collective sont nuls, notammant la décision du juge-commissaire ayant décidé de la cession d’actifs de la SCI Mantille ;
— que cette vente s’est faite à très bas prix, si bien que la SCI Mantille s’est trouvée dans l’incapacité de payer ses dettes, à la suite de quoi la société HRFO a été condamnée par le tribunal de commerce de Paris à payer des sommes importantes à la société Fortis Lease, sur le fondement de l’article 1857 du code civil ;
— que ladite vente est nulle comme ayant été faite en fraude des droits de la SCI Mantille, car l’acte mentionnait que le bien était libre de tout droit réel au motif que le contrat de crédit-bail était résilié en vertu de l’ordonnance du juge-commissaire ; que cependant cette ordonnance, datée du 10 novembre 2016, avait été privée de tout effet par l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 12 septembre 2017 susvisé ; qu’il s’ensuit que le contrat de crédit-bail était toujours en vigueur ;
— que la SCI Mantille disposait donc de la faculté de lever l’option en vertu de l’article L 641-3 du code de commerce ;
— que le droit des procédures collectives est d’ordre public ;
— qu’ils invoquent des préjudices personnels, ne serait-ce que par la circonstance que la société HRFO a été condamnée au paiement de sommes, comme mentionné supra ;
— qu’ils intentent également une action en responsabilité à l’encontre de Maître [W] ; qu’un associé peut agir pour défendre ses intérêts tel la perte d’un éventuel boni de liquidation.
La société HRFO et M. [G] demandent en conséquence à la cour de :
— infirmer l’ordonnance ;
— les déclarer recevables en leurs demandes ;
— débouter les parties adverses de leurs prétentions ;
— condamner solidairement Maître [W], la société Foncière [I] et la société Portalis 77 au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 5 novembre 2025, la société Fortis Lease soutient :
— que la SCI Mantille n’a jamais réglé sa dette envers elle, si bien qu’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Chambéry le 17 juin 2014 [en réalité 2 décembre 2014] a constaté la résiliation du crédit-bail immobilier et ordonné l’expulsion de la SCI Mantille, laquelle a en outre été condamnée au paiement d’une provision ;
— qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Chambéry le 27 octobre 2015, réformant cette ordonnance sur la quantum de la condamnation provisionnelle ;
— que la SCI Mantille a été placée en redressement judiciaire le 2 juin 2016, puis en liquidation judiciaire le 6 octobre 2016 ;
— qu’une ordonnance du juge-commissaire datée du 10 novembre 2016 a constaté la résiliation du crédit-bail, si bien que l’immeuble lui a été restitué ; que parallèlement, sa créance a été admise;
— qu’ensuite, la cour d’appel de Montpellier a annulé le jugement du 6 octobre 2016 pour des raisons de procédure, mais a placé la SCI Mantille en liquidation judiciaire ;
— que sa créance a été déclarée et admise sans aucune contestation ;
— que l’arrêt susvisé a été cassé par la Cour de cassation, qui a renvoyé l’affaire devanr la cour d’appel de Nîmes, laquelle n’a jamais été saisie ; qu’il s’ensuit, par application de l’article 1034 du code de procédure civile, que le jugement itinial a acquis force de chose jugée ; que l’ordonnance du juge-commissaire est définitive et la résiliation du crédit-bail acquise au 6 octobre 2016, en raison du silence du liquidateur qui n’a pas manifesté la volonté d’opter pour la poursuite du contrat ;
— qu’à ce jour, elle est propriétaire de la quasi-totalité de l’immeuble, tandis que les porteurs de parts de la SCI Mantille n’ont aucun droit sur ce bien ;
— que la société HRFO et M. [G] ne démontrent pas défendre des intérêts distincts de ceux de la SCI ;
— que les demandes d’indemnisation formées ultérieurement ne peuvent servir à rendre recevable une action qui ne l’était pas, alors même qu’elles sont prescrites.
La société Fortis Lease demande en conséquence à la cour de :
— confirmer l’ordonnance ;
— débouter la société HRFO et M. [G] de leurs demandes ;
— les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions datées du 5 novembre 2020, Maître [W] expose :
— que la SCI Mantille n’ayant pas saisi la cour de renvoi ensuite de la décision de la Cour de cassation susvisée, elle se trouve en l’état du jugement de liquidation judiciaire du 6 octobre 2016, si bien que le contrat de crédit-bail est bel et bien résilié ;
— qu’aucun préjudice personnel ne peut être invoqué par les appelants, seul le liquidateur pouvant agir, dans l’intérêt des créanciers, pour reconstituer le patrimoine social ;
— que leurs préjudices, à les supposer établis, ne seraient que le corrolaire de celui de la SCI Mantille ; que la perte de valeur des parts sociales ne constitue pas davantage un préjudice personnel ;
— que la société HRFO, quant à elle, sera subrogée dans les droits de la société Fortis Lease quand elle aura payé la dette.
Maître [W] demande en conséquence à la cour de :
— confirmer l’ordonnance ;
— condamner la société HRFO et M. [G] au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 1er août 2025, la société Foncière [I] soutient :
— que la résiliation du contrat de crédit-bail est acquise, si bien que cela a été mentionné à bon droit dans l’acte notarié de vente du 31 mai 2008 ; que le prix a été librement fixé entre les parties ;
— que seul le liquidateur de la SCI serait recevable à émettre des contestations ;
— que la société HRFO et M. [G] ne justifient pas d’un préjudice personnel.
La société Foncière [I] demande en conséquence à la cour de :
— confirmer l’ordonnance ;
— condamner la société HRFO et M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Arena.
Dans ses conclusions notifiées le 15 juillet 2025, Maître [W] ès-qualités de liquidateur de la SCI Mantille soutient :
— que la SCI Mantille se trouve bien en liquidation judiciaire, faute par elle d’avoir saisi la cour de renvoi à la suite du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation ;
— qu’en vertu de l’article L 622-20 du code de commerce, qui est applicable à la liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L 641-4 du même code, seul le liquidateur peut agir pour défendre les intérêts de la SCI ;
— que la société HRFO et M. [G] n’étaient pas parties à l’acte de vente dont s’agit.
Maître [W] ès-qualités demande en conséquence à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ;
— condamner la société HRFO et M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 10 juillet 2025, la société Portalis 77 soutient :
— que la société HRFO et M. [G] ne peuvent ignorer que la SCI Mantille, dont ils détiennent 80 % des parts, n’est plus propriétaire du bien pour l’avoir cédé à la société Fortis Lease lorsqu’elle a souhaité en modifier les modalités de financement ;
— que la SCI n’ayant pas réglé les loyers à la société Fortis Lease, elle a manqué à ses obligations contractuelles et s’est en conséquence trouvée dans l’impossibilité de lever l’option d’achat ;
— que la société Fortis Lease, en tant que vendeur, en a fixé le prix librement lors de l’acte de vente du 31 mai 2008 ; que ce prix n’est pas insuffisant, et en tout état de cause seul le liquidateur de la SCI pourrait émettre des contestations.
La société Portalis 77 demande en conséquence à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel ;
— condamner la société HRFO et M. [G] au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Delorme-Muniglia.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 31 du code de procédure civile
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte des pièces et des débats que :
— par jugement daté du 2 juin 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a placé la SCI Mantille en redressement judiciaire et désigné Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire ;
— par jugement daté du 22 juillet 2016, ledit tribunal a désigné la Selarl FHB en qualité d’administrateur judiciaire ;
— suivant jugement daté du 6 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a maintenu Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur ;
— la SCI Mantille ayant relevé appel dudit jugement, par arrêt en date du 12 septembre 2017 la cour d’appel de Montpellier l’a annulé, après avoir relevé que la présence du juge-commissaire à l’audience n’était mentionnée ni dans l’en-tête de la décision, ni dans son dispositif, ni dans la feuille d’audience, alors que l’existence de son rapport constituait une formalité substantielle, et, statuant au fond sans renvoyer l’affaire devant les premiers juges, a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Mantille ;
— celle-ci ayant formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision, par arrêt du 26 juin 2019, la Cour de cassation (chambre commerciale) l’a cassé en toutes ses dispositions, motif pris de ce que si la dévolution s’opère pour le tout losrque l’appel tend à l’annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l’absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n’a pas conclu à titre principal au fond en appel ; l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes ;
— ladite cour n’a jamais été saisie, ainsi qu’en atteste un courrier du directeur de greffe daté du 27 octobre 2021.
En vertu de l’article 1034 du code de procédure civile
A moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
La cour de renvoi n’ayant pas été saisie, il s’ensuit que le jugement du 6 octobre 2016, par lequel le tribunal de grande instance de Montpellier avait placé la SCI Mantille en liquidation judiciaire et désigné Maître [W] en tant que liquidateur, est passé en force de chose jugée. Toutes les décisions qui ont pu être prises dans le cadre de cette procédure collective retrouvent donc leur effet.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 juillet 2016, la société Fortis Lease avait mis en demeure la SCI Mantille, alors sous le régime du redressement judiciaire, de lui faire connaître ses intentions quant à la poursuite ou non du contrat de crédit-bail, en lui précisant que faute de réponse sous un délai d’un mois, ledit contrat serait résilié. Une copie de cette mise en demeure a été adressée au mandataire judiciaire. Et selon ordonnance datée du 10 novembre 2016 (la débitrice ayant été entre temps placée en liquidation judiciaire), le juge-commissaire, saisi par une requête de la société Fortis Lease en date du 18 octobre 2016, a constaté la résiliation du contrat susvisé et de son avenant au 6 octobre 2016.
C’est donc à juste titre que dans l’acte de vente querellé daté du 31 mai 2018, passé entre la société Fortis Lease, vendeur, et la société Foncière [I], acquéreur, il était mentionné en pages 12 et 13 qu’à la suite d’impayés, la société Fortis Lease avait sollicité le placement de la SCI Mantille en redressement judiciaire, sa demande étant accueillie par un jugement rendu le 2 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Montpellier, et que le 6 octobre 2016 cette procédure avait été convertie en liquidation judiciaire, alors qu’une ordonnance du juge-commissaire datée du 10 novembre 2016 avait constaté la résiliation du crédit-bail immobilier, ladite ordonnance étant définitive.
Selon l’article L 622-20 du code de commerce
Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui.
Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.
Les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues pour l’apurement du passif.
L’article L 641-4 alinéa 4 du code de commerce dispose que
Le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L 622-6, L 622-20, L 622-22, L 622-23, L 625-3, L 625-4 et L 625-8.
Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le liquidateur a qualité pour agir dans l’intérêt des créanciers, pour reconstituer le patrimoine social ou de façon plus générale défendre les intérêts de la personne morale liquidée. Les préjudices invoqués par la société HRFO et M. [G], à les supposer établis, nés de la vente à bas prix du bien de la SCI, laquelle les aurait placés dans l’obligation, en leur qualité d’associés, de payer ses dettes, en application de l’article 1857 du code civil, dans une proportion plus importante, ne seraient que le corrolaire de celui de la SCI Mantille. La perte de valeur des parts sociales ne constitue pas davantage un préjudice personnel qu’ils pourraient invoquer, ledit préjudice étant nécessairement absorbé par le préjudice social, et n’étant ni distinct ni personnel aux associés. Et s’agissant de l’action en responsabilité professionnelle à l’encontre de Maître [W], elle ne pourra être intentée que lorsque celle-ci aura achevé sa mission, après réouverture de la liquidation judiciaire, par le nouveau liquidateur à l’encontre de son prédécesseur.
Il sera rappelé en outre que ni M. [G] ni la société HRFO n’avaient la qualité de partie au contrat de vente querellé, non plus qu’au contrat de crédit-bail dont il a été fait état supra.
Dans ces conditions, les appelants ne disposent pas de la qualité à agir en justice, et l’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée.
L’équité commande de condamner les appelants à payer à chacune des intimées la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile aux intimés.
La société HRFO et M. [G] seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,statuant contradictoirement, par mise à disposition ,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 janvier 2025 ;
CONDAMNE la société HRFO et M. [R] [G] à payer à la société FORTIS Lease la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HRFO et M. [R] [G] à payer à Maître [W] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société HRFO et M. [R] [G] à payer à Maître [W] ès-qualités de liquidateur de la SCI Mantille la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HRFO et M. [R] [G] à payer à la société Foncière [I] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HRFO et M. [R] [G] à payer à la société Portalis 77 la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HRFO et M. [R] [G] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés Maître Delorme-Muniglia et Maître Arena conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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