Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 17 juin 2025, n° 22/06190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 1 juin 2022, N° 20/00603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 17 JUIN 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06190 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6OM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00603
APPELANTE
S.C.O.P. S.A. STPEE – SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D’ENTREPRISES ELECTRIQUES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel PLAZANET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 129
INTIME
Monsieur [I] [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 mars 2002, la société coopérative de production de travaux publics et entreprises électriques (STPEE ci-après la société) a embauché M. [I] [N] [B] en qualité de monteur électricien, statut ouvrier.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment en date du 7 mars 2018 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
A compter du 12 janvier 2019, M. [N] [B] a présenté un arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Suivant avis du 16 septembre 2019, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste mais apte à un autre, avec les préconisations suivantes : « Poste sans travail avec le bras droit en élévation au-dessus de l’épaule de façon prolongée ou répétitive ; sans le port de charges lourdes ; sans travail de force du bras droit (tirages des câbles) ; sans vibration main bras (outils vibrants comme la perceuse de façon prolongée ou répétitive). Eviter la posture accroupie de façon prolongée ».
Par lettre recommandée datée du 9 octobre 2019, la société a informé M. [N] [B] de son impossibilité de le reclasser.
Par lettre recommandée datée du 10 octobre 2019, la société a convoqué M. [N] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 octobre suivant.
Par lettre recommandée datée du 23 octobre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [N] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 8 octobre 2020.
Par jugement du 1er juin 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [N] [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2 402,36 euros bruts ;
— condamné la société à payer à M. [N] [B] les sommes suivantes :
* 7207,08 euros bruts au titre de rappel de salaire sur le préavis ;
* 720,70 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 1551,87 euros bruts au titre de reliquat sur l’indemnité légale de licenciement ;
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;
* 28 828,32 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— dit qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à l’article 515 du code de procédure civile, cette décision étant néanmoins partiellement exécutoire au regard de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— ordonné à la société de remettre à M. [N] [B] un bulletin de paye récapitulatif, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conforme à la présente décision, sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ;
— dit que le conseil se réservait le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer une autre plus dissuasive en cas d’inobservation de la présente décision ;
— fixé en deniers ou quittance la somme de 724,21 euros bruts soit 573,90 euros nets au titre de rappel de salaire pour la période dite « reprise du paiement des salaires » ;
— débouté M. [N] [B] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 juin 2022, la société a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 3 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 724,21 euros en deniers ou quittance la somme due au titre de la reprise du paiement du salaire (la période du 15 au 24 octobre 2019) et constater qu’elle a procédé au paiement le 24 février 2021 ;
infirmer le jugement pour le surplus ;
et statuant à nouveau,
— constater le caractère réel et sérieux du licenciement ;
— constater que M. [N] [B] a été rempli de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement ;
— débouter, en conséquence, M. [N] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [N] [B] au paiement d’une somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé qui a constitué avocat n’a pas conclu. Il est réputé s’approprier les motifs du jugement et le juge ne fait droit à sa demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024.
MOTIVATION
La société sollicite la confirmation du chef de jugement relatif à la somme de 724,21 euros en deniers ou quittance due au titre de la reprise du paiement du salaire. Toutefois, aux termes de sa déclaration d’appel, elle n’a pas critiqué ce chef de jugement et l’intimé n’a pas formé d’appel incident de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande et n’a donc pas à infirmer ou confirmer.
En application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, M. [N] [B], qui n’a pas conclu, est réputé s’approprier les motifs du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Vous êtes absent pour cause de maladie non professionnelle depuis le 12 janvier 2019.
Une première visite médicale de reprise a été organisée le 28 août 2019 avec le Médecin du Travail en application de l’article L. 4624-4 du Code du Travail.
Après avoir procédé à une étude de poste et des conditions de travail et avoir échangé avec l’entreprise, une deuxième visite a eu lieu le 16 septembre 2019, à l’issue de laquelle le Médecin du Travail conclut à votre inaptitude à votre poste en précisant que vous devez avoir un poste sans travail avec le bras droit en élévation au-dessus de l’épaule de façon prolongée ou répétitive ; sans le port de charges lourdes ; sans travail de force du bras droit (tirage de câbles) ; sans vibration main bras (outils vibrants comme la perceuse de façon prolongée et répétitive). Eviter la posture accroupie de façon prolongée.
La délégation unique du personnel s’est réunie le 07 octobre 2019 et a considéré qu’un reclassement de l’entreprise n’était pas envisageable, en l’absence de poste disponible compatible avec votre état de santé.
Par LRAR en date du 09 octobre 2019, nous vous avons informé que la recherche de reclassement que nous avons entreprise sur l’ensemble de nos établissements n’avait pas permis de trouver des postes qui pourraient éventuellement vous convenir qui soit compatible avec vos aptitudes physiques et professionnelles au regard des contraintes posées par le Médecin du Travail.
En application des articles L1226-10 et suivants du Code du Travail, nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement du fait de votre inaptitude et de notre impossibilité à vous proposer un reclassement compatible avec votre état de santé. (') ».
* sur le bien-fondé du licenciement
La société soutient que le licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu’elle a rempli son obligation de reclassement qui n’est qu’une obligation de moyens dès lors que :
— d’une part, les restrictions posées par le médecin du travail l’empêchaient de proposer au salarié un poste de monteur-électricien ou tout autre emploi d’exécution sur les chantiers et que ces postes ne pouvaient pas être aménagés;
— d’autre part, tous les postes administratifs étaient pourvus lors du licenciement et, en tout état de cause, ils n’étaient pas compatibles avec les aptitudes et compétences du salarié, qu’il s’agisse des fonctions d’assistant ou de chargé d’affaires.
Les premiers juges ont estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu’aucune offre de reclassement n’avait été faite à M. [N] [B] alors que la société comptait 185 salariés et plusieurs établissements, que le salarié avait 17 ans d’ancienneté et n’avait jamais reçu de formation complémentaire au cours de sa carrière pour acquérir d’autres compétences. Ils soulignent également que si la déléguée unique du personnel a été informée de la situation, la procédure de licenciement a été initiée sans délai dans les jours qui ont suivi.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
(')
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Suivant l’article L. 1226-2-1 du même code, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
En l’espèce, la cour relève que le médecin du travail n’a pas expressément mentionné que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; que l’employeur n’a proposé aucun emploi au salarié de sorte que la présomption évoquée ci-dessus ne joue pas.
Pour justifier de l’impossibilité de reclassement alléguée, la société se contente d’écrire, dans la lettre recommandée datée du 9 octobre 2019, que la délégation unique du personnel a considéré qu’un reclassement dans l’entreprise n’était pas envisageable en l’absence de poste disponible compatible avec l’état de santé du salarié et qu’après avoir procédé à une recherche de postes pouvant éventuellement convenir sur l’ensemble des établissements de la société compatibles avec les aptitudes physiques et professionnelles de M. [N] [B], elle n’a trouvé aucune solution de reclassement.
La cour observe que le registre du personnel versé aux débats indique qu’il s’agit d’un extrait au 28 août 2019 tout en comportant la date du 2 novembre 2020.
Alors qu’il ressort des éléments de la cause et des organigrammes produits par la société que l’entreprise dispose de plusieurs établissements et que le registre du personnel doit être tenu par établissement, le registre versé aux débats ne précise pas l’établissement concerné.
Il est soutenu que les autres emplois d’exécution sur les chantiers ne sont pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail. Toutefois, aucune fiche de poste relative à ces différents emplois n’est versée aux débats.
La fiche de poste d’assistante de production ou d’agence est versée aux débats mais en l’absence de curriculum vitae du salarié, le niveau de formation de M. [N] [B] n’est pas connu.
Enfin, à la lecture de la lettre recommandée datée du 9 octobre 2019, la recherche de postes n’a pu avoir lieu qu’au cours de la journée du 8 octobre ' la délégation unique du personnel s’étant prononcée le 7 octobre et la lettre informant le salarié de l’impossibilité de trouver une solution de reclassement étant datée du 9 octobre.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le licenciement de M. [N] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [N] [B] correspond au montant des salaires et avantages – incluant les primes – que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de deux mois.
Suivant l’article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il importe peu pour l’application de ce dernier texte qu’il ait ignoré le handicap du salarié. En revanche, il incombe au salarié de rapporter la preuve qu’il avait été reconnu travailleur handicapé par la CDAPH à la date de notification du licenciement. Or, en l’espèce, le salarié ne justifie pas de cette qualité de sorte que la durée du préavis est de deux mois en l’espèce.
La société sera donc condamnée à payer au salarié la somme de 4 106,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 410,60 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur le reliquat d’indemnité légale de licenciement
Eu égard à une ancienneté de 17 ans et huit mois et à la moyenne de salaire la plus favorable (sur douze mois) de 2043,28 euros, l’indemnité légale de licenciement s’élève à 10 329,21 euros. La somme de 10 193 euros d’ores et déjà réglée doit en être retranchée. Par conséquent, la société sera condamnée à payer à M. [W] [B] un reliquat de 136,21 euros. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre 3 et 14 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 52 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies ' le salarié ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle – il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 26 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur la remise des documents
La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société de remettre à M. [N] [B] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision mais elle sera infirmée en ce qu’elle a assorti cette injonction d’une astreinte.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La décision des premiers juges sera infirmée en ce qu’elle a dit que toutes les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement alors que certaines condamnations sont de nature salariale.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à l’organisme concerné du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges n’ayant pas statué sur les dépens.
La société sera déboutée de sa demande au titre de titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée sur ces frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et les frais irrépétibles et en ce qu’il a ordonné à la société de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société coopérative de production de travaux publics et entreprises électriques (STPEE) à payer à M. [I] [N] [B] les sommes suivantes :
* 4 106,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 410,60 euros au titre des congés payés afférents ;
* 136,21 euros au titre du reliquat d’indemnité légale de licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
* 26 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne à la société coopérative de production de travaux publics et entreprises électriques (STPEE) de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à l’organisme concerné du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société coopérative de production de travaux publics et entreprises électriques (STPEE) aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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