Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er avr. 2026, n° 24/03218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2023, N° 21/08836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03218 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5XG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 21/08836
APPELANTS
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Association ADC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIREN : 330 995 515
agissant poursuites et diligences de Monsieur [S] [C], président, domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : B692
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DELOMEL de la SELEURL SEL ARNAUD DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, toque : 164
INTIMÉE
Société CIC-CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
N°SIREN : B542 016 381
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BERRUYER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET& Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Immatriculée le 11 juin 2015, la société à responsabilité limitée Alternative Metal Investments, dont le nom commercial est Capital Diamond, s’est donnée comme activités notamment l’achat, la vente, le négoce en gros de minéraux et métaux non précieux (commerce interentreprises) non spécialisé.
Elle a conclu en 2016 des contrats de vente de diamants, avec possibilité d’option pour un contrat de gardiennage de ces pierres par la société Brink’s :
' le 15 septembre 2016 avec [K] [L] pour la somme de 36 930 euros ;
' le 11 octobre 2016 avec [M] [B] pour la somme de 42 519 euros.
Les sommes correspondant aux prix des ventes ont été réglées par les acquéreurs sur un compte ouvert le 15 juin 2016 par la société Alternative Metal Investments dans les livres de la société Crédit industriel et commercial.
En 2018, une information judiciaire a été ouverte contre la société Alternative Metal Investments et ses gérants au tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits d’escroquerie en bande organisée, de blanchiment en bande organisée, d’exercice illégal de l’activité de conseiller en investissements financiers, de démarchage financier illicite et d’abus de biens sociaux.
S’estimant victimes de ces infractions, [K] [L] et [M] [B] se sont constitués parties civiles, avec le soutien de l’association ADC France.
Par lettre recommandée du 7 juin 2021, reçue le 9 juin suivant, le conseil de ceux-ci a mis en demeure la société Crédit industriel et commercial, à qui ils reprochent notamment un manquement au devoir de vigilance eu égard tant à l’ouverture qu’au fonctionnement du compte de la société Alternative Metal Investments, d’avoir à leur rembourser les sommes correspondant aux prix d’acquisition des diamants.
C’est dans ce contexte que par exploit en date du 28 juin 2021, l’association ADC France, [K] [L], [M] [B] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Crédit industriel et commercial en responsabilité et en indemnisation.
Par jugement contradictoire en date du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' débouté l’association ADC France, [K] [L] et [M] [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
' condamné in solidum l’association ADC France, [K] [L], [M] [B] aux dépens, dont distraction au profit de maître Guillaume Berruyer, avocat ;
' condamné in solidum l’association ADC France, [K] [L], [M] [B] à verser à la société Crédit industriel et commercial la somme de 4.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 8 février 2024, l’association ADC France, [K] [L] et [M] [B] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 23 décembre 2025, l’association ADC France, [K] [L] et [M] [B] demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
' juger et retenir que la société CIC n’a pas respecté son obligation légale de vigilance.
' juger et retenir que la société CIC est responsable des préjudices subis par les demandeurs.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' juger et retenir que la société CIC a commis une faute contractuelle en ne contrôlant pas la légalité de l’activité de la société Capital Diamond, engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard des clients de la société Capital Diamond.
' juger et retenir que la société CIC est responsable des préjudices subis par les demandeurs.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' condamner la société CIC à verser à l’Association ADC France la somme de 10.000 €, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs.
' condamner la société CIC à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 45.653 euros, décomposée comme suit :
— 36.960 € au titre du capital restant dû (préjudice matériel) ;
— 3.693 € au titre des intérêts (préjudice matériel) ;
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).
' condamner la société CIC à verser à Madame [M] [B] la somme de 56.770,90 euros, décomposée comme suit :
— 42.519 € au titre du capital (préjudice matériel) ;
— 4.251,90 € au titre des intérêts (préjudice matériel) ;
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral).
' condamner la société CIC à verser à chacun des demandeurs la somme de 3.500 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
' condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2024, la société anonyme Crédit industriel et commercial (CIC) demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
' débouter Madame [M] [B], Monsieur [L] et l’association ADC France de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du CIC ;
' condamner in solidum Madame [M] [B], Monsieur [L] et l’association ADC France à payer chacun au CIC la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner Madame [M] [B], Monsieur [L] et l’association ADC France aux entiers dépens qui seront recouvrés, par Me Maître François Teytaud, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’audience fixée au 10 février 2026.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité du Crédit industriel et commercial :
Au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, L. 214-1-1, D. 214-0, L. 519-3-1, L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, et L. 621-9 du code de la consommation, les appelants invoquent un manquement du Crédit industriel et commercial à son obligation de vigilance en ce que la banque n’a pas contrôlé la légalité de l’activité de la société Alternative Metal Investments, ce qui aurait dû la conduire à mettre un terme à leur relation d’affaires.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le tribunal a rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et que les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier, étant ajouté qu’en l’espèce aucun soupçon de cette nature n’affecte l’origine des fonds encaissés sur le compte de la société Alternative Metal Investments, qui provenaient des comptes bancaires des appelants. Ceux-ci ne peuvent donc pas davantage se prévaloir des dispositions de l’article R. 561-12 du code monétaire et financier et de l’arrêté du 2 septembre 2009 pris pour son application, prévoyant les éléments d’information que doivent recueillir et analyser les établissements de crédit, tant avant d’entrer en relation d’affaires que pendant toute la durée de la relation d’affaires (Com., 28 avr. 2004, no 02-15.054 ; 21 sept. 2022, no 21-12.335).
Sans avoir à se référer à ces obligations de vigilance spécifiques imposées au titre de la règlementation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, que les premiers juges ont à juste titre écartées, il résulte des dispositions du code civil une obligation générale de vigilance dont le non-respect, s’il cause un préjudice à un tiers, même en l’absence de tout lien contractuel, oblige son auteur à le réparer.
En application de l’article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 oct. 2006, no 05-13.255).
[K] [L] et [M] [B] entendent ainsi invoquer un manquement du Crédit industriel et commercial à l’obligation de vigilance à laquelle il est tenu en qualité de teneur du compte de la société Alternative Metal Investments, et engager à leur égard la responsabilité délictuelle de la banque.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Les appelants reprochent à la banque un défaut de contrôle, tant lors de l’entrée en relation d’affaires qu’au cours de ladite relation d’affaires, portant sur l’illégalité de l’activité de la société Alternative Metal Investments, sur le défaut d’enregistrement auprès de l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS), et sur le défaut de couverture d’assurance.
Le compte de la société Alternative Metal Investments a été ouvert dans les livres du Crédit industriel et commercial le 15 juin 2016. Lors de l’entrée en relation d’affaires, les obligations de la banque étaient définies, comme l’a retenu le tribunal, par l’article R. 312-2 ancien du code monétaire et financier. Conformément aux dispositions de ce texte, le banquier s’est fait remettre un extrait K bis au 8 juin 2016 de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés de Nanterre (pièce no 1 de l’intimé), une copie du passeport du gérant de la société, [F] [V] (pièce no 3 de l’intimé), un justificatif du domicile du gérant (pièce no 4 de l’intimé). Il a sollicité en outre une copie des statuts de la société, mis à jour le 10 février 2016 (pièce no 2 de l’intimé).
L’activité déclarée de la société Alternative Metal Investments est « l’achat, la vente, le négoce en gros de minéraux et métaux non précieux ; achat et vente de métaux ferreux et non ferreux ; l’achat, la vente, le négoce de pierres précieuses et diamants » (pièces nos 1 et 2 de l’intimé). Cette activité, licite, n’était démentie par aucune circonstance qui eût révélé au Crédit industriel et commercial que sa cliente se livrerait à d’autres activités, légales ou non, telles l’intermédiation en biens divers, le démarchage financier, ou le conseil en investissements financiers. Aussi bien les appelants reconnaissent-ils qu’il était difficile pour la banque de porter une quelconque appréciation sur les seuls documents ayant trait à la création de la société Alternative Metal Investments.
En l’absence d’autre élément connu de lui lors de l’entrée en relation, le Crédit industriel et commercial n’était pas tenu à de plus amples investigations que celles que lui imposaient les textes en vigueur. Il n’avait donc pas en particulier à chercher si sa cliente était couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle, ni à s’inquiéter de son défaut d’enregistrement par l’ORIAS, alors que l’activité déclarée par elle n’était pas soumise à ces formalités, non plus qu’à un enregistrement, un agrément ou une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. Aucun manquement de la banque à son devoir de vigilance lors de l’ouverture du compte n’est donc caractérisé.
S’agissant de l’activité ultérieure de la société Alternative Metal Investments, le tribunal a, par des motifs détaillés et pertinents, écarté les irrégularités qui n’avaient été révélées que par l’instruction judiciaire, ou par une mise en garde de l’Autorité des marchés financiers postérieure à la clôture du compte, et dont il n’est pas démontré que le Crédit industriel et commercial ait pu se rendre compte par lui-même. Ne peuvent en effet être retenues, pour apprécier la responsabilité de la banque, que les anomalies apparentes pour elle.
Au reste, loin d’avoir laissé fonctionner le compte sans surveillance, le Crédit industriel et commercial a réclamé les comptes sociaux approuvés de sa cliente. Le premier exercice ayant été clos le 31 décembre 2015, les comptes devaient être approuvés dans les six mois de la clôture, soit le 1er juillet 2016 au plus tard, et déposés dans le mois suivant l’approbation des comptes, soit le 1er août au plus tard, comme le rappellent les statuts de la société (cf. articles 5 et 22). Le Crédit industriel et commercial n’ayant pas obtenu les comptes sociaux approuvés et publiés nécessaires à l’appréciation de la situation financière de sa cliente, il a décidé de mettre un terme à la relation contractuelle. Le 11 octobre 2016, soit un peu moins de quatre mois après l’ouverture du compte, le Crédit industriel et commercial informait la société Alternative Metal Investments qu’il avait pris la décision de mettre un terme à ses relations contractuelles et notamment de dénoncer les conventions de compte (pièce no 8 de l’intimé). Les comptes ont été clos le 16 décembre 2016 et les fonds disponibles ont été virés le 19 décembre 2016 auprès de l’établissement de crédit indiqué par le titulaire du compte (pièce no 9 de l’intimé).
En l’absence de tout manquement contractuel du Crédit industriel et commercial à l’égard de la société Alternative Metal Investments, sa responsabilité n’est pas engagée à l’égard d'[K] [L] et de [M] [B], non plus qu’à l’égard de l’association ADC France. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner les appelants aux dépens dont distraction au profit de maître François Teytaud, avocat au barreau de Paris, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [K] [L], [M] [B] et l’association ADC France aux dépens, dont distraction au profit de maître François Teytaud, avocat au barreau de Paris ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
La greffière La présidente
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