Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 27 juin 2025, n° 25/02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02232 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7ZE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le 31 Juillet 1977 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assisté de Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN, commis d’office
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
Vu l’admission de M. [S] [H] en soins psychiatriques au centre hospitalier [Localité 7] [Localité 8] à compter du 27 aout 2024, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 8] prise à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 06 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par Monsieur le directeur du centre hospitalier du HAVRE ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 12 juin 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [S] [H] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [S] [H] et reçue au greffe de la cour d’appel le 18 juin 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 24 juin 2025,
Vu le certificat médical du docteur [T]. [Z] en date du 23 juin 2025,
Vu les débats en audience publique du 25 juin 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [H], initialement admis en hospitalisation complète le 27 août 2024, a été ré-admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence le 4 juin 2025.
Cette mesure a été maintenue par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 12 juin 2025.
M. [S] [H] a saisi la cour d’appel le 18 juin 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2025, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
M. [S] [H] a exposé qu’il souffrait de dépression, ce dont il était conscient. A la suite d’une modification de son traitement, la maladie s’était aggravée, mais, le traitement ayant été ré-adapté, elle avait de nouveau régressé et son discernement était préservé. Il aspirait à retrouver une vie normale auprès des siens.
Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de M. [S] [H] sur le fond sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte, subsidiairement, la main-levée différée avec mise en place d’un programme de soins et désignation d’un expert dès lors que la décision de ré-admission n’avait pas été notifiée à l’intéressé et, sur le fond, que celui-ci consentait aux soins, lesquels pouvaient dès lors être prodigués sans contrainte.
Le procureur général a, par conclusions écrites du 24 juin 2025, requis la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation, et le rejet du moyen soulevé.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Sur la notification de la décision de ré-admission:
M. [S] [H] soutient que la décision de ré-admission ne lui a pas été notifiée. Il a néanmoins signé, le 5 juin 2025, la notification de la décision de ré-admision du 4 juin 2025, laquelle est jointe au dossier. Le moyen manque donc en fait et sera rejeté.
Sur le fond:
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)
L’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
Or, en l’espèce, M. [S] [H] a été hospitalisé au vu du certificat médical rédigé par le docteur [P] le 4 juin 2025, qui avait constaté qu’il présentait une recrudescence délirante avec des éléments interprétatifs et un déni total des troubles.
Le certificat médical en date du 23 juin 2025 établi par le Docteur [Z] fait état d’une nette amélioration clinique avec un amendement quasi-total de l’inflation thymique et des convictions personnelles à caractère délirantes. Néanmoins, l’insight reste faible et l’alliance thérapeutique reste à travailler.
Dans ce contexte, il apparaît que, si l’amélioration de l’état de santé de M. [S] [H] est constatée, des troubles subsistent encore et l’adhésion aux soin reste fragile.
Ce faisant le certificat médical décrit suffisamment l’absence de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète. La demande d’expertise sera donc rejetée.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure, une main-levée semblant prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deLE HAVRE
Rejette la demande d’expertise,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 9], le 27 Juin 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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