Confirmation 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 7 mars 2026, n° 26/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00943 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGPD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2026
Fabienne BIDEAULT, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Monsieur LABE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 10 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [U] [N] se disant [O] [L] [X] né le 30 Septembre 2000 en ALGERIE, de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 1er mars 2026 de placement en rétention administrative de Monsieur [U] [N] se disant [O] [L] [X] ;
Vu la requête de Monsieur [U] [N] se disant [O] [L] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe du tribunal le 2 mars 2026 à 19h52 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [U] [N] se disant [O] [L] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Mars 2026 à 12h00 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [U] [N] se disant [O] [L] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 5 mars 2026 à 16h20 jusqu’au 30 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [U] [N] se disant [O] [L] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 mars 2026 à 18h43 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime
— à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [B] [I], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [U] Se disant [X] [O] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [B] [I], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [N] se disant [O] [L] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier de la procédure que M. [N] [U] se disant [X] [O] [L], né le 30 Septembre 2006 à [Localité 3] (ALGERIE) a été écroué du 07 août 2025 au 09 septembre 2025 ; qu’il s’est vu notifier le 10 septembre 2025 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour ; qu’il a parallèlement été placé en rétention administrative ; que libéré il a été assigné à résidence pour une duré de 1 an suivant arrêté édicté le 12 septembre 2025 et notifié le 15 septembre 2025, une obligation de pointage quotidienne ayant été mise à sa charge , mesure à laquelle il a cessé de se conformer à compter du 02 octobre 2025 ; qu’il a été interpellé par les services de police le 28 février 2026 à 16 heures 30 après avoir tenté d’échapper à un contrôle routier ; qu’il par suite été placé en garde à vue ; qu’il a été placé en rétention administrative à la levée de la mesure de garde à vue soit à compter du 1er mars 2026 à 16 heures 20.
Saisi d’une requête en maintien de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 6 mars 2026 autorisé le maintien en rétention de [U] [N] pour une durée de vingt six jours à compter du 5 mars 2026 à 16h20, soit jusqu’au 30 mars 2026 à 24h00, décision contre laquelle M. [N] a formé un recours.
A l’appui de son recours, l’appelant allègue que :
— son placement en rétention n’est pas nécessaire au regard de l’absence de perspective d’éloignement en raison du blocage des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie,
— la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il vit en couple avec une ressortissante française depuis près de 8 mois qui l’héberge au [Adresse 1] à [Localité 4], qu’il a contesté l’arrêté du 10 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et que son recours est toujours en cours, que si l’administration allègue qu’il représente une menace pour l’ordre public, elle n’en justifie pas,
— la requête de la préfecture visant à solliciter la prolongation de sa rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’une copie actualisée du registre,
— le recours à la visio conférence est illégal,
— l’article L. 141-3 du CESEDA a été violé en ce que l’arrêté de placement en rétention a été notifié en l’absence des coordonnées de l’interprète, ce qui ne permet pas de vérifier son assermentation,
— la préfecture ne justifie pas de dilligences suffisantes.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté et, subsidiairement, son assignation à résidence.
A l’audience, le conseil de l’intéressé a renoncé au moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre et au moyen tiré de la violation des articles L 141-3 du CESEDA.
Il a réitéré les autres moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [C] a été entendu en ses observations.
Le préfet de Seine Maritime a adressé un mémoire le 7 mars 2026 aux termes duquel il sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le dossier a été communiqué au parquet général, qui, par conclusions écrites non motivées du 7 mars 2026, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [U] [N] se disant [O] [L] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
1/ Sur la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
En vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA,un étranger ne peut être placé ou maintenu
en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, M. [U] [N] se disant [O] [L] [X], qui produit une pièce d’identité algérienne, a pu user d’une autre identité. Les autorités algériennes ont été saisies dès avant son placement en rétention , le 17 avril 2025 et relancées les 17 et 31 juillet. Le préfet justifie encore les avoir avisées du placement en rétention par courriel du 14 août 2025. Un routing a été sollicité le 16 août 2025. L’administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Si les relations diplomatiques entre la France et l’ Algérie sont actuellement tendues, le contexte géopolitique est évolutif et l’ Algérie reste tenue de reprendre ses propres ressortissants en application des conventions internationales qu’elle a signées.
En l’état, rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’ appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’ appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [N] se disant [O] [L] [X] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
M. [N] se prévaut d’une vie maritale avec une française. Il n’en a cependant pas justifié. Par ailleurs, M. [U] [N] se disant [O] [L] [X] est connu sous plusieurs alias, n’a pas respecté la précédente mesure d’assignation à résidence, a tenté de se soustraire à un contrôle de police. Le risque de fuite apparaît ainsi avéré. En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
2/ Sur la prolongation de la rétention
Sur le moyen tiré du recours illégal à la visio-conférence
L’appelant soutient que la salle utilisée par la visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 2] ne correspond pas aux exigences légales en ce que si elle ne se situe pas dans les locaux même du centre de rétention, l’accès demeure difficile.
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat que la Cour de cassation ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettaient au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par ce ministère n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice.
En l’espèce, en réponse au moyen tiré de l’accès difficile à la salle de visio-conférence où se trouve M. [N], la cour relève que la salle d’audience aménagée est située dans l’enceinte territoriale de l’école de [U] comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention.
L’audience s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, avec un moyen de communication audiovisuelle garantissant la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences préfectorales aux fins d’éxécution de la mesure d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences , en fonction de la situation de l’étranger.
Comme exposé précédemment, l’administration a saisi les autorités algériennes d’une demande d’identification et de laisser passer consulaire le 5 février 2026, les ont avisées du placement en rétention administrative en cours. Les autorités consulaires ont été relancées le 4 mars 2026.
Ces démarches constituent des diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il ne saurait être considéré au stade d’une première prolongation de la rétention administrative qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ayant dernièrement repris et le retenu ayant communiqué une copie de sa carte nationale d’identité qui devrait faciliter son identification.
Ce moyen est en conséquence rejeté.
3/ Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. [N], précédemment assigné à résidence, n’a pas respecté la mesure en ce qu’il a cessé de pointer au commissariat, ce qui démontre sa volonté de se soustraire aux décisions prises.
En outre, s’il verse aux débats une attestation d’hébergement établie par Mme [J], sa compagne, celle-ci n’est accompagnée d’aucun justificatif de domicile.
Dès lors, faute de garanties effectives de représentation, sa demande d’assignation à résidence sera rejetée.
Aussi, l’ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [N] se disant [O] [L] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 1], le 07 Mars 2026 à 16h40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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