Infirmation partielle 10 janvier 2024
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 10 janv. 2024, n° 22/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 2 février 2022, N° F20/00380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ID LOGISTICS FRANCE c/ Société CHLOE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JANVIER 2024
N° RG 22/00579
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAYO
AFFAIRE :
C/
[W] [F]
Société CHLOE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 février 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : C
N° RG : F20/00380
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET: 433 691 862
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: J125 et Me Benjamin DESAINT, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [W] [D], épouse [F]
née le 2 février 1957 à [Localité 10] (Cambodge)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Nadia PERLAUT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487
Société CHLOE
N° SIRET : 562 076 299
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Véronique PETIT GUILLOTEAU de l’ASSOCIATION GUILLOTEAU & ASSOCIE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R249
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] a été engagée par la société Chloé, en qualité de retoucheuse, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 13 septembre 1982. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire de stock prêt-à-porter de l’établissement de la société Chloé situé à [Localité 11].
Le 1er avril 2014, le contrat de travail de Mme [F] a été transféré, avec reprise d’ancienneté au 13 septembre 1982, à la société ID Logistics, dans le cadre d’une externalisation par la société Chloé de son activité de logistique de prêt-à-porter de son site de [Localité 11], confiée à la société ID Logistics.
Cette société est spécialisée dans la réalisation de prestations de logistique. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires de Transport.
Au dernier état de la relation, Mme [F] exerçait les fonctions d’inventoriste, statut employé, coefficient 125L.
En juillet 2017, la société Chloé a repris son activité logistique en interne, cette réorganisation impliquant la fermeture du site de [Localité 11].
La société ID Logistics a, par lettre du 17 juillet 2017, proposé à Mme [F] sa réaffectation sur le site de SOA Frais situé à [Localité 11], avec modification des horaires de travail, ce qu’elle a refusé compte tenu des restrictions médicales faisant suite à une maladie professionnelle.
Convoquée par lettre du 15 septembre 2017 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 26 septembre 2017, Mme [F] a été licenciée par lettre du 16 octobre 2017 pour cause réelle et sérieuse en raison de son refus de sa nouvelle affectation sur le site SOA Frais et son absence effective à son poste de travail sur son nouveau site d’affectation, constitutifs selon l’employeur d’une insubordination manifeste et d’une remise en cause du pouvoir d’organisation et de décision de l’employeur.
Le 12 octobre 2018, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 2 février 2022, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a :
— mis hors de cause la SAS Chloé,
— dit que les dispositions de l’article L.1224-1 du code de Travail n’ont pas lieu d’être appliquées en l’espèce,
— dit que le licenciement de Mme [W] [D] épouse [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouté Mme [W] [D] épouse [F] de sa demande au titre de la nullité du licenciement,
— condamné la société ID Logistics France à verser à Mme [W] [D] épouse [F] les sommes suivantes :
— 41 139,00 euros net (quarante et un mille cent trente neuf euros) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000,00 euros net (mille euros) au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société ID Logistics France à procéder au remboursement auprès du Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [W] [D] épouse [F] dans la limite d’un mois d’indemnités
— débouté Mme [W] [D] épouse [F] de ses autres demandes
— débouté les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles
— limité l’exécution provisoire aux dispositions de l’article R.1454.28 du Code du travail et fixe la moyenne des salaires de Mme [W] [D] épouse [F] à 2 938,50 euros
— dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées
— mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la société ID Logistics France en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 23 février 2022, la société ID Logistics a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions Transmises par voie électronique le 22 novembre 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société ID Logistics France demande à la cour de :
A titre principal :
— juger que le contrat de travail de Mme [F] n’était pas transféré [en 2017] en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;
— juger que le licenciement de Mme [F] n’est pas nul,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise le 2 février 2022 en ce qu’il a jugé que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail n’étaient pas applicables et qu’il a jugé que le licenciement de Madame [F] n’était pas nul ;
— juger que le licenciement est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise le 2 février 2022 en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral spécifique ;
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise le 2 février 2022 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame [F] est sans cause réelle et sérieuse
— débouter Madame [F] de l’intégralité de ses demandes et demandes incidentes.
A titre subsidiaire, si la Cour considère que le contrat de travail de Madame [F] devait être transféré en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail :
— mettre hors de cause la société ID Logistics des éventuels manquements imputables à la société Chloé ;
— condamner à titre reconventionnel, Madame [F] à restituer à la Société ID Logistics France les sommes perçues dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires.
En tout état de cause :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a débouté Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct en raison d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail.
— débouter Madame [F] de sa demande incidente de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
— infirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise le 2 février 2022 en ce qu’il condamné la société ID Logistics France à verser à Madame [F] 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Madame [F] à verser à la société ID Logistics la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions Transmises par voie électronique le 22 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] demande à la cour de :
A titre principal :
— constater que l’établissement situé au [Adresse 1] à [Localité 11] dans lequel Madame [F] exerçait ses fonctions avant et après le transfert de son contrat de travail à compter du 1er avril 2014 a été enregistré auprès du registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro Siret 5620769900071 comme établissement secondaire de la société Chloé jusqu’au 30 septembre 2017, date de sa fermeture ;
— juger, en conséquence, que le licenciement est intervenu en violation des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail ainsi que dispositions d’ordre public de l’article L. 1233-25 du Code du travail portant sur l’obligation de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi,
En conséquence :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Chloé,
— prononcer la nullité du licenciement,
— condamner solidairement les sociétés Chloé et ID Logistics à verser la somme de 90 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— condamner solidairement les sociétés Chloé et ID Logistics à verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC
— ordonner la capitalisation des intérêts échus
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ID Logistics à verser une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— vu les dispositions de l’article L 1225-3 du Code du travail,
— porter le montant de cette indemnité à 58 770 euros, soit l’équivalent de 20 mois de salaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral spécifique,
— condamner la société ID Logistics à verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral spécifique
En tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a allouée à Madame [F] une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC et, y ajoutant, lui accorder une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel
— ordonner la capitalisation des intérêts échus.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Chloé demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 2 février 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Pontoise en ce qu’il a :
— mis hors de cause la société Chloé
— dit que les dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail ne trouvaient pas à s’appliquer.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société Chloé et la demande de nullité du licenciement pour absence de mise en 'uvre d’un PSE
La salariée expose que si le transfert de son contrat de travail vers la société ID Logistics a été acté en 2014, dès septembre 2015 la société Chloé a décidé de reprendre son activité de logistique en interne, ce dont elle-même n’a été informée que deux ans plus tard, que les mêmes conditions que celles ayant présidé à son transfert en 2014 étant réunies en 2017, la société Chloé aurait dû reprendre son contrat de travail, que l’externalisation de 2014 n’était pas un transfert légal mais avait pour objet de sous-traiter son licenciement à la société ID Logistics et d’éviter la mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) pour les seize salariés concernés. Elle fait valoir que la société Chloé reconnaît avoir continué d’assurer la distribution et la logistique de ses produits jusqu’au 31 juillet 2017 ce qui constitue un aveu judiciaire, que le licenciement prononcé par la société ID Logistics est la conséquence d’une action concertée qui a eu pour effet de contourner les dispositions d’ordre public portant sur la mise en 'uvre d’un PSE, de sorte que son licenciement est nul.
La société ID Logistics expose qu’il n’y a pas eu de nouveau transfert du contrat de travail de Mme [F] vers la société Chloé en 2017, car aucun des moyens corporels ou incorporels utilisés par la société ID Logistics n’a été repris par la société Chloé, qui a réinternalisé la logistique de ses produits sans aucune reprise des moyens matériels nécessaires à la réalisation de cette activité, l’entité et l’autonomie de l’activité de logistique n’ayant pas été maintenues. Elle fait valoir qu’elle a dû proposer une mobilité à la salariée, qui a refusé son affectation sur un autre site, cette mutation ne constituant qu’une simple modification de ses conditions de travail.
La société Chloé expose que Mme [F] est sortie de ses effectifs le 1er avril 2014, date du transfert de son contrat de travail à la société ID Logistics, qu’en 2017 l’activité de distribution de la société Chloé a été réorganisée par le groupe Richemont, à laquelle la société appartient, cette réorganisation impliquant la fermeture du site d'[Localité 7] de [Localité 11], sur lequel la salariée était affectée par la société ID Logistics à la logistique des produits Chloé, celle-ci étant confiée en 2017 à une filiale suisse, sans aucune reprise du bail ni du matériel du site d'[Localité 7] par la société ID Logistics.
***
Sur la mise hors de cause de la société Chloé
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il est constant que les dispositions de l’article L.1224-1, interprétées à la lumière de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, s’appliquent à tout transfert d’une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie.
Une entité économique est un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. (Soc., 28 juin 2000, pourvoi n° 98-43.692).
Le transfert d’une entité économique autonome ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
Ainsi en est-il d’un service informatique de l’employeur, dont l’exploitation est confiée à une autre entreprise, et qui possède des moyens particuliers en personnel et en matériel, tend à des résultats spécifiques et a une finalité propre (cf. Soc., 23 janvier 2002, pourvoi n° 99-46.245).
Le transfert n’implique pas un lien de droit entre les deux entreprises (Soc. 10 mai 2012, n° 10-15.151, Ass. Plén., 16 mars 1990, Bull. n°4).
Il importe peu que l’entité en cause ne représente qu’une partie de l’entreprise dont elle relève, puisque les directives européennes successives visent expressément le transfert de parties d’entreprises ou d’établissement, même lorsque l’activité concernée présente un caractère accessoire. Dès lors, en présence d’une branche d’activité formant une véritable entité économique autonome, les salariés qui y sont rattachés passent au service du nouvel exploitant (Soc. 6 novembre 1991, Bull V n 472, n° 88-45.486 ; Soc. 14 décembre 2005, n° 03-48.404 ; Soc. 2 février 2006, n°04-41.089). Ce principe suppose qu’il existe un véritable secteur d’activité structuré, disposant d’une autonomie et de moyens d’exploitation propres. Ainsi, il n’existe pas de transfert d’identité lorsque l’entreprise reprend une activité technique de maintenance jusqu’alors confié à un tiers mais pour l’exercer avec ses propres moyens (Soc. 6 novembre 2002, n°00-43.487) ou dans le cas du transfert d’un simple département d’une entreprise (Soc. 21 juin 2006, Bull V, n° 224).
En l’espèce, il ressort de la pièce 1 de la société Chloé que le comité d’entreprise a été consulté lors d’une réunion qui s’est tenue le 6 février 2014 « sur le projet d’externalisation de l’activité logistique du site d'[Localité 7] de [Localité 11] et sur le transfert automatique des contrats de travail (L. 1224-1 et L1224-2 du code du travail) ».
Ce document expose que l’activité autonome de Logistique est « en charge de la fluidification des étapes de la chaîne logistique, de la réception des produits finis à leur expédition auprès du réseau de vente Retail et Wholesale, tout en assurant une gestion rigoureuse des stocks. », et précise en page 11 que « cette activité Logistique dispose de moyens d’exploitation corporels et incorporels qui lui sont propres puisque non partagés avec le siège Chloé situé à [Localité 9].
Cette activité conserverait toute son autonomie et sa finalité économique au sein de ID Logistics France, la structure hiérarchique de ces 4 pôles restant inchangée et leurs objectifs étant toujours axés exclusivement sur l’approvisionnement des points de vente Chloé ou aux sites logistiques régionaux.»
Selon ce document, les autres activités sont l’activité Transport (« en charge de la gestion des transports, de la facturation des expéditions, de l’optimisation des coûts, et de la garantie d’une bonne gestion des éventuels litiges et réclamations en lien avec le département ADV »), l’activité Contrôle Qualité et service après-vente (SAV), et l’activité Matières Premières.
Ce document indique (page 4) que « Cette activité [Logistique] est organisée autour de 4 pôles dirigés par le Responsable Logistique avec l’assistance d’une coordonnatrice Logistique en CDI (2 salariés en CDI) :
-1 pôle Réception ayant la charge de réceptionner le prêt-à-porter Chloé et les accessoires Chloé et See by Chloé composé de 1 chef d’équipe, 1 expéditionnaire/réceptionniste, 1 chargé de réception (3 salariés en CDI)
-1 pôle Gestion des stocks ayant la charge d’analyser les mouvements des stocks, de superviser les opérations de destruction et d’inventaire, et de gérer les stocks déportés, composé de 1 gestionnaire des stocks et de 1 manutentionnaire (2 salariés en CDI)
-1 pôle Préparation des commandes ('.)
-1 pôle Expédition (…) »
Le document indique ensuite (page 5) que « les missions de l’activité logistique de la Maison Chloé regroupent les flux en amont pour le prêt-à-porter et les Accessoires de la ligne Chloé et les Accessoires de la ligne See by Chloé et permettent d’approvisionner son réseau de vente Retail et Wholesale en livraison directe des points de vente ou aux sites logistiques régionaux. Deux points susceptibles de devenir des contraintes majeures dans le développement de l’activité Logistique ont été identifiés :
— absence de WMS (Warehouse management system [solution informatique destinée à gérer les opérations d’un entrepôt de stockage et d’en optimiser les flux logistiques] : l’augmentation attendue des flux et des stocks sur les prochaines années nécessite un investissement lourd dans un système informatique dédié, qui aura une incidence non seulement sur le plan financier mais aussi sur un plan humain (formation des utilisateur)
— espace et organisation du site d'[Localité 7] de [Localité 11] : les contraintes rencontrées actuellement (zones de réception et d’expédition saturées lors des pics d’activité, nombre d’emplacement picking limité pour les accessoires ' 70% du référentiel uniquement, stockage des anciennes références en palettes constituées de colis multi-référence) s’en trouveraient dès lors plus accrues.
L’externalisation de l’activité logistique auprès d’une société spécialisée dans ce domaine, sur la base d’un cahier des charges précis et une attente de résultats tangibles dans la durée au niveau de la qualité rendue aux clients, la performance opérationnelle, le développement des équipes et la rentabilité de l’opération, est apparue comme étant la solution la plus appropriée opérationnellement pour répondre aux contraintes ci-avant exposées »
Ainsi, il a été prévu dans ce cadre la mise en place par ID Logistics (cf page 12 et 13 du compte rendu de la réunion du CE) :
— d’un nouvel outil de gestion d’entrepôt (Warehouse management system) qui permettrait de simplifier et de sécuriser l’ensemble des différents processus opérationnels. Les opérations de réception, stockage, préparation et expédition seraient facilitées par un outil adapté, évolutif et innovant.
— de l’aménagement des postes de travail pour faciliter les opérations au quotidien
— du nouvel outil gestion d’entrepôt et des outils ergonomiques appuyés par un programme de formation des salariés pour les accompagner dans leur développement professionnel.
En page 8 il est indiqué que : « Chloé et ID Logistics France signeraient un contrat d’externalisation de l’activité Logistique à effet projeté au 1er avril 2014.
Cette externalisation porterait principalement sur l’exécution des prestations suivantes :
.la réception des produits (ACC et PAP)
.la réception des transferts de la plate forme Hong Kong
.le stockage des produits
.la préparation des commandes
.l’emballage
.le chargement des produits/expédition
.la gestion des retours clients
.les expéditions PLV
.les inventaires »
Si ce contrat n’est pas produit par l’appelante devant la cour, il n’est pas contesté qu’à compter d’avril 2014 la salariée a été rémunérée par la société ID Logistics aux mêmes conditions contractuelles que précédemment, la salariée n’ayant alors pas contesté ce transfert constitutif d’une application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Il ressort de l’ensemble des éléments produits que l’activité Logistique constituait une entité économique autonome dont la société ID Logistics, dans le cadre du contrat d’externalisation, a repris, à compter du 1er avril 2014, les moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité, en lui apportant ses méthodes de travail, notamment la mise à disposition d’un nouveau logiciel auquel le cessionnaire a formé les salariés repris.
Le fait que l’établissement situé au [Adresse 1] à [Localité 11] dans lequel la salariée exerçait ses fonctions avant et après le transfert de son contrat de travail a été enregistré auprès du registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro Siret 5620769900071 comme établissement secondaire de la société Chloé jusqu’au 30 septembre 2017, date de sa fermeture, ne suffit pas à écarter l’existence d’une entité économique autonome constituée par l’activité Logistique, les trois activités précitées étant conservées par la société Chloé sur ce même site.
Il résulte de ces constatations que les salariés qui étaient affectés avant 2014 au service spécifique de la logistique de la société Chloé ont conservé au sein de la société ID Logistics les mêmes emplois et qualifications, que le personnel d’encadrement a été transféré de même que les moyens d’exploitation tels que le logiciel de stockage, de sorte qu’est caractérisé le transfert d’une entité économique autonome qui avait conservé son identité et dont l’ activité a été poursuivie, entraînant la reprise des contrats de travail des salariés affectés à cette activité.
Dès lors, le transfert du contrat de travail de Mme [F] à la société ID Logistics en avril 2014 n’a pas contrevenu aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
S’agissant de la reprise alléguée de l’activité Logistique, opérée par la société ID Logistics, par la société Chloé à compter de juillet 2017, la salariée ne produit aucun autre élément que l’indication figurant dans la lettre de la société ID Logistics, qui ne produit pas davantage d’éléments.
La cour relève que la société Chloé produit quant à elle le compte-rendu de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 4 juin 2015 portant sur l’ « information sur le projet de réorganisation de l’activité Distribution de la société Chloé SAS et ses conséquences sur les contrats de travail », dont la société Chloé indique en effet dans ses écritures qu’il s’agit de la même activité que l’activité Logistique, laquelle était déjà externalisée et opérée par la société ID Logistics depuis 2014. Il ressort cependant de ce document qu’il n’évoque pas l’activité Logistique, mais seulement le transfert des « postes attachés aux activités Retail et Wholesale en France » (cf page 2). Le document indique ainsi, au titre « des grandes lignes de l’organisation de la distribution du groupe :
— sous l’entité juridique de la Maison, les fonctions attachées à la définition de la stratégie de développement des produits, la création, la communication, l’organisation des réseaux de distribution, le développement technique, la production et les fonctions support monde ;
— sous l’entité juridique RISA, les fonctions attachées à l’approvisionnement et la distribution centrale vers les entités régionales et locales ;
— sous les entités régionales ou locales, la distribution régionale et locale vers les entités régionales et locales »
Contrairement à ce qu’indique la société ID Logistics dans sa lettre à la salariée, il n’en ressort pas que la société Chloé ait ainsi en 2017 « décidé de reprendre son activité Logistique en interne » puisqu’il s’agissait, en 2015, de réorganiser l’activité Distribution, tandis que l’externalisation déjà effective de l’activité Logistique ne paraît pas avoir été impactée par ce projet de restructuration, selon la lecture que fait la cour de ces deux seuls documents livrés à son examen, étant ici rappelé que la société ID Logistics ne produit quant à elle aucun document que lui aurait adressé la société Chloé lui signifiant la rupture du contrat d’externalisation précité de l’activité Logistique.
Il en résulte d’une part que, contrairement à ce que soutient la salariée, il ne ressort pas des pièces produites que l’entité économique autonome constituée par l’activité Logistique a été réinternalisée par la société Chloé pour être confiée à une filiale suisse. D’autre part, l’allégation de la salariée selon laquelle « Un accord est, à l’évidence, intervenu entre les deux sociétés » pour que son contrat soit conservé par ID Logistics en fraude aux dispositions légales est dépourvue de toute offre de preuve et ne saurait résulter des seuls éléments précités.
En tout état de cause, une éventuelle reprise par la société Chloé de son activité Logistique ne s’est pas poursuivie dans des conditions préservant l’identité de l’entité économique autonome exploitée par la société ID Logistics, dès lors qu’il ressort des constatations précitées que l’activité logistique a été intégrée au sein de l’activité globale du groupe auquel la société Chloé appartient et que celle-ci n’a repris aucun des moyens corporels et incorporels de la société ID Logistics affectés à cette activité.
Il s’ensuit qu’en juillet 2017 Mme [F] est restée contractuellement liée à la société ID Logistics, peu important que celle-ci ne soit plus le prestataire de la société Chloé pour la réalisation de son activité Logistique, ce qui ne résulte d’aucune pièce du dossier, ainsi qu’il a été précédemment dit.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Chloé et écarté la violation des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Sur le licenciement
Sur la nullité du licenciement
L’article L.1233-25 du code du travail prévoit que lorsqu’au moins dix salariés ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le licenciement notifié par la société ID Logistics à Mme [F] se soit inscrit dans le cadre d’un licenciement collectif des salariés affectés à l’activité Logistique du site de [Localité 11] ni même que d’autres salariés aient été licenciés après avoir refusé la modification de leur contrat de travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de nullité du licenciement fondée sur la violation des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail ainsi que dispositions d’ordre public de l’article L. 1233-25 du Code du travail portant sur l’obligation de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Le seul refus du salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc. 28 janvier 2005, Bull V n 35, n°03-40.639 ; Soc. 8 juin 2011, n° 09-65.436), de même que le licenciement consécutif à un refus de modification n’est pas en soi dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc. 10 décembre 1996, Bull V n° 430, n° 94-40.300 ; Soc. 19 février 1997, Bull V n 74, n°95-41.207).
Il appartient au juge du fond de rechercher si la décision de l’employeur de procéder à la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc. 10 décembre 2006 précité ; Soc. 28 janvier 2005 précité ; Soc. 16 novembre 2005, n° 03-43.512).
La rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, imposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique (Soc. 14 mai 1997, Bull. n° 177, n° 94-43.712, Soc. 29 janvier 2003, Bull. n°29, n°00-44.933, Soc. 9 mai 2006, n° 04-46.271, Soc. 16 mai 2013, n° 11-28.996 ; Soc., 17 avril 2019, pourvoi n° 17-17.880, publié).
Au cas présent, la salariée soutient seulement que la modification qui lui a été proposée n’était pas conforme aux restrictions médicales concernant le non port de charges lourdes et sa maladie professionnelle tableau n°57 (affections périarticulaires provoqués par certains gestes et postures de travail » (pièce 19 S), que la société n’a notamment organisé aucune visite médicale auprès du médecin du travail lui permettant de savoir si les restrictions émises dans l’avis du 26 mai 2014 pouvaient ou non être levées (ce qui n’était pas le cas en raison de la persistance d’une fragilité au niveau des articulations), que l’employeur a entendu lui imposer des fonctions incompatibles avec son état de santé mais également des horaires ne lui permettant pas d’être à l’heure pour sa prise de poste, située à plus d'1h30 de son domicile de [Localité 8].
L’employeur rappelle que le changement de lieu de travail au sein d’un même secteur géographique s’analyse en un simple changement des conditions de travail, que tout changement de lieu de travail ne constitue pas une modification du contrat, que la modification des horaires de travail du salarié constitue un simple changement des conditions de travail du salarié et que le refus par le salarié d’accepter un changement des conditions de travail justifie son licenciement. Il expose qu’il a indiqué dans sa lettre du 17 juillet 2017 à la salariée qu’elle serait réaffectée sur un poste de travail similaire à celui occupé auparavant, et respectant de ce fait les recommandations de la médecine du travail, et que le changement d’affectation proposé à la salariée n’entraînant qu’un changement de ses horaires ainsi que de son lieu de travail, ne contrevenait donc pas aux recommandations du médecin du travail, et enfin que la salariée ne peut pas légitimement prétendre être inapte à un poste qu’elle n’a jamais occupé.
En l’espèce, le licenciement a été notifié à la salariée par la société ID Logistics dans le cadre, selon l’employeur, de la reprise par la société Chloé des prestations de logistique que la société ID Logistics réalisait le compte de ce client dans le cadre du contrat d’externalisation précité, au motif du refus de Mme [F] d’accepter la modification de son contrat de travail faisant suite à cette situation, ce qui constitue non pas un motif personnel comme énoncé par la lettre de licenciement, mais un motif économique, en application de la jurisprudence précitée.
La modification du contrat de travail de la salariée s’inscrit dans la perte par la société ID Logistics de l’exploitation de l’activité Logistique du site de [Localité 11], et le motif réel du licenciement résulte donc de la réorganisation de la société ID Logistics faisant suite à la perte de ce contrat, le licenciement a ainsi la nature juridique d’un licenciement économique.
Il en résulte qu’ayant été prononcé pour motif personnel, il est, pour ce seul motif, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au surplus, le contrat de travail initial conclu avec la société Chloé en 1982, repris en 2014 par la société ID Logistics, n’a fait l’objet d’aucun avenant lors de cette reprise, l’employeur ne pouvant se prévaloir d’aucune clause de mobilité contractuelle. La modification proposée consistant à affecter la salariée à un site distant de quelques kilomètres mais avec des horaires distincts (6h30 /13h) des horaires précédemment réalisés (9h/17h), impactant l’organisation quotidienne de la salariée, dans un domaine d’activité différent (les produits frais) dont l’employeur n’établit pas qu’il répondait aux restrictions médicales de Mme [F] imposées par la médecine du travail, constitue une modification du contrat de travail qui nécessitait l’accord de la salariée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au visa des « dispositions de l’article L. 1225-3 du Code du travail », la salariée demande à la cour de « Porter le montant de cette indemnité [de licenciement sans cause réelle et sérieuse] à 58 770 euros, soit l’équivalent de 20 mois de salaire ».
Toutefois, les dispositions de l’article L. 1225-3 du code du travail concerne la femme enceinte, ce qui ne constitue pas la situation de Mme [F], dont la cour analyse comme étant faite en réalité au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
La salariée a acquis une ancienneté de 35 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant maximal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et vingt mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (2 938,50 euros bruts), de son âge (60 ans), de son ancienneté (35 ans), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son âge, sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, dont il ressort que la salariée, après avoir perçu l’ARE d’un montant de 92 euros bruts par jour (soit 2 760 euros bruts par mois) a dû faire valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2019 et a perçu à compter de cette date une somme mensuelle brute de 1 381 euros, il y a lieu, par voie d’infirmation, de condamner l’employeur à payer à la salariée, la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice moral spécifique
La salariée expose que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité, notamment en n’organisant pas les visites médicales périodiques, que dans l’avis d’aptitude avec réserves du 26 mai 2014 (Pièce n°20), le médecin du travail a indiqué « à revoir dans un an » mais aucune visite médicale n’a été organisée, que l’employeur n’a pris aucune initiative auprès du médecin du travail, pas même lorsque la salariée a fait valoir que la mutation proposée était incompatible avec son état de santé, qu’il en résulte pour elle un préjudice moral spécifique.
L’employeur objecte que la salariée n’établit l’existence d’aucun préjudice, qu’elle n’a jamais sollicité de visite médicale avant la saisine du conseil des prud’hommes, pour les besoins de la cause, et qu’aucune visite médicale concernant le nouveau poste proposé à la salariée n’était possible tant que celle-ci n’était pas affecté à celui-ci, que le médecin du travail n’apprécie en effet l’aptitude du salarié à un poste que lorsque celui-ci occupe ledit poste.
Toutefois, ces moyens de l’employeur sont inopérants à établir qu’il a respecté son obligation de sécurité à l’égard d’une salariée dont il ne conteste pas qu’elle était atteinte d’une maladie professionnelle et bénéficiait de restrictions médicales dans le cadre duquel il devait engager un dialogue avec le médecin du travail en vue de déterminer l’adéquation du poste proposé avec l’état de santé de la salariée.
Le fait pour l’employeur d’avoir ainsi manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [F] est constitutif pour celle-ci d’un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la perte injustifié de l’emploi.
Par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la salariée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société ID Logistics, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il condamne la société ID Logistics France à verser à Mme [W] [D] épouse [F] la somme de 41 139,00 euros net (quarante et un mille cent trente neuf euros) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il déboute Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral spécifique,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société ID Logistics France à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
.50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.5 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société ID Logistics France à verser à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ID Logistics France aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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