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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 20 mai 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 15 novembre 2024, N° 23/508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre pôle social
ORDONNANCE n°
Du 20 Mai 2025
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJI5
CV/NB/NS
ORDONNANCE CONSTATANT L’INTERRUPTION DE L’INSTANCE
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 15 novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/508
ENTRE
Mme [B] [L] divorcée [E]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE MDA DE L’ALLIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représentée
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a en particulier débouté feu [B] [L] divorcée [E] de sa demande de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement a été notifié le 20 novembre 2024 à feu [B] [L] divorcée [E], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 décembre 2024.
Par message du 15 mai 2025, le conseil de feu [B] [L] divorcée [E] a informé la cour du décès de sa cliente le 07 avril 2025, produisant une copie intégrale de l’acte de décès établi le 09 avril 2025 en mairie de [Localité 7] (Allier), et a demandé à la cour de constater l’extinction de l’instance.
MOTIFS
L’article 370 du code de procédure civile dispose en particulier que, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’article 376 du code de procédure civile dispose que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge, et que celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai imparti.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe Vivet, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire
— Constatons l’interruption de l’instance d’appel n°23-508 en conséquence du décès survenu le 07 avril 2025 de l’appelante, feu [B] [L] divorcée [E],
— Rappelons qu’en application de l’article 373 du code de procédure civile l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et qu’à défaut de reprise volontaire elle peut l’être par voie de citation,
— Rappelons que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans,
— Réservons les dépens d’appel.
Prononcé à Riom le 20 mai 2025.
Le président chargé d’instruire l’affaire
Christophe Vivet
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