Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 févr. 2025, n° 23/02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 février 2023, N° 20/05764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MS AMLIN INSURANCE SE, MS AMLIN INSURANCE SE, La CPAM DU RHONE, La société BOME, S.A.R.L. BOME |
Texte intégral
N° RG 23/02090 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3BG
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 21 février 2023
RG : 20/05764
ch n°4
[E]
C/
S.A.R.L. BOME
Compagnie d’assurance MS AMLIN INSURANCE SE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Février 2025
APPELANT :
M. [G] [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (Portugal)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON, toque : 928
INTIMEES :
La société BOME
[Adresse 4]
[Localité 6]
MS AMLIN INSURANCE SE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Virginie ROULLET de la SELARL RC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1519
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 04 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mai 2017, vers 4 heures du matin, M. [G] [J] [E] a été victime d’une chute alors qu’il se trouvait dans l’enceinte d’une discothèque exploitée par la société Bome (la société) et assurée auprès de la société Amlin insurance SE (l’assureur).
Les parties sont en désaccord sur les circonstances et les causes de l’accident.
Le 9 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise médicale de M. [E].
Un premier rapport d’expertise a été déposé le 11 février 2019 retenant un état non-consolidé.
Soutenant que la société est responsable de son dommage, M. [E] l’a assignée, ainsi que l’assureur, en indemnisation. Il a ensuite appelé en la cause la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse).
Le 22 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale. L’expert a établi son rapport le 7 octobre 2021.
Par jugement contradictoire du 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Lyon :
— a débouté M. [E] de l’ensemble ses demandes,
— l’a condamné aux dépens et à payer à la société et à l’assureur la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les autres parties pour le surplus de leurs demandes,
— a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 13 mars 2023, M. [E] a relevé appel du jugement.
Le 15 septembre 2023, il a assigné la caisse en intervention forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, M. [E] demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants, 1101 et 1231-1 du code civil, de la loi du 21 décembre 2006 et de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— dire que la société et l’assureur sont responsables de son accident sur le fondement des dispositions légales précitées,
En conséquence,
— condamner la société et l’assureur à la réparation intégrale du préjudice qu’il a subi,
— condamner la société et l’assureur à lui verser la somme totale de 202 674,16 euros au titre de l’indemnisation globale de son préjudice corporel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable à la caisse, ensuite de l’assignation en déclaration d’arrêt commun du 15 septembre 2023,
— condamner la société et l’assureur à verser à Me Bourgeon la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle permettant à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
A titre subsidiaire, s’il n’obtenait pas l’aide juridictionnelle,
— condamner la société et l’assureur à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, la société et l’assureur demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que les circonstances de l’accident ne sont pas établies et qu’en conséquence aucune responsabilité de la société ne peut être retenue,
— débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [E] de ses demandes au titre :
des pertes de gains professionnels actuels
des pertes de gains professionnels futurs
de l’incidence professionnelle
des frais de véhicule adapté
du préjudice d’agrément
— liquider les préjudices comme suit :
dépenses de santé actuelles : 6 313,74 euros
assistance par tierce personne : 4 365 euros
déficit fonctionnel temporaire : 7 138 euros
souffrances endurées : 9 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— débouter M. [E] et la caisse du surplus des demandes,
En toutes hypothèses,
— condamner M. [E] à leur verser une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL RC avocats, Me Virginie Roullet, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023, la caisse demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— accueillir comme justes et bien fondées ses demandes,
En conséquence,
— condamner in solidum la société la société et de l’assureur à lui régler :
131 548,91 euros au titre des prestations servies
1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL BdL avocats, Me Yves Philip de Laborie, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
À l’audience du 25 novembre 2024, la cour a invité M. [E] à produire le rapport d’expertise judiciaire du 7 octobre 2021. La pièce a été adressée à la cour 27 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la société
M. [E] fait valoir essentiellement que :
— il a glissé, en raison de la présence de glaçons, sur la dernière marche d’un escalier, et est tombé sur la piste de danse, sur des débris de verres jonchant le sol de l’établissement ;
— il est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société sur le fondement de son obligation de sécurité de moyens ;
— la faute de la société résulte de la présence de glaçons sur les marches d’escalier qui sont devenues anormalement glissantes et de débris de verres sur le sol, ainsi que du fait qu’aucun employé n’a pallié ce problème d’anormalité du sol ;
— le lien de causalité entre cette faute et son accident est clairement établi par l’ensemble des attestations qu’il produit ;
— il n’avait pas de verre à la main au moment de la chute et avait bu dans des gobelets en plastique ;
— cinq des six attestations produites par la partie adverse sont dépourvues de toute objectivité car elles émanent de salariés ayant un lien de subordination avec la société et datent pour certaines de 2018 et 2020, ce qui laisse supposer que les souvenirs de ces personnes ne sont probablement pas fiables ;
— la responsabilité de la société peut également être engagée sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, en sa qualité de gardienne des verres utilisés.
La société et l’assureur répliquent que :
— seules dispositions relatives à la responsabilité contractuelle sont applicables car un contrat a lié la société à M. [E], de sorte que ce dernier ne peut soutenir l’application de la responsabilité délictuelle en raison du principe de non cumul entre ces deux régimes de responsabilité ;
— alors que la charge de la preuve pèse sur le demandeur, les circonstances de la chute ne sont pas établies avec certitude car les déclarations de M. [E] et les témoignages des personnes présentes lors de l’accident sont contradictoires ;
— il ressort des attestations qu’ils produisent que M. [E] qui se trouvait dans un état alcoolisé, a perdu l’équilibre en descendant les marches de l’escalier et que le verre à vin en verre qu’il tenait à la main s’est brisé lors de sa chute, provoquant sa blessure.
La caisse soutient que :
— en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, un établissement tel que celui où s’est produit l’accident est tenu d’une obligation de sécurité vis-à-vis de ses usagers;
— il résulte des pièces versées aux débats par l’appelant que sa chute est due à la présence sur le sol de glaçons et que les conséquences particulièrement graves résultent de la présence de débris de verres sur le sol ayant entraîné la section du nerf ulnaire de l’avant-bras droit.
Réponse de la cour
En premier lieu, en application du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, un lien contractuel s’était établi entre M. [E], client de la discothèque pour avoir payé son entrée, et la société, de sorte que la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel de l’obligation de sécurité accessoire à l’obligation contractuelle principale.
L’appelant, qui reconnaît d’ailleurs que le tribunal a appliqué à bon droit la responsabilité contractuelle, ne peut donc agir en même temps sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
En deuxième lieu, le tribunal a exactement énoncé, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1131-1 du code civil, que dès lors que les clients ont, comme en l’espèce, un rôle actif dont la discothèque n’a pas la maîtrise, notamment en se déplaçant pour se rendre d’un espace à un autre, la société ne peut être tenue que d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens.
En conséquence, si la société doit démontrer qu’elle a rempli son obligation de sécurité, il appartient à M. [E] de rapporter la preuve d’une faute imputable à la société, son préjudice et le lien de causalité direct et certain les unissant.
La preuve de la matérialité la chute n’est pas discutée, le différend reposant sur les circonstances et les causes de celle-ci, ainsi que sur la cause des blessures.
Pour débouter M. [E] de ses demandes, le tribunal a retenu que les circonstances de la chute restent inconnues et qu’il ne peut être déduit avec certitude qu’antérieurement à la chute, le sol était glissant, ni même que des débris de verre et des glaçons qui le jonchaient ont causé la chute. Il a encore considéré que quand bien même des morceaux de verre et des glaçons auraient été présents avant la chute, l’omission de nettoyer ces derniers ne peut être considérée comme constitutive d’un comportement imprudent ou d’une négligence manifeste dès lors qu’il n’est pas démontré un intervalle de temps suffisant entre la constatation des désordres et le sinistre.
Or, il est établi par les attestations produites tant par l’appelant que par les intimés que M. [E] a chuté alors qu’il empruntait un escalier de la discothèque et qu’il s’est entaillé l’avant-bras avec du verre. Alors qu’il est acquis que la chute a eu lieu dans l’escalier, les contradictions relevées par le tribunal sur le sens d’évolution de M. [E] (montée ou descente) importent peu, étant observé que ces contradictions peuvent n’être qu’apparentes puisqu’il résulte de l’attestation de la gérante de la société que l’établissement est composé de deux pistes de danse, dont une petite au niveau du carré VIP dans lequel se trouvait le groupe d’amis de M. [E], ce dont il résulte qu’en déclarant avoir vu ce dernier « emprunter un petit escalier pour sortir de la piste », M. [R] [L], qui ne précise pas de quelle piste il s’agit, ne signifie pas nécessairement que l’appelant montait les marches de l’escalier. En conséquence, c’est à tort que le tribunal a retenu que les circonstances de la chute sont imprécises, motif pris de ce que M. [E] affirme avoir chuté en descendant les escaliers tandis que son ami l’aurait vu chuter en sortant de la piste, donc en montant les marches de l’escalier.
Il ressort encore des attestations produites par l’appelant que :
— des bouts de verre et des glaçons étaient présents sur le sol de l’établissement et que les marches de l’escalier étaient humides et glissantes, M. [R] [L] précisant notamment à cet égard : « Il y a des bouts de verre au sol, je me dis que quelqu’un va se blesser, j’en ai ramassé. Je décide d’en parler à l’agent de sécurité qui va envoyer une personne pour nettoyer » et Mme [K] indiquant : « Je note la présence de bout de verre et des glaçons au sol. J’étais inquiète. Les escaliers mouillés pour accéder à la piste de danse sont glissants »,
— M. [E] a glissé sur une marche d’escalier, a chuté au sol et s’est ouvert le bras avec un bout de verre,
— les verres dans lesquels le groupe d’amis buvait étaient des verres à whisky en plastique.
Les six attestations produites par la partie adverse sont insuffisantes pour remettre en cause les déclarations concordantes des témoins de M. [E]. En effet, alors que l’une d’entre elles émane de la gérante de la société et quatre autres de salariés de celle-ci, la cour observe, d’une part, que ces témoignages sont rédigés dans des termes très similaires et insistent sur les mêmes éléments à décharge (manque d’attention et alcoolisation de M. [E], bon éclairage de l’escalier, bris du verre qu’il tenait à la main, assistance immédiate portée à la victime), d’autre part, que deux des salariés qui témoignent des circonstances de l’accident n’affirment pas pour autant avoir assisté à la chute.
Au vu de ce qui précède, il est établi que M. [E] a glissé sur une marche d’escalier rendue glissante par la présence de glaçons, a chuté et s’est entaillé l’avant-bras avec un morceau de verre présent sur le sol.
En outre, alors que l’obligation qui incombe à la société consiste notamment à mettre à la disposition de sa clientèle un sol en bon état d’entretien lui permettant de circuler sans risque anormaux, il ressort des attestations précitées versées aux débats par l’appelant que le sol et les marches d’escalier étaient rendus dangereux par la présence de glaçons et de bouts de verre, et que la société, bien qu’informée de ce danger, n’a pas nettoyé les escaliers glissants ni débarrassé la piste de danse des morceaux de verre. Ce faisant, elle a manqué à son obligation contractuelle de sécurité de moyens, ce double manquement étant la cause du dommage subi par M. [E].
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré, de déclarer la société responsable de ce dommage et de la condamner à réparer intégralement le préjudice subi par l’appelant.
L’assureur ne conteste pas devoir sa garantie dans l’hypothèse où la responsabilité de la société est retenue.
2. Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Selon les conclusions de l’expert, les conséquences médico-légales s’établissent comme suit:
Pertes de gains professionnels : du 21 mai 2017 au 3 juin 2021
Déficit fonctionnel temporaire :
100 % du 21 au 22 mai 2017
45 % du 23 mai au 5 juillet 2017
40 % du 6 juillet 2017 au 5 janvier 2018
35 % du 6 janvier 2018 au 6 mars 2019
total le 7 mars 2019
35 % du 7 mars au 6 juin 2019.
25 % du 7 juin au 22 juillet 2019
Date de consolidation : 23 juillet 2019
Déficit fonctionnel permanent : 20 %
Assistance par tierce personne :
une heure par jour du 23 mai 2017 au 5 janvier 2018
trois heures par semaine du 6 janvier 2018 au 6 juin 2019
Frais de logement et/ou de véhicule adapté : oui (boîte automatique nécessaire. Option renouvelable tous les 7 ans)
Pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle : oui
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
Préjudice esthétique définitif : 2/7
Préjudice sexuel : néant
Préjudice d’établissement : néant
Préjudice d’agrément : oui
Préjudice permanents exceptionnels : néant.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux
2.1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Sur les dépenses de santé actuelles
La caisse demande la condamnation in solidum de la société et l’assureur à lui payer la somme de 6 313,74 euros à ce titre.
Ces dépenses ne sont pas contestées par les intimés.
M. [E] n’allègue pas de dépenses restées à sa charge.
Il convient dès lors de fixer la somme allouée au titre de ce poste à la somme de 6 313,74 euros.
* Sur l’assistance par tierce personne
M. [E] sollicite la somme de 10 327 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, sur la base d’un taux horaire de 23 euros.
La société et l’assureur offrent la somme de 4 365 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
Réponse de la cour
L’expert a retenu un besoin en tierce personne d’une heure par jour du 23 mai 2017 au 5 janvier 2018 (227 jours) et de trois heures par semaine du 6 janvier 2018 au 6 juin 2019 (73,5 semaines).
Alors qu’il est constant que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale, la cour considère qu’un taux horaire de 20 euros indemnise justement la tierce personne dont M. [E] a eu besoin.
L’indemnisation de la tierce personne temporaire doit donc être fixée à la somme de : [(227 x 20 €) + (73,5 x 3 x 20 €] = 8 950 euros.
* Sur la perte de gains professionnels actuels (PGPA)
M. [E] sollicite l’allocation d’une somme de 9 400,34 euros pour la période du 21 mai 2017 au 31 mai 2019, sur la base d’un revenu journalier de 46,06 euros.
La société et l’assureur font observer que l’appelant ne déduit pas les pensions d’invalidité perçues de la caisse au mois de juin et juillet 2019, et que faute de vouloir calculer précisément la perte de gains professionnels subie avant la date de consolidation, soit jusqu’au 23 juillet 2019, sa demande n’est pas justifiée et doit être rejetée.
La caisse indique avoir versé des prestations à hauteur de 24 545,88 euros au titre des indemnités journalières.
Réponse de la cour
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert a retenu un arrêt des activités professionnelles du 21 mai 2017 au 3 juin 2021 et a fixé la date de consolidation au 23 juillet 2019.
Compte tenu de son salaire moyen, M. [E] aurait dû percevoir sur la période du 21 mai 2017 au 22 juillet 2019, la somme de 33'946,22 (soit 35'591,96 euros avec la CSG et la CRDS).
Or, il a perçu sur cette période 24'545,88 euros d’indemnités journalières (outre la CSG et la CRDS), soit une différence de 9 400,34 euros.
La pension d’invalidité versée à compter du 1er juin 2019 est englobée dans les arrérages échus dans le décompte de la caisse et sera prise en compte au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Le total du poste PGPA s’élève donc à 33'946,22 euros et il revient à M. [E] la somme de 9 400,34 euros et à la caisse la somme de 24 545,88 euros.
2.1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Sur les frais de véhicule adapté
M. [E] indique que son véhicule n’est pas adaptable en boîte automatique et qu’il est nécessaire de le remplacer par un véhicule d’occasion de gamme équivalente ou inférieure à hauteur de 8 990 euros. Il sollicite donc la somme de : 8 990 € + (8 990 € / 7 x 25,761) = 42 074,33 euros.
La société et l’assureur répliquent que le mode de calcul n’est pas fondé et qu’il convient de définir la différence entre le prix d’un véhicule à boîte manuelle et celui du même véhicule en automatique, ce surcoût étant indemnisé selon une fréquence de renouvellement tous les sept ans. A défaut pour l’appelant de justifier du prix du même modèle de véhicule d’occasion mais à boîte manuelle, sa demande doit être rejetée.
Réponse de la cour
L’expert a retenu la nécessité d’une adaptation du véhicule automobile avec une boîte automatique renouvelable tous les 7 ans.
Ainsi que le soutiennent à juste titre les intimés, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
En l’espèce, cette différence peut être évaluée à 1 500 euros, de sorte que le préjudice peut être fixé à 1 500 + ( 1500 / 7 x 25,761) = 7 020,21 euros.
* Sur la perte de gains professionnels futurs (PGPF)
M. [E] indique qu’il a été licencié pour inaptitude physique le 23 juillet 2019 et est allocataire d’une pension d’invalidité depuis le 1er juin 2019. Il sollicite la somme totale de 50 460,99 euros, de la date de consolidation à juin 2028 (date de sa retraite).
La société et l’assureur répliquent qu’il ne justifie pas du calcul de sa rémunération moyenne nette mensuelle de 1 420,66 euros entre août 2019 et février 2022, car il intègre la prime de panier et les indemnités de transport, de sorte que sa demande doit être rejetée.
La caisse fait état d’une créance à hauteur de 100 689,29 euros au titre des arrérages échus et de la capitalisation de la pension d’invalidité.
Réponse de la cour
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
L’expert retient qu’il existe une perte de revenus imputables aux conséquences directes de l’accident, M. [E] ayant été licencié pour inaptitude et se trouvant désormais en invalidité deuxième catégorie. Il ajoute que du fait de son âge et de son faible niveau d’études, un reclassement semble illusoire.
Il en ressort que M. [E] se trouve, à l’avenir, privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
Les pièces versées aux débats par l’appelant établissent que celui-ci percevait une rémunération nette de 16'815,53 euros avant l’accident, hors prime de panier et indemnité de transport, soit 1 401,29 euros par mois.
Il bénéficie d’une pension d’invalidité et a perçu des indemnités de pôle emploi jusqu’à février 2022 (pour un total de 9 994,56 euros).
Au vu de ce qui précède, la perte de gains professionnels futurs doit être indemnisée comme suit :
* du 23 juillet 2019, date de la consolidation, au 31 octobre 2023 :
[1 561 jours x (16 815,53 € / 365)] – 9 994,56 € (indemnités pôle emploi) = 61'920,62 euros
* du 1er novembre 2023 jusqu’à la retraite :
16'815,53 € x 4,791 (euro de rente jusqu’à 62 ans pour un homme âgé de 57 ans au 1er novembre 2023 – barème de la Gazette du palais 2018) = 80'563,20 euros.
Le total de la perte de gains professionnels futurs s’élève donc à 61'920,62 + 80 563,20 = 142'483,82 euros, dont 100 689,29 euros reviennent à la caisse au titre des arrérages échus et de la capitalisation de la pension d’invalidité et 41'794,53 euros reviennent à M. [E].
* Sur l’incidence professionnelle
M. [E] indique qu’il ne reprendra pas d’activité professionnelle au vu de son âge et de son niveau d’études et de langue limité. Il sollicite donc une indemnisation pour l’incidence professionnelle à hauteur de 12 000 euros.
La société et l’assureur répliquent qu’il sera à la retraite en juin 2028, soit dans cinq ans, et ne peut donc soutenir souffrir d’une dévalorisation sur le marché du travail qui justifierait la somme excessive de 12 000 euros.
Réponse de la cour
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il ressort du rapport d’expertise que M. [E] est dévalorisé sur le marché du travail et que du fait de son âge et de son faible niveau d’études, son reclassement est illusoire.
En outre, l’appelant a sollicité l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de sa retraite à 62 ans et non à titre viager, de sorte qu’il est fondé à solliciter, au titre de l’incidence professionnelle, l’indemnisation du préjudice résultant d’une baisse de ses cotisations retraite.
Ces éléments caractérisent une incidence professionnelle que la cour évalue à 10'000 euros.
2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2.2.1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [E] demande de lui allouer une somme de 8 611,50 euros sur la base de 30 euros par jour.
La société et l’assureur demandent à la cour de fixer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 7 138 euros sur la base de 25 euros par jour.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice sera justement réparé par l’attribution d’une indemnité de 7 138 euros calculée sur la base d’un taux journalier de 25 euros, taux proposé par l’assureur, qui permet la réparation intégrale du préjudice de la victime.
* Sur les souffrances endurées
M. [E] demande une somme de 15 000 euros à ce titre.
La société et l’assureur estiment qu’une indemnisation à hauteur de 9 000 euros serait satisfactoire.
Réponse de la cour
Au regard des conclusions du rapport d’expertise qui évalue les souffrances endurées à 4/7, tenant compte des douleurs liées à l’accident, la chirurgie, la rééducation longue qui s’en est suivie et la présence d’un névrome extrêmement invalidant, et de la souffrance psychologique, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [E] sollicite la somme de 4 000 euros.
La société et l’assureur estiment qu’une indemnisation de 1 500 euros serait satisfactoire.
Réponse de la cour
Compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire qui évalue le dommage esthétique temporaire à 2,5/7, indiquant que du 21 mai 2017 au 6 juin 2019, M. [E] avait le membre supérieur droit immobilisé dans des attelles, ce qui altérait son apparence, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros.
2.2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [E] sollicite la somme de 37 800 euros sur la base d’une valeur du point de 1 890 euros.
La société et l’assureur estiment cette demande satisfactoire.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 20 %.
Sur la base d’un point à 1 890 euros, la victime étant âgée de 53 ans au jour de la consolidation, et compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 37 800 euros.
* Sur le préjudice esthétique permanent
M. [E] sollicite la somme de 3 000 euros, soutenant qu’il reste toujours affecté par la modification de l’apparence de sa main dominante (syndrome des griffes au niveau de ses doigts).
La société et l’assureur proposent de verser la somme de 2 000 euros.
Réponse de la cour
Au regard des conclusions du rapport d’expertise qui évalue le dommage esthétique permanent à 2/7, tenant compte de la cicatrice en Z au niveau du coude et des attitudes vicieuses des doigts de la main droite, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.
* Sur le préjudice d’agrément
M. [E] sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre, soutenant qu’il est médicalement incapable de reprendre le cyclisme, sport qu’il pratiquait assidûment avant son accident, et que de nombreuses activités très simples lui sont désormais inaccessibles, comme porter ses petits enfants dans ses bras ou jouer avec eux.
La société et l’assureur concluent au rejet de la demande au motif que les déclarations de l’appelant ne sont étayées par aucun document probant.
Réponse de la cour
Ce préjudice se définit comme celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et il appartient à la victime de justifier d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable.
L’expert conclut qu’il existe un préjudice d’agrément résultant de l’incapacité de reprendre le cyclisme.
Toutefois, M. [E] ne démontrant pas la pratique effective et régulière de ce sport avant l’accident, il convient de le débouter de ce chef de demande.
Récapitulatif
Au vu de ce qui précède, il convient d’indemniser le préjudice corporel subi par M. [E] de la manière suivante :
Total préjudice
indemnité revenant à la caisse
indemnité revenant à M. [E]
dépenses de santé actuelles
6 313,74 euros
6 313,74 euros
Assistance tierce personne
8 950 euros
8 950 euros
PGPA
33'946,22 euros
24 545,88 euros
9 400,34 euros
Frais de véhicule adapté
7 020,21 euros
7 020,21 euros
PGPF
142'483,82 euros
100 689,29 euros
41'794,53 euros
Incidence professionnelle
10 000 euros
10 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
7 138 euros
7 138 euros
Déficit fonctionnel permanent
37 800 euros
37 800 euros
Souffrances endurées
15'000 euros
15'000 euros
Préjudice esthétique temporaire
2 000 euros
2 000 euros
Préjudice esthétique permanent
3 000 euros
3 000 euros
TOTAL
273 651,99 euros
131 548,91 euros
142 103,08 euros
La société et l’assureur sont condamnés in solidum à payer à M. [E] la somme de 142 103,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
La société et l’assureur sont condamnés in solidum à payer à la caisse la somme de 131 548,91 euros au titre des prestations servies à la victime.
3. Sur les demandes accessoires
La caisse étant partie à la procédure, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt opposable.
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La société et l’assureur sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer :
à la caisse la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à M. [E] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Déclare la société Bome entièrement responsable du préjudice subi par M. [G] [J] [E] à la suite de l’accident survenu le 21 mai 2017,
Fixe comme suit l’indemnisation du préjudice de M. [G] [J] [E] :
Total préjudice
indemnité revenant à la caisse
indemnité revenant à M. [E]
dépenses de santé actuelles
6 313,74 euros
6 313,74 euros
Assistance tierce personne
8 950 euros
8 950 euros
PGPA
33'946,22 euros
24 545,88 euros
9 400,34 euros
Frais de véhicule adapté
7 020,21 euros
7 020,21 euros
PGPF
142'483,82 euros
100 689,29 euros
41'794,53 euros
Incidence professionnelle
10 000 euros
10 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
7 138 euros
7 138 euros
Déficit fonctionnel permanent
37 800 euros
37 800 euros
Souffrances endurées
15'000 euros
15'000 euros
Préjudice esthétique temporaire
2 000 euros
2 000 euros
Préjudice esthétique permanent
3 000 euros
3 000 euros
TOTAL
273 651,99 euros
131 548,91 euros
142 103,08 euros
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la société Bome et la société Amlin insurance SE à payer à M. [G] [J] [E] la somme de 142 103,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne in solidum la société Bome et la société Amlin insurance SE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 131 548,91 euros,
Condamne in solidum la société Bome et la société Amlin insurance SE à payer à M. [G] [J] [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Bome et la société Amlin insurance SE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Bome et la société Amlin insurance SE aux dépens de première instance et d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière La présidente
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