Infirmation partielle 13 novembre 2024
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2024, n° 22/03533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 15 juin 2022, N° F20/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03533 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPFB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS – N° RG F 20/00020
APPELANTE :
SARL IPC MAINTENANCE, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n°504 648 346 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me Christian CAUSSE, de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant)
INTIME :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 28 mars 2012, la SA GRANDES HUILERIES MEDIACO et la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE ont convenu d’un contrat de maintenance par cette dernière aux termes duquel elle s’engage à faire intervenir deux techniciens pendant toute la durée du contrat sur la base hebdomadaire de 35 heures et de 2,5 heures supplémentaires par technicien pour des prestations de maintenance préventive et curative sur l’ensemble des matériels du site moyennant une tarification horaire calculée sur le nombre d’heures d’intervention des salariés.
La société de travail temporaire EMPLEO a recruté [Y] [B] en juillet et août 2012 pour exercer des fonctions d’électromécanicien.
Par contrat du 31 août 2012, la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE a recruté [Y] [B] en qualité de technicien d’atelier filière ouvrier, niveau trois, échelon trois et coefficient 240 moyennant la rémunération brute de 1668,37 euros correspondant à une base hebdomadaire de 35 heures, pour exercer sa fonction sur «un chantier spécifique. Le lieu actuel de ce chantier et par conséquent, le lieu de travail est le client Grande Huilerie Médiaco à [Localité 4]. [Y] [B] pourra être amené, dans le futur, à exercer sa mission sur un autre lieu de travail. De façon exceptionnelle, [Y] [B] pourra être amené à intervenir chez d’autres clients en se véhiculant avec le véhicule utilitaire de la société IPC'».
Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence.
Par courrier du 12 décembre 2018, la SA GRANDES HUILERIES MEDIACO a résilié le contrat conclu avec la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE à effet le 1er avril 2019.
Par courriers du 20 février 2019, [Y] [B] et [U] [E] démissionnaient de leur contrat de travail de la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE à effet au 30 mars 2019. Par contrats du 15 mars 2019 à effet 1er avril 2019, ces salariés étaient recrutés par la SA GRANDES HUILERIES MEDIACO.
La SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE payait la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence de [Y] [B] en avril et mai 2019.
Selon procès-verbal établi par huissier de justice du 7 juin 2019 à la demande de la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE, la SA GRANDES HUILERIES MEDIACO a remis les contrats de travail de [Y] [B] et [U] [E].
Par acte du 27 août 2019, la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE a mis [Y] [B] en demeure de lui rembourser la somme de 1580,95 euros au titre des deux versements mensuels intervenus outre une indemnité de trois mois de salaire d’un montant de 8092,60 euros.
Par acte du 22 janvier 2020, la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins de voir condamner [Y] [B] au paiement d’une indemnité de non-concurrence outre les congés payés y afférents.
Par jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Béziers condamnait la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE à payer à [Y] [B] les sommes suivantes:
— 5194,91 euros brute à titre de solde sur l’indemnité de non-concurrence,
— 719,32 euros brute à titre de congés payés y afférents,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 29 juin 2022, la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 25 septembre 2023, la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE demande à la cour de réformer le jugement et de condamner [Y] [B] au paiement des sommes suivantes :
— 8092,60 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le jour de la saisine au titre de la clause pénale,
— 1580,95 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le jour de la saisine au titre du remboursement des indemnités de non-concurrence déjà versées,
— débouter [Y] [B] de ses demandes formées à titre d’appel incident,
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais établis par huissier de justice en vue de faire dresser un procès-verbal constatant la violation de l’obligation de non-concurrence.
La SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE fait valoir, d’une part, que la clause de non-concurrence est licite et que [Y] [B] a exercé la même mission après son départ au sein de la SA GRANDES HUILERIES MEDIACO au mépris de la clause de non-concurrence’et, d’autre part, que l’affectation du salarié sur le site de la SA GRANDES HUILERIES MEDIACO ne constitue pas un prêt de personnel interdit ou le délit de marchandage puisqu’il s’agissait d’une prestation de services de maintenance au bénéfice d’un client producteur d’huile.
Par conclusions du 9 juillet 2024, [Y] [B] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE à paiement, de le réformer et d’infirmer le jugement pour le surplus et de condamner la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE au paiement des sommes suivantes :
— 15'000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour délit de marchandage et délit de prêt illicite de main-d''uvre,
— juger illicite et mal fondée la clause de non-concurrence prévue au contrat l’ayant lié à la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE,
— 1000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour fausses déclarations à l’administration fiscale,
— 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ceux compris l’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.
[Y] [B] objecte d’une part que la clause de non-concurrence est illicite. Il considère que le contrat de travail couvre une opération illicite, que dès lors, cette clause est elle-même illicite et inopposable et que la demande devra par conséquent être rejetée'; que la convention collective applicable ne permet une telle clause de non-concurrence que pour les ingénieurs, cadres, agents de maîtrise et techniciens classés au niveau IV et V des articles 2 et 10 de l’accord du 13 septembre 1974 alors même qu’il n’était titulaire que d’une classification niveau III-III'; la clause n’est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’employeur'; que la clause a été respectée puisque la SA GRANDES HUILERIES MEDIACO n’est pas concurrente et que ses fonctions sont distinctes de celles exercées au sein de la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE, le conflit n’opposant en réalité que les deux sociétés'; qu’il doit bénéficier du paiement du solde de l’indemnité de non-concurrence. [Y] [B] objecte d’autre part que le contrat de travail l’ayant affecté à un usage quasi exclusif d’un seul bénéficiaire correspond à un délit de marchandage et de prêt de main-d''uvre illicites.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le délit de marchandage et de prêt de main-d''uvre à but lucratif :
L’article L.8231-1 du code du travail prévoit que le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit.
L’article L.8241-1 du code du travail dispose que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite.
Il est admis que la validité du contrat litigieux est caractérisée en cas de l’existence d’une tâche à accomplir définie avec précision, de l’autonomie du personnel mis à disposition par rapport aux salariés de l’utilisateur avec un encadrement de l’entreprise prêteuse, une rémunération fixée forfaitairement en fonction du résultat et non du nombre d’heures de travail ou de salariés mis à disposition, la fourniture par le sous-traitant des moyens matériels nécessaires à l’exécution de la tâche et une activité impliquant une spécialisation ou un savoir-faire que n’ont pas les salariés de l’utilisateur.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui critique la validité du contrat de prestation de services conclus entre la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE et la SA GRANDES HUILERIES MEDIACO.
En l’espèce, le salarié produit deux bulletins de salaire de juillet et août 2012 émis par une société d’intérim sans que l’entreprise utilisatrice ne soit mentionnée. Aucun élément ne permet d’en déduire qu’il avait travaillé pour le compte de la SA GRANDES HUILERIES MEDIACO en qualité d’entreprise utilisatrice.
La SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE a contracté avec la SA GRANDES HUILERIES MEDIACO un contrat de prestation de services de maintenance le 28 mars 2012 puis a recruté [Y] [B] le 31 août 2012 pour l’affecter au contrat de maintenance conclu. Aucune formation préalable n’a été dispensée au salarié. Aucun diplôme ou compétence antérieure n’est établi par le salarié. Il n’est donc pas établi que le salarié dispose seul et non son employeur, d’un savoir-faire spécifique, objet du contrat.
La SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE, pendant plus de six ans, a affecté [Y] [B] ainsi qu’un autre salarié, à raison de 35 heures par semaine, à la maintenance de l’outil de production d’huile de la SA GRANDES HUILERIES MEDIACO à l’exception de quatre semaines au cours desquelles le salarié était affecté auprès d’un autre client. Le salarié était donc quasiment en permanence à disposition de la SA GRANDES HUILERIES MEDIACO.
Le contrat de maintenance stipulait une tarification à partir d’un taux horaire, en l’espèce 30 euros hors taxes de l’heure en semaine hors arrêt technique et 36,5 euros hors taxes de l’heure lors d’un arrêt technique. La rémunération n’est donc pas fixée forfaitairement en fonction du résultat.
Le contrat stipule que le client fournira l’ensemble des pièces détachées et consommables.
Toutefois, la SA GRANDES HUILERIES MEDIACO n’étant pas partie à la cause, aucune subordination juridique du salarié par la SA GRANDES HUILERIES MEDIACO n’est établie, ni aucun préjudice personnel.
Il en résulte que la demande du salarié sera rejetée.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande à titre de dommages et intérêt sera confirmé.
Sur la clause de non-concurrence':
L’article L.1121-1 du code du travail prévoit que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il en est ainsi notamment en matière de liberté professionnelle.
L’article 11 du contrat de travail stipule qu’en cas de «'cessation du contrat de travail pour une cause quelconque, [Y] [B] s’interdit, à dater de cette cessation, d’entrer au service d’une entreprise concurrente ou de s’adresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce de produits ou de services pouvant concurrencer les activités de la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE. Seront en particulier susceptibles de concurrencer la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE les entreprises ayant les activités suivantes : maintenance industrielle.
Les activités ci-dessus interdites à [Y] [B] ne pourront être exercées sur le territoire suivant : Languedoc-Roussillon. La durée de cette interdiction de concurrence sera de 6 mois.
En contrepartie, [Y] [B] aura droit, pendant la durée de son obligation de non-concurrence, à l’indemnité qui sera prévue à ce titre par les dispositions de la convention collective qui régiront l’interdiction de concurrence, selon les conditions et les modalités qui seront définies par ses dispositions conventionnelles.
Cette interdiction est étendue aux clients de la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE qui seront inclus dans le périmètre géographique ci-après délimité. Une liste des clients auxquels s’applique la présente interdiction sera transmise à [Y] [B] dans un délai maximum d’un mois suivant la rupture du contrat de travail si la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE ne renonce pas à l’exercice de la présente clause'».
Il est admis que la preuve de la violation de la clause est à la charge de l’employeur et qu’il convient de vérifier concrètement l’existence d’une situation de concurrence entre les deux employeurs concernés. Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de lui verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, cette indemnité de non-concurrence a été versée durant les deux mois qui ont suivi la rupture du contrat de travail, en avril et mai 2019 jusqu’au procès-verbal établi par huissier de justice le 7 juin 2019.
S’agissant de la convention collective applicable, le contrat de travail renvoie à la convention collective applicable des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées Orientales du 7 février 1990 portant IDCC 1577 qui stipule, dans son article 9.6 que «'l’employeur garde la faculté de prévoir qu’un salarié qui le quitte, volontairement ou non, ne puisse apporter à une entreprise concurrente les informations qu’il a acquises chez lui…'» sans référence un statut d’ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre comme le prétend le salarié qui fait valoir un protocole d’accord national définissant des dispositions des conventions collectives relatives aux agents de maîtrise et à certaines catégories d’employés, techniciens, dessinateurs et assimilés du 13 septembre 1974 s’appliquant aux entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux, définies par l’accord collectif du 13 décembre 1972 relatif au champ d’application des accords nationaux de la métallurgie et modifié par l’avenant du 21 mars 1973 à l’exception des entreprises de la production appliquant leur accord particulier du 10 juillet 1970. Ces dernières dispositions s’appliquent également aux entreprises visées par l’avenant du 13 décembre 1972 relatif au champ d’application des accords nationaux de la métallurgie. Toutefois, comme l’invoque l’employeur, cet accord n’est pas applicable car il n’a pas été étendu. Dès lors, à défaut d’un domaine précisément restreint, tout salarié, à supposer les autres conditions remplies, peut supporter une clause de non-concurrence en vertu de la convention IDCC 1577.
S’agissant de la clause de non-concurrence en elle-même, il est établi que l’activité de maintenance industrielle exercée par [Y] [B] dans le cadre de son contrat de travail avec la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE nécessitait des compétences spécifiques techniques puisque le client, qui opérait dans le domaine de la production de l’huile par pressage et surtout par extraction, ne disposait pas de cette compétence technique de maintenance nécessaire à son activité de production qui était celle recherchée. La SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE disposant ainsi d’un savoir-faire spécifique, cette clause était ainsi indispensable à la protection des intérêts légitimes de la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE.
Cette clause est limitée dans le temps et géographiquement.
Outre les sociétés susceptibles de concurrencer l’employeur dans le domaine de la maintenance industrielle, cette interdiction temporaire est étendue, selon le contrat de travail, aux clients de la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE qui sont inclus dans le périmètre géographique. Tel est le cas en l’espèce.
Il en résulte que la clause de non-concurrence est valable.
À la suite du constat établi par huissier de justice le 7 juin 2019 et la communication du nouveau contrat de [Y] [B] avec la SA GRANDES HUILERIES MEDIACO, il est établi qu’à cette date, [Y] [B] avait manqué à son obligation de non-concurrence depuis le 1er avril 2019 et la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE pouvait légitimement cesser le versement de la contrepartie financière.
Le contrat de travail stipule qu’en «'cas de violation de la présente clause de non-concurrence de sa part, [Y] [B] sera redevable d’une pénalité fixée forfaitairement à l’équivalent de trois mois de salaire sur la base des trois derniers mois perçus indépendamment du remboursement des indemnités pour non-concurrence qui auront été versées'». Il en résulte que cette clause pénale fixe forfaitairement la somme que le salarié, violant son obligation, doit verser à l’employeur sans que celui-ci ait à justifier d’un préjudice.
En l’espèce, compte tenu des sommes déjà versées au salarié correspondant aux mois d’avril et mai 2019 pour un total de 1580,95 euros, il convient de condamner [Y] [B] au paiement de la somme de 8092,60 euros au titre de la clause pénale et celle de 1580,95 au titre du remboursement des indemnités de non-concurrence versées, assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Ce chef de jugement qui avait condamné l’employeur à payer des dommages et intérêts au salarié, sera infirmé.
Sur la fausse déclaration de la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE à l’administration fiscale :
L’employeur a indiqué qu’il avait cessé le paiement de l’indemnité de non-concurrence à compter du mois de juin 2019 lorsqu’il a pris connaissance du contrat de travail de [Y] [B] au sein de la SA GRANDES HUILERIES MEDIACO. L’employeur a reconnu que l’expert-comptable avait continué néanmoins de déclarer à l’administration fiscale le paiement de telles sommes par erreur.
Aucun élément n’est établi permettant de considérer que cette faute a généré un préjudice à [Y] [B].
Sa demande sera par conséquent rejetée et ce chef de jugement, qui a rejeté la demande, sera confirmé.
Sur les autres demandes :
[Y] [B] succombe à la procédure, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
S’agissant du coût financier du constat établi par huissier de justice, il relève nécessairement des frais de l’article 700 du code de procédure civile puisque les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de [Y] [B] au titre du délit de marchandage et de prêt de main-d''uvre illicites et au titre de l’erreur de déclaration de l’employeur à l’administration fiscale.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne [Y] [B] à payer à la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE au paiement de la somme de':
— 8092,60 euros au titre de la clause pénale,
— 1580,95 au titre du remboursement des indemnités de non-concurrence versées,
— assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne [Y] [B] à payer à la SARL IPC MAINTENANCE INDUSTRIELLE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne [Y] [B] aux dépens au titre de la procédure de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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