Irrecevabilité 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 1er mars 2024, n° 23/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
— -------------------------------------
N° RG 23/00208 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FDVF
du 01er Mars 2024
Minute : /2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 16 Janvier 2024, présidée par M. JEAN-TALON, premier président, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 15 décembre 2023, assisté de Madame RIVORY, greffier, et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 25 Janvier 2023 sous le numéro N° RG 23/00208 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FDVF, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ni comparant ni représenté
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté par Me Virginie ROYER, avocate au barreau de NANCY.
Le ministère public était représenté par M. Hugues BERBAIN, Procureur Général près la Cour d’Appel de Nancy.
Vu la requête déposée le 25 janvier 2023 par M. [H] [S], notifiée par lettres recommandées avec avis de réception le 27 janvier 2023 ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’État notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 31 mars 2023 ;
Vu les conclusions du procureur général près la cour d’appel de Nancy, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 3 août 2024 ;
Vu l’avis de fixation à l’audience du 16 janvier 2024 ;
Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 25 janvier 2023, M.[H] [S] a sollicité, sur le fondement de l’article 626-1 du code de procédure pénale, l’indemnisation du préjudice qu’il expose avoir subi du fait de sa condamnation prononcée le 30 mars 2016 par la cour d’appel de Reims. Il demande à cet égard versement des sommes suivants :
— 1.000 euros par jour du 30 mars 2015, date à laquelle la cour d’appel de Reims aurait dû statuer sur l’appel, jusqu’au 29 mars 2016,
— 1.500 euros par jour du 20 juin 2016, date à laquelle la Cour de cassation aurait dû statuer sur son pourvoi en cassation, jusqu’au 24 janvier 2017,
— 2.000 euros par jour depuis le 26 mars 2020, date à laquelle le procureur général de la cour d’appel de Reims aurait dû faire notifier les arrêts.
Aux termes de ses écritures, l’agent judiciaire de l’État a sollicité successivement l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur une prétendue erreur judiciaire, la prescription de l’action, l’irrecevabilité de la requête à défaut de décision d’innocence et a sollicité la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général près cette cour a opposé l’irrecevabilité de la requête, laquelle ne repose sur aucune décision d’innocence ;
Lors des débats, tenus à l’audience du 16 janvier 2024, M. [H] [S], convoqué par courrier recommandé dont il a signé l’avis de réception le 7 décembre 2023, n’a pas comparu ni été représenté.
L’agent judiciaire de l’Etat et le procureur général ont maintenu la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 626-1 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d’appel, saisi selon la procédure prévue aux articles 149-2 à 149-4 du même code, est compétent pour accorder
au condamné reconnu innocent à la suite d’une révision ou d’un réexamen, la réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation (alinéa 1),
à toute personne la réparation du préjudice que lui a causé la condamnation (alinéa 2).
Il résulte de ces éléments que l’alinéa 2 ne trouve son application que lorsque la condamnation d’une personne ensuite reconnue innocente a causé un préjudice à d’autres personnes que le condamné.
En l’espèce, selon arrêt prononcé par la cour d’appel de Reims le 30 mars 2016, M.[H] [S] a été déclaré coupable d’avoir commis le délit de soustraction d’enfant des mains de la personne chargée de sa garde, a été condamné à la peine principale de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans et, par confirmation du jugement sur l’action civile, a été condamné à indemniser les parties civiles de leur préjudice moral.
Par arrêt de la cour de cassation du 25 janvier 2017, le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel a été déclaré non admis.
Ainsi M. [H] [S], qui ne justifie d’aucune manière avoir été reconnu innocent des faits pour lesquels il a définitivement été condamné, n’est pas recevable à engager la procédure de l’article 626-1 précité.
En application de l’article R. 40-2 du code de procédure pénale, le requérant, dont la demande est écartée, doit supporter la charge des dépens.
L’équité commande sa condamnation à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la requête formée par M. [H] [S] ;
Le condamnons aux entiers dépens ;
Le condamnons à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons qu’en application de l’article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le premier président, conformément aux dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale, le 1er mars 2024.
Le greffier Le premier président
Laurène RIVORY Marc JEAN-TALON
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