Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 12 déc. 2024, n° 23/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 358
CG
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Dumas,
le 20.12.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Lau,
le 20.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 décembre 2024
RG 23/00034 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 788 FC-D de la Cour de Cassation de Paris du 17 novembre 2021, ayant cassé partiellement l’arrêt n° 203, Rg n° 16/00022 de la Cour d’Appel de Papeete du 15 juin 2017 ensuite de l’appel du jugement n°526, rg n° 14/00158 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 28 octobre 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 1er février 2023 ;
Appelants :
M. [D] [C], né le 6 août 1976 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Mme [B] [I], née le 13 août 1977 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représentés par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [U] [G], né le 12 mai 1980 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 26 septembre 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [C] et Mme [B] [I] sont propriétaires d’un terrain situé vallée [Adresse 5], cadastré AO [Cadastre 1], bordé à l’est par la parcelle AO [Cadastre 2] appartenant à M. [U] [G].
Ils ont reproché à ce dernier d’avoir entrepris des travaux de terrassement le long de la limite et en surplomb d’une hauteur de trois mètres de leur propriété, estimant que ces travaux non autorisés, réalisés selon une technique pneusol (pneus et argile), causaient un risque d’éboulement.
Il a été fait droit, par arrêt infirmatif du 7 juin 2012, à une demande d’expertise présentée en référé par M. [D] [C] et Mme [B] [I].
M. [U] [G] avait formé des demandes reconventionnelles. Il faisait valoir que le décaissement de la propriété de M. [D] [C] et Mme [B] [I] tout au long de sa parcelle avait créé un talus de huit mètres de haut sans aucune stabilité ni protection contre l’érosion, ce qui entraînait une dégradation de son propre terrain ; que ce talus empiètait de plus sur son fonds ; qu’une des deux constructions des consorts [C]- [I] avait été faite sans autorisation administrative ; que leurs conduites et réseaux, boîtiers électriques, vannes, étaient installés sur sa propriété et gênaient la circulation. M. [U] [G] demandait d’ordonner la remise en état du talus, la démolition de la construction sans permis, l’enlèvement des conduites et réseaux, et de rétablir les piquets de bornage. Il demandait également une provision pour dommages-intérêts.
Toutes les demandes de M. [U] [G] ont été rejetées par l’arrêt du 7 juin 2012 rendu en référé.
Dans son rapport déposé le 29 avril 2013, l’expert [Z] a relaté et conclu que :
— Les terrains [G] et [C]-[I] sont situés en gradins sur une pente. Le terrain [G] surplombe le terrain [C]-[I]. Un talus les sépare.
— La limite des propriétés [C]- [I] et [G] n’est plus contestée. Un plan de bornage a été établi le 4 juin 2010. Des tubes matérialisent les limites. Le portail du terrain [C]- [I] qui était implanté sur la propriété de M. [U] [G] a été déplacé.
— Il existe entre les propriétés [C]- [I] et [G] un talus d’une longueur d’environ 35 mètres avec une hauteur progressive de 3 à 9 mètres et une pente d’environ 55°. Ce talus résulte d’un terrassement en déblai réalisé par un précédent propriétaire ([X] [Y] [W]) à partir de 1994. Il a permis, en échelonnant la pente naturelle, de réaliser ou d’agrandir les plateformes vendues à M. [D] [C] et Mme [B] [I] et à M. [U] [G], sur le lot duquel il est situé.
— Réalisé dans des formations meubles et peu cohérentes, le talus est très sensible à l’érosion et évolutif. La plate-forme [G] est sur le haut du talus. L’effondrement d’un caniveau laisse ruisseler les eaux sur la pente. Il n’y a pas de risque immédiat de glissement de terrain, mais des accumulations de terre en pied de talus sur le terrain [C]. L’érosion est accélérée. À terme, la façade de la construction de M. [U] [G] sera déstabilisée.
— Suite à un arrêté de péril du 12 décembre 2012, le tribunal administratif a nommé l’expert [V] qui a également conclu qu’un éboulement de grande ampleur ou entraînant une partie conséquente du local en surplomb n’est pas à redouter dans l’immédiat.
— Pour éviter l’aggravation de la détérioration du talus, il convient de réaliser les travaux suivants :
1- réfection au plus tôt du caniveau situé en tête de talus pour arrêter les écoulements sur ce talus (300 000 F CFP TTC) ;
2- évacuation de tous les stockages hétéroclites situés en bord de talus ;
3 – traitement du haut du talus par gunitage renforcé pour stopper l’érosion régressive qui menace le bâtiment, sur une longueur de 15 m et hauteur de 5 m minimum (750 000 F CFP TTC).
— L’empiètement de ce talus sur la propriété de M. [U] [G] est antérieur à l’acquisition de leurs lots respectifs par les parties. Elle était connue de M. [U] [G]. Le talus crée des sujétions d’entretien.
— Les constructions (habitation et annexe [C], garage [G]) ont fait l’objet de régularisations administratives délivrées ou en cours. Les terrassements du mur en pneus ne nécessitaient pas d’autorisation.
— Le terrain de M. [U] [G] est mal entretenu autour du garage et le long du chemin d’accès.
— Les empiétements relatifs aux réseaux côté entrée et à l’aval correspondent à des implantations de réseaux en bordure de la servitude qui ne paraissent pas devoir être considérés comme empiétements irréguliers en bordure de la servitude.
— L’empiètement du poteau du portail est négligeable (moins de 0,5 m2).
— M. [U] [G] a déplacé sur sa propriété le chemin d’accès à sa plate-forme en le rapprochant de l’extrémité de la servitude et en longeant la limite de la propriété [C]- [I]. Compte tenu du dénivelé et de la raideur du talus entre le chemin et la propriété [C]- [I], M. [U] [G] a fait réaliser sur une dizaine de mètres, le long de cette dernière, une stabilisation au moyen d’un empilement de pneus à plat et en quinconce, remplis de terre, sur une hauteur de deux à trois mètres. Cette protection de talus est implantée à l’extérieur de la clôture [C]- [I] qu’elle jouxte. La clôture [C]- [I] empiète légèrement sur la propriété de M. [U] [G]. Cet ouvrage artisanal n’est pas conforme au procédé homologué Pneusol, faute de renforcement. Mais la stabilité du talus est assurée et la végétation masque entièrement l’ouvrage.
— Si les frais de géomètre et de location (355 0000 + 1 200 000) engagés par M. [U] [G] paraissent des coûts induits par le litige, les autres préjudices invoqués (frais de revente du terrain, préjudice moral) ne semblent pas justifiés si la responsabilité de M. [C] n’est pas retenue.
— Les terres et déchets qui parviennent sur la plate-forme [C], en quantité limitée, doivent être évacuées par lui. Le préjudice correspondant peut être estimé à 100 000 F CFP.
— Si les travaux de traitement du talus de M. [U] [G] sont réalisés rapidement, il semble que M. [C] ne puisse justifier d’autre préjudice que les inconvénients normaux de voisinage pour les travaux d’aménagement et d’entretien des pentes du lot de M. [U] [G].
Par requête du 16 avril 2013, M. [U] [G] a saisi le juge des référés pour demander que les travaux de confortement du talus séparatif soit effectués à frais communs avec les consorts [C]-[I]. Ces derniers ont demandé qu’il lui soit enjoint de réaliser les travaux préconisés par l’expert [Z]. Par ordonnance du 17 février 2014, le juge des référés a renvoyé l’affaire devant la juridiction du fond.
Devant celle-ci, M. [U] [G] a demandé de dire que le décaissement de la parcelle des consorts [C]- [I] empiète sur son fonds et de condamner ceux-ci à la remise en état des lieux, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
M. [D] [C] et Mme [B] [I] ont contesté l’empiètement et ont demandé reconventionnellement la condamnation de M. [U] [G] à payer les travaux de consolidation et de gunitage du haut du talus, ainsi que l’enlèvement de son ouvrage en pneumatiques, outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 28 octobre 2015 le tribunal de première instance de Papeete a :
Constaté l’empiétement du talus sur la parcelle AO n° [Cadastre 2] propriété de M. [U] [G] ;
Condamné M. [D] [C] et Mme [B] [I] à payer à M. [U] [G] la somme de 1 050 000 F CFP au titre des travaux de confortement du talus ;
Ordonné à M. [D] [C] et Mme [B] [I] de déplacer ou de faire déplacer les canalisations d’eau et réseaux divers (électricité, téléphone') ainsi que de surélever la ligne électrique sur la servitude de passage desservant leur fonds, sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à l’issue d’un mois suivant la signification du jugement ;
Ordonné l’enlèvement du poteau métallique du portail et du mur de clôture empiétant sur la propriété de M. [U] [G] sous la même astreinte ;
Condamné M. [D] [C] et Mme [B] [I] à payer à M. [U] [G] la somme de 500 000 F CFP au titre des travaux de soutènement ;
Condamné M. [D] [C] et Mme [B] [I] à payer à M. [U] [G] la somme de 350 000 F CFP au titre du préjudice pour trouble de jouissance résultant de l’empiétement des canalisations et réseaux divers ;
Condamné M. [D] [C] et Mme [B] [I] à payer à M. [U] [G] la somme de 110 000 F CFP au titre des frais de géomètre ;
Condamné M. [D] [C] et Mme [B] [I] à payer à M. [U] [G] la somme de 400 000 F CFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
Condamné M. [D] [C] et Mme [B] [I] à payer à M. [U] [G] la somme de 1 200 000 F CFP à titre de dommages-intérêts en réparation des frais de loyers ;
Déclaré irrecevable M. [U] [G] en sa demande d’interdiction d’occuper les lieux propriété de M. [D] [C] et Mme [B] [I] ;
Débouté M. [D] [C] et Mme [B] [I] de leurs demandes reconventionnelles ;
Débouté M. [U] [G] du surplus de ses demandes ;
Condamné M. [D] [C] et Mme [B] [I] à payer à M. [U] [G] la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
M. [D] [C] et Mme [B] [I] en ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 22 janvier 2016 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 10 février 2016 à M. [U] [G].
Par arrêt en date du 15 juin 2017 la cour d’appel de Papeete a :
Déclaré l’appel recevable et débouté M. [U] [G] de sa fin de non recevoir ;
Confirmé le jugement rendu le 28 octobre 2015 par le tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu’il a :
Ordonné à M. [D] [C] et Mme [B] [I] de déplacer ou de faire déplacer les canalisations d’eau et réseaux divers (électricité, téléphone') ainsi que de surélever la ligne électrique sur la servitude de passage desservant leur fonds, sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à l’issue d’un mois suivant la signification du jugement ;
Ordonné l’enlèvement du poteau métallique du portail et du mur de clôture empiétant sur la propriété de M. [U] [G], sous la même astreinte ;
Condamné M. [D] [C] et Mme [B] [I] à payer à M. [U] [G] la somme de 110 000 F CFP au titre des frais de géomètre ;
Déclaré irrecevable M. [U] [G] en sa demande d’interdiction d’occuper les lieux propriété de M. [D] [C] et Mme [B] [I] ;
L’a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau :
Dit et jugé que le talus sur la parcelle AO n° [Cadastre 2], côté parcelle AO n°[Cadastre 1], n’est pas empiétant, et qu’il est situé sur la propriété de M. [U] [G] ;
Débouté M. [U] [G] de ses demandes de remise en état de son fonds et de confortement du talus sous astreinte ;
Débouté M. [U] [G] de sa demande de condamnation de M. [D] [C] et Mme [B] [I] in solidum à lui payer la somme de 1 050 000 F CFP au titre des travaux de confortement du talus ;
Débouté M. [U] [G] de sa demande de condamnation de M. [D] [C] et Mme [B] [I] in solidum à lui payer la somme de 500 000 F CFP au titre des travaux de soutènement ;
Condamné M. [D] [C] et Mme [B] [I] in solidum à payer à M. [U] [G] la somme de 150 000 F CFP au titre du préjudice pour trouble de jouissance résultant de l’empiétement des canalisations et réseaux divers ;
Condamné M. [D] [C] et Mme [B] [I] in solidum à payer à M. [U] [G] la somme de 100 000 F CFP à titre de dommages -intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Débouté M. [U] [G] de sa demande de condamnation de M. [D] [C] et Mme [B] [I] in solidum à lui payer les sommes de 707 578 F CFP à titre de réparation des frais engendrés par la revente de son terrain et de 7 200 000 F CFP en indemnisation de perte de jouissance et frais de loyers ;
Condamné M. [U] [G] à faire réaliser à ses frais les travaux de consolidation et de gunitage du haut du talus de son fonds tels que préconisés par le rapport de l’expert [Z] ;
Débouté M. [D] [C] et Mme [B] [I] de leurs demandes d’enlèvement sous astreinte des pneumatiques implantés par M. [U] [G] et de leur demande de dommages-intérêts ;
Dit que les condamnations à dommages-intérêts porteront intérêt au taux légal à dater de l’assignation du 22 avril 2013, et déboute M. [U] [G] de sa demande de majoration du taux de l’intérêt légal ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour ;
Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise ordonnée en référé, et les a mis par moitié à la charge de chaque partie ; dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Par arrêt en date du 17 novembre 2021 la Cour de cassation a :
Cassé et annulé mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. [U] [G] au titre de l’empiètement du talus et des travaux de consolidation et l’a condamné à réaliser ces travaux à ses frais, l’arrêt rendu le 15 juin 2017 entre les parties par la cour d’appel de Papeete,
Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Papeete autrement composée,
Condamné M. [C] et Mme [I] aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile rejeté les demandes.
Par requête en saisine après renvoi de la Cour de cassation en date du M. [C] et Mme [I] ont saisi la cour en demandant de :
Recevoir l’appel de M. [D] [C] et Mme [B] [I] ;
Infirmer le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 28 octobre 2015 en ce qu’il a constaté l’empiêtement du talus AO N°[Cadastre 2], propriété de M. [U] [G] et condamné M. [D] [C] et Mme [B] [I] à payer à M. [U] [G] la somme de 1.050.000 FCP au titre des travaux de confortement du talus ;
Condamner M. [U] [G] à payer à M. [D] [C] et Mme [B] [I] la somme de 250.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 19 septembre 2023 M. [C] et Mme [I] maintiennent ces mêmes demandes devant la cour.
M. [U] [G], bien qu’ayant constitué avocat le 5 avril 2023 n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au vu de l’absence de conclusions de M. [G] malgré sa constitution d’avocat il y a lieu de considérer qu’il s’accorde avec la motivation de la décision de première instance.
Sur l’empiètement :
Aux termes des dispositions de l’article 545 du code civil nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il est d’autre part constant que le propriétaire de l’empiètement est fondé à en demander la suppression, peu important la mesure de l’empiètement et la connaissance qu’en a l’acheteur au moment de l’acquisition de l’immeuble.
Le premier juge a retenu, sans contestation sur ce point, que le rapport d’expertise de M. [Z] avait permis d’examiner le talus d’une longueur de 35 m environ et d’une hauteur progressive de 3 m jusqu’à 9 m avec une pente de 55% environ. L’expert avait ainsi noté que le talus résultait du terrassement en déblai pour réaliser ou aggrandir la plate forme vendue à M. [D] [C]. En se fondant sur le plan de bornage de la société Topo Pacifique du 4 juin 2010, signé par les parties, l’expert précisait que le talus 'se retrouve par la position de la ligne divisoire, quasi entièrement situé sur le lot de [U] [G].'
Il avait également relevé que ' le raidissement de la pente du talus créé par le prédecesseur de M. [D] [C] n’affecte pas significativement la stabilité vis à vis d’un glissement d’ampleur du terrain [G] mais favorise significativement l’érosion et les instabilités de peau de la surface du talus générant des accumulations de terre en pied de talus sur le terrain [C].'
M. [C] et Mme [I] déclarent que l’affirmation selon laquelle le talus serait un talus résultant des travaux de déblai de la plate forme de la parcelle AO [Cadastre 1] ne résulte d’aucun élément objectif vérifiable et émettent l’hypothèse selon laquelle ce talus pourrait tout aussi bien provenir des travaux réalisés à partir de la parcelle acquise par M. [G] par les anciens propriétaires.
Ils ne critiquent cependant pas expressement l’analyse faite par l’expert telle que rappelée par le premier juge dont ils ne versent pas le rapport d’expertise aux débats et n’apportent aucun élément justificatif contraire.
Dès lors au vu des éléments analysés et retenus par l’expert tels que rappelés par le premier juge le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’ouvrage litigieux, à savoir le talus avec déblai , construit afin d’aggrandir lors de terrassement la parcelle acquise par M. [C] et Mme [I] empiète sur le fonds de M. [U] [G].
Sur les demandes au titre des travaux de confortement du talus :
Le jugement attaqué a condamné M. [C] et Mme [I] à payer à M. [U] [G] la somme de 1 050 000 FCFP au titre des travaux de réfection du talus sans qu’il soit contesté que ce montant correspond au montant évalué par l’expert des travaux nécessaires pour procéder ' au plus tôt’ à la réfection du caniveau situé en tête du talus pour arrêter les écoulements sur ce talus et le traitement du haut du talus par guinitage renforcé pour stopper l’érosion régressive qui menace le bâtiment.
Dès lors que l’expert a retenu que l’empiètement ainsi réalisé favorisait significativement l’érosion et les instabilités de peau de la surface du talus générant des accumulations de terre en pied de talus sur le terrain [C] la condamnation de M. [C] et Mme [I] au montant des travaux devant être réalisés pour remédier aux désordres ainsi créés est justifiée et sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [C] et Mme [I] seront condamnés aux entiers dépens d’appel sans qu’aucune raison d’équité ne commande, en conséqeunce, de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
Constaté l’empiètement du talus sur la parcelle AO n° [Cadastre 2] propriété de M. [U] [G] ;
Condamné M. [D] [C] et Mme [B] [I] à payer à M. [U] [G] la somme de 1 050 000 F CFP au titre des travaux de confortement du talus ;
Rejette la demande formée par M. [D] [C] et Mme [B] [I] au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne M. [D] [C] et Mme [B] [I] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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