Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 12 nov. 2025, n° 25/04115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04115 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDHZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Monsieur [E], Greffier stagiaire en préaffectation ;
APPELANT :
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
INTIMÉS :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu l’admission de Monsieur [U] [R] en soins psychiatriques au centre hospitalier [Localité 5] à compter du 21 octobre 2025, sur décision de Monsieur le préfet de Seine Maritime ;
Vu la saisine en date du 27 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par Monsieur le Préfet de Seine Maritime ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 30 octobre 2025 ordonnant la main levée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [U] [R] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par L’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE et reçue au greffe de la cour d’appel le 07 novembre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu le certificat médical du docteur [M] [X] en date du 21 octobre 2025,
Vu les débats en audience publique du 12 novembre 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [U] [R] a fait l’objet d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement à l’hôpital [7] sur décision du préfet de Seine-Maritime, à compter du 21 octobre 2025.
Il est mentionné que cette admission faisait suite à une mesure de garde à vue pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et destruction d’un véhicule privé. Il est indiqué que cette mesure était justifiée en raison de troubles mentaux constatés par le médecin l’ayant examiné en garde à vue à savoir : « discours logorrhéique, délirant, agitation dangereuse nécessitant impérativement un temps d’observation en hôpital psychiatrique.
Dans le cadre du contrôle périodique des mesures d’hospitalisation sans consentement, sur saisine du préfet de Seine-Maritime en date du 27 octobre 2025, au visa des dispositions de l’article L3211 ' 12 ' 1 du code de la santé publique, le juge judiciaire du tribunal du Havre par ordonnance du 30 octobre 2025 prononçait la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé, au motif que les certificats médicaux ne permettaient pas d’établir suffisamment le fait que ces troubles entraîneraient toujours un risque pour la sûreté des personnes ou l’ordre public.
Par acte en date du 7 novembre 1025, le préfet de la Seine-Maritime par l’intermédiaire de l’Agence Régionale de la Santé de Haute Normandie interjetait appel de cette décision.
Dans son mémoire écrit, l’appelant souligne que le premier juge a commis une erreur de droit quant à l’autorité compétente pour caractériser l’existence d’une atteinte à l’ordre public ou à la sûreté des personnes. À titre subsidiaire il précise l’existence d’une nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme actuelle d’une hospitalisation complète.
Les parties été convoqué pour l’audience du 12 novembre 2025.
À l’audience, Monsieur [U] [R] était représenté par son conseil qui a demandé la confirmation de l’ordonnance de première instance, soulignant que la situation de son client s’était améliorée et que celle-ci ne justifiait plus une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit tenant à l’incompétence de l’autorité pour caractériser l’atteinte à l’ordre public ou à la sûreté des personnes.
L’appelant rappelle les dispositions de l’article L3213 ' 1 du code de la santé publique qui dispose : «I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade….'; et de souligner que ce texte impose la nécessité de soins en raison de troubles mentaux et de la compromission de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public mais qu’il n’est nullement précisé que ces troubles à l’ordre public et/ou le risque pour la sûreté des personnes doivent être détaillés dans le certificat médical ; que par ailleurs l’arrêté préfectoral doit être motivé et énoncer avec précision les circonstances ayant rendu l’admission nécessaire ; qu’il en est de même au visa des dispositions de l’article L3211 ' 2 ' 2 du code de la santé publique des certificats médicaux des 24 et des 72 heures ainsi que l’avis motivé prévu par l’article L321 ' 12 II du code de la santé publique. Il est fait mention d’une nécessité que le certificat médical circonstancié soit motivé et précis quant à la nécessité des soins et à la description des troubles mentaux mais qu’il n’impose pas aux médecins de qualifier juridiquement le trouble à l’ordre public.
Le préfet au soutien de son appel conformément à la position prise par la Cour de cassation (C.cass 1ère civ 28/05/2015 n° 14-15.686), rappelle qu’il n’appartient pas aux psychiatres de préciser dans les avis certificats médicaux qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes pour l’ordre public, cette appréciation relevant sous la compétence du juge des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure d’hospitalisation complète, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Il ajoute qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle du médecin sur l’existence des troubles mais qu’il doit contrôler la motivation préfectorale s’agissant de la caractérisation du trouble à l’ordre public et/ou de la compromission de la sûreté des personnes par le préfet.
Le préfet en déduit qu’en l’espèce, en jugeant que les certificats médicaux versés aux débats ne permettaient pas d’établir suffisamment le fait que ces troubles entraineraient toujours un risque pour la sûreté des personnes ou l’ordre public, le juge a méconnu les dispositions du code de la santé publique et la jurisprudence qui s’en est dégagée.
SUR CE,
La cour considère que l’analyse produite par le préfet à l’appui de son appel, sur le rôle reconnu par les textes au juge judiciaire, à l’autorité préfectorale et aux médecins en charge de la mesure de soins sans consentement d’un patient, conduit à reconnaître que le premier juge a commis une erreur de droit dans la motivation qu’il a retenue pour décider de la mainlevée de la mesure dont bénéficiait Monsieur [U] [R]..
En conséquence, l’ordonnance rendue en première instance ayant ordonné la mainlevée la mesure d’hospitalisation complète sera infirmée.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux et des avis produits au dossier que la mesure d’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire, dans l’intérêt du patient.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par L’ AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE
Infirme l’ordonnance rendue le 30 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE
Statuant à nouveau ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [R] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 8], le 17 Novembre 2025 à 14 H00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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