Confirmation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 24 févr. 2025, n° 22/01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 13 avril 2022, N° F19/00608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 FÉVRIER 2025
N° RG 22/01458 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFTD
AFFAIRE :
[Z] [P] épouse [B]
C/
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE LA CLINIQUE DU MESNIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F 19/00608
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [Z] [P] épouse [B]
née le 14 septembre 1975
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier LOUBEYRE de l’ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R196
****************
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE LA CLINIQUE DU MESNIL
N° SIRET : 439 555 509
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1105
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
La société Nouvelle de la Clinique du Mesnil (ci-après désignée la Clinique du Mesnil) est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Toulouse sous le n° 439 555 509, elle a pour activité l’exploitation d’une clinique obstétrico-chirurgicale et emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 février 2003, Mme [P], épouse [B] (ci-après désignée Mme [B]), a été engagée par la société Sodexo, prestataire du service de restauration collective de la Clinique de Convalescence de l’Ouest située à [Localité 6] (78), à temps partiel en qualité de diététicienne, statut agent de maîtrise de la convention collective du personnel de restauration.
A compter du 1er mars 2015, la société Korian a internalisé le service de restauration jusqu’alors assurée par Sodexo et en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de Mme [B] a été transféré à la Clinique du Mesnil, cessionnaire du service de restauration collective, à compter du 1er mars 2015.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [B] exerçait ses fonctions de diététicienne à temps plein, au sein de l’établissement de [Localité 5], et était soumise à la nouvelle classification conventionnelle applicable à son nouvel employeur : agent de maîtrise, position A, filière soignante, coefficient 283 de la convention collective de l’hospitalisation pivée.
Le 31 décembre 2016, la Clinique du Mesnil a fusionné avec la société Korian et exploite désormais ses établissements sous l’enseigne de cette dernière.
A compter du 29 janvier 2019, Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie.
Par avis rendu à l’issue d’une visite de reprise en date du 26 juin 2019, Mme [B] a été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail avec impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2019, la société Korian a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 22 juillet 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2019, la société Korian a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, en ces termes :
« Madame,
Nous faisons suite à notre entretien préalable du 22/07/2019, auquel vous ne vous êtes pas présentée, et vous notifions aux termes de la procédure votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, pour les motifs suivants.
Vous avez été engagée le 01/03/2015 en qualité de Diététicienne.
À l’issue de votre visite médicale en date du 28/06/2019 faisant suite à une étude de poste et nos différents échanges, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste dans les termes suivants :
Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : « Inapte au poste de diététicienne. Aucune proposition de reclassement ne peut être émise. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (articles L. 1226-2-1 et suivants du code du travail) »..
La rédaction de cet avis ne nous permettant pas de vous proposer un quelconque poste de reclassement, nous avons été amenés à vous recevoir le 22/07/2019 à un entretien préalable à une éventuelle rupture de votre contrat.
Etant dans l’impossibilité de maintenir nos relations contractuelles, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement en raison de l’avis d’inaptitude physique définitive à votre poste prononcé par la médecine du travail et de l’impossibilité de pourvoir à votre reclassement au sein de l’entreprise et du Groupe. ['] »
Par requête introductive reçue au greffe le 17 octobre 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse et à obtenir son repositionnement sur la classification conventionnelle applicable.
Par jugement rendu le 13 avril 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— dit et jugé que les demandes de Mme [Z] [B] de réévaluation de sa qualification relevant du statut cadre et de rappel de salaire en découlant sont prescrites ;
— dit et jugé que l’ancienneté de Mme [Z] [B] démarre au 20 avril 2003 ;
— dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] [B] est causé par une invalidité d’origine non professionnelle ;
En conséquence :
— débouté Mme [Z] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société défenderesse de sa demande au titre de l’article 700 de du code de procédure civile ;
— laissé les éventuels dépens à la charge des parties.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 2 mai 2022, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] [B], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [P]-[B] de l’intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau :
— déclarer la demande recevable, non prescrite et bien fondée ;
— condamner la Société Nouvelle de la Clinique du Mesnil à payer les sommes de 7 173,50 euros à titre de rappel de salaires et 717,35 euros à titre de congés payés y afférents ;
— subsidiairement, la condamner à payer les sommes de 6 984,50 euros et 698,45 euros au titre des congés payés y afférents ;
— dire le licenciement nul pour harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude de la salariée, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la Société Nouvelle de la Clinique du Mesnil à payer :
* au titre de l’indemnité de préavis (art. 45 CCN) :
' à titre principal comme Cadre 3 mois soit ……………………………………….. 6 901,50 euros
congés payés y afférents……………………………………………………… 690,15 euros
' subsidiairement AM 2 mois ………………………………………………………….. 4 601,00 euros
congés payés y afférents……………………………………………………… 460,10 euros
* au titre du solde de l’indemnité de licenciement (art. 47 CCN) :
' à titre principal comme Cadre : 37.989,10 euros ' 10.606,18 euros …… 27 382,92 euros
' à titre subsidiaire comme AM : 12.899,27 euros ' 10.606,18 euros …. 2 293,09 euros
* à titre de dommages et intérêts ……………………………………………………………… 55 256,88 euros
* à titre d’indemnité de congés payés pendant la période de maladie ……………… 1 502,46 euros
— condamner la Société Nouvelle de la Clinique du Mesnil au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— ordonner la remise des documents rectifiés liés à la rupture sous astreinte de 100 euros par jour de retard (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) ;
— condamner l’intimée à payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’intimée en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Clinique du Mesnil, prise en son établissement secondaire dont l’enseigne est KORIAN LE GRAND PARC, intimée, demande à la cour de :
— in limine litis, sur la demande nouvelle relative aux congés payés sur arrêt maladie, déclarer irrecevable la demande de Mme [B] qui est prescrite ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles (n° RG : 19/00608) rendu le 13 avril 2022 en ce qu’il a :
* dit et jugé que les demandes de Mme [B] de réévaluation de sa qualification relevant du statut cadre et de rappel de salaires en découlant sont prescrites ;
* dit et jugé que l’ancienneté de Mme [B] démarre au 20 avril 2003 ;
* dit et jugé que le licenciement de Mme [B] est causé par une invalidité d’origine non professionnelle ;
* débouté Mme [B] de l’intégralité de ses demandes.
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles rendu le 13 avril 2022 en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Sur la demande nouvelle relative aux congés payés sur arrêt maladie, débouter Mme [B] qui est infondée ;
— Statuant à nouveau :
* débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
* condamner Mme [B] à verser à la Société Nouvelle de la Clinique du Mesnil la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
In limine litis, la société intimée soulève, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, trois fins de non-recevoir tirées de la prescription d’une partie des demandes de la salariée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande nouvelle en paiement d’une indemnité de congés payés
La Clinique du Mesnil souligne que cette demande a été formée pour la première fois par les conclusions du 12 juillet 2024, elle n’en discute pas la recevabilité mais demande à la cour de déclarer irrecevable puisque prescrite cette demande et considère que seuls les salariés dont le contrat de travail a été rompu il y a moins de trois ans à la date d’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, soit à compter du 24 avril 2024, sont recevables à agir en justice. Elle en déduit que le contrat ayant été rompu le 12 juillet 2024, la salariée est donc prescrite.
La salariée, qui invoque la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. Soc 13 septembre 2023, n°22-17.340) sollicite au titre de la règle du maintien de salaire la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 1 502,46 euros à titre d’indemnités de congés payés acquis pendant son arrêt de travail. Elle ne répond cependant pas spécifiquement sur l’argument tiré du point de départ de la prescription et de la durée de la prescription applicable.
En l’espèce,
L’article L.3245-1 du code du travail dispose que toute action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole ayant modifié l’article L 3141-5 du Code du Travail, est entrée en vigueur le 24 avril 2024 mais prévoit une application rétroactive à compter du 1er décembre 2009 (art. 37-II).
L’article L 3141-5-1 nouveau prévoit 2 jours ouvrables au titre des congés par année dans la limite de 24 jours au total sur la période, elle prévoit, en son article 37 II « toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi. »
La salariée a été en arrêt maladie à compter du 29 janvier 2019 jusqu’à sa sortie des effectifs le 25 juillet 2019 et conformément à l’article L 3141-24 du Code du Travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant sa période de congés.
Or, la cour rappelle que les contrats de travail déjà rompus au 24 avril 2024, lors de l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, n’échappent pas à la prescription triennale de droit commun prévue par l’article L3245-1 du code du travail. Dès lors, seuls les salariés dont le contrat de travail a été rompu il y a moins de trois ans à la date d’entrée en vigueur de la loi sont recevables à agir en justice.
En l’espèce, la demande ainsi formée par la salariée est prescrite puisqu’au 12 juillet 2024, le contrat de travail de Mme [B] qui avait été rompu le 25 juillet 2019 l’avait donc été il y a plus de trois ans.
Il y a lieu d’en déduire que la demande nouvelle en paiement de la somme de 1 502,46 euros au titre de l’indemnités de congés payés est prescrite.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription sur la demande de réévaluation et au titre des rappels de salaires
L’employeur, qui sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point, considère que la salariée, qui a refusé de signer son avenant à son contrat de travail établi le 1er mars 2015, avait donc jusqu’au 1er mars 2017, par application de l’article L.1471-1 du code du travail, pour saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de réévaluation.
La salariée considère que les premiers juges ont à tort retenu la prescription biennale et invoque la prescription triennale de l’article L.1471-2 alinéa 3 du code du travail. Elle estime que l’article L.3245-1 du code du travail s’applique. Elle en déduit que ses demandes en rappels de salaire au titre de la qualification du poste pour les années 2017 à 2019 ne sont pas prescrites. Elle ajoute que le point de départ de la prescription est la date à laquelle elle a connu la position argumentée de son employeur soit le 11 avril 2019.
Par une juste appréciation des faits de l’espèce et de textes applicables, non utilement remise en cause en appel, les premiers juges ont considéré que les articles L.1471-1, L.3245-1 et L.1224-1 du code du travail avaient vocation à s’appliquer.
En effet il est constant d’une part que le contrat de Mme [B], qui a été repris par la société Korian a effet au 1er mars 2015, et d’autre part que le 2 février 20l 5, l’employeur adressait un courrier à la salariée pour lui préciser les nouvelles conditions d’exercice de son contrat de travail.
Les premiers juges en ont déduit que c’est à cette occasion que la salariée a été informée que la nouvelle convention collective dont relevait son nouvel employeur laquelle ne reconnaissait pas le statut d’agent de maitrise assimilé cadre duquel la salariée relevait précédemment.
Par la suite, la salariée a refusé de signer l’avenant à son contrat de travail qui précisait la position, le coefficient, le statut agent de maitrise ainsi que la reprise d’ancienneté de la salariée au 20 avril 2003. En refusant de signer cet avenant, la salariée ne peut désormais prétendre qu’elle n’aurait pas eu connaissance des éléments au soutien desquels elle formule ses demandes en paiement au titre de la réévaluation qu’elle revendique.
En conséquence, la date du 2 février 2015, marque la date de la connaissance des faits litigieux par la salariée et ainsi le début du délai de prescription de trois ans qui lui est applicable.
En saisissant le conseil de prud’hommes le 17 octobre 2019, la salariée, qui était forclose à agir du fait de la prescription qui lui est à juste titre opposée, et ce depuis le 2 février 2018.
Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L 1152 – 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L 1154 – 1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La salariée considère que son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son employeur qui a réduit progressivement ses fonctions à néant, la contraignant à une inactivité volontaire pour la pousser à la rupture.
Mme [B] estime avoir subi diverses modifications unilatérales de son contrat de travail. Elle considère que réorganisation économique par le Groupe Korian du service « restauration » repris à Sodexo pouvait justifier une modification du contrat pour motif économique. Elle ajoute que le changement de ses attributions et responsabilités caractérise une modification essentielle de son contrat de travail qui n’a jamais été acceptée par elle. Elle évoque une mise à l’écart et la disparition progressive de ses responsabilités et fonctions.
Mme [B] verse aux débats :
La proposition d’avenant à son contrat de travail formule le 1er mars 2015,
Une note de service (pièce 29) relative à la prise en charge de la dénutrition, la présentation du protocole et le rôle de la diététicienne dans la conception et la prescription alimentaire,
Un courrier adressé le 19 mars 2019 à son employeur dans lequel elle s’interroge et dénonce les modifications substantielles de son contrat de travail (pièce 21), la réponse qui lui a été faite le 1er avril 2019 et sa réponse à cette réponse le 11 avril 2019,
Un extrait du site Hestia System car la salariée reproche à la société Korian d’avoir substitué au service diététique personnalisé un logiciel de restauration standardisée (Hestia) avec des menus imposés ainsi qu’une interview de M. [O] [I] sur ce sujet du 1er mars 2022,
Une lettre de son employeur du 1er avril 2019 lui demandant de « simplifier les préconisations car cela est trop lourd pour l’équipe cuisine » (pièce 22),
Le certificat de travail remis lors de la rupture du contrat de travail qui lui attribue la qualification de « cuisinière » et non pas celle de diététicienne (pièce 16),
Une fiche de poste rédigée par Sodexo le 5 février 2018 (pièce 24),
Et concernant son état de santé : ses renouvellements d’arrêts de travail (pièce 20).
L’employeur lui oppose que la salariée procède par affirmations sans verser aux débats des éléments de nature à démontrer une modification de ses fonctions, attributions et responsabilités. Elle ajoute que la mise en place du logiciel et les nouveaux process internes n’ont jamais eu pour objet et/ou effet de vider son poste de travail de sa substance, ni de réduire ses fonctions et responsabilités mais avait au contraire pour finalité d’optimiser l’organisation du travail et permettre à Mme [B] de se concentrer sur certaines missions, telles que la dénutrition sévère des patients.
La mise en place de ce logiciel avait également pour but selon l’employeur d’optimiser le travail d’autres services, puisqu’il a été installé en remplacement d’un fichier Excel, dans le but de faciliter la transition des informations diététiques vers la cuisine et le service en salle et en conclut que Mme [B] n’a donc pas été mise à l’écart. Quant au grief tiré d’une augmentation prétendue de la charge du travail, la société Korian fait valoir qu’elle a accepté de réduire le volume horaire de travail de sa salariée, à sa demande, suite à sa volonté exprimée d’occuper un emploi à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation et verse en ce sens les courriels échangés (pièce 21). Quant à la mention cuisinière au lieu de diététicienne sur le solde de tout compte, l’employeur invoque une erreur de saisie qui ne constitue pas davantage la démonstration du harcèlement moral allégué.
En l’espèce,
S’agissant des modifications unilatérales du contrat de travail de la salariée, Mme [B] n’établit pas en quoi les modifications unilatérales qu’elle invoque, à supposer qu’elles soient qualifiées comme elles, pussent être constitutives d’agissements répétés de harcèlement moral ayant eu objet ou pour effet de provoquer une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la réorganisation par le Groupe Korian du service restauration qui a été repris à Sodexo aurait pu justifier une modification du contrat pour motif économique ce d’autant que la salariée a été licenciée pour inaptitude après avis du médecin du travail.
Quant aux changements d’attributions et des responsabilités de la salariée, sa mise à l’écart ou encore la disparition progressive de ses responsabilités et fonctions, cette allégation n’est établie par aucune pièce versée aux débats. Au contraire, il résulte des pièces produites par la société intimée que la salariée a bénéficié de formations pour se perfectionner à son poste de diététicienne à hauteur de 40 heures réparties sur la fin de l’année 2017 et le début d’année 2018 sur le thème de l’éducation thérapeutique des patients.
En outre, Mme [B] n’établit pas s’être plainte de cette situation ainsi qualifiée de harcèlement moral avant la présente procédure en contestation de son licenciement pour inaptitude et a obtenu sans que ce motif soit invoqué à l’époque une réduction de son volume horaire suite à sa demande pour occuper son poste à temps partiel dans le cadre du congé éducation qu’elle a sollicité.
Par ailleurs, la mention « cuisinière » au lieu de « diététicienne » lors de la rupture du contrat de travail ne saurait être suffisante pour établir l’existence d’une situation de harcèlement moral subi par la salariée.
Quand bien même la salariée établit la dégradation de son état de santé en lien avec son état dépressif, puisqu’elle a été déclarée inapte, ces faits pris dans leur ensemble ne laissent cependant pas présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en nullité du licenciement au titre du harcèlement moral.
Sur le licenciement pour inaptitude
La salariée allègue, au soutien du moyen tiré de ce que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, les mêmes griefs que ceux dont elle fait état dans le cadre du harcèlement moral.
Le licenciement d’un salarié pour inaptitude peut être jugé sans cause réelle et sérieuse si l’inaptitude trouve sa cause dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il convient cependant de rappeler qu’aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention
Mme [B] ne reproche pas à son employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique, elle soutient uniquement que son inaptitude trouve son origine dans les conditions de travail mises en place par son nouvel employeur.
Au regard de ces éléments de preuve soumis à la cour déclarés comme non probants au titre du harcèlement moral, la cour considère que la salariée ne démontre pas que l’inaptitude ayant donné lieu à son licenciement trouverait son origine dans un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur qui aurait dégradé son état de santé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La salariée qui succombe doit supporter la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que Mme [B] sera condamnée à verser à la société Clinique du Mesnil la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
FAIT DROIT à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande nouvelle en paiement de la somme de 1 502,46 euros au titre de l’indemnités de congés payés ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 13 avril 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [B] à verser à la société Clinique du Mesnil la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] aux dépens de premier instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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