Confirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 2 déc. 2024, n° 24/04140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04140 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INKI
N° de minute : 460/24
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [T] [E]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 05 septembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE faisant obligation à M. [T] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 novembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE à l’encontre de M. [T] [E], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h35 ;
VU le recours de M. [T] [E] daté du 28 novembre 2024, reçu le même jour au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE datée du 28 novembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 16h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [T] [E] ;
VU l’ordonnance rendue le 29 Novembre 2024 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [T] [E], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [E] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 29 novembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Novembre 2024 à 17h40 ;
VU les avis d’audience délivrés le 30 novembre 2024 à l’intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [J] [O], interprète en langue anglaise assermenté, à M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 30 novembre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 02 décembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [T] [E] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [J] [O], interprète en langue anglaise assermenté, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 29 novembre 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [T] [E] contre son placement en rétention administrative et ordonné, à la demande du préfet de la Haute-Saône, la prolongation, pour vingt-six jours de sa rétention administrative .
Pour statuer ainsi , le premier juge a rejeté les moyen tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut de base légale et de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
Il a notamment relevé que, lorsque l’étranger a saisi la cour nationale du droit d’asile, mais que son droit au séjour a pris fin en application du 'b’ ou 'd’ de l’article L542-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , celui-ci peut demander la suspension de la décision d’éloignement devant le président du tribunal administratif, recours que n’aurait pas initié M. [E], la décision d’éloignement étant donc exécutoire.
Il a, par ailleurs, constaté que l’éloignement n’avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures, que l’administration accomplissait toutes les diligences utiles , et que l’intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d’une assignation à résidence.
A l’appui de son appel, visant à l’infirmation de l’ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur [T] [E] a repris le moyen tiré de du défaut de base légale ..
Il soutient que son recours devant la cour nationale du droit d’asile suspend le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français, puisqu’il n’entrerait pas dans les exceptions du droit au maintien prévues par l’article L542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que sa demande d’asile n’a été examinée en procédure accélérée que parce qu’elle a eu lieu dans le cadre de la rétention, mais qu’après la décision du tribunal administratif du 24 septembre 2024 elle doit être requalifiée en procédure normale puisque le tribunal aurait jugé qu’elle n’était pas dilatoire.
Il a également fait état d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation, soulignant qu’il aurait élu domicile dans un foyer et qu’il aurait respecté son assignation à résidence.
Sur la prolongation de sa rétention administrative il a fait valoir qu’il appartenait au juge judiciaire de vérifier que le signataire de la requête en prolongation était bien délégué pour ce faire.
Il a ajouté que l’administration n’avait pas accompli toutes les diligences utiles en vue de son éloignement, qu’en effet , il n’avait toujours pas été présenté aux autorités consulaires de son pays.
A l’audience, Monsieur [T] [E] assisté de son conseil a indiqué qu’il n’était pas un délinquant, qu’il avait respecté l’assignation à résidence. Il a précisé être venu en France car il pensait qu’il y aurait de meilleurs opportunités de travail qu’en Italie.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d’appel et a sollicité le bénéfice d’une assignation à résidence.
Le préfet de la Haute-Saône, non comparant, a conclu, à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Sur l’irrégularité, tirée de l’incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n’a pas été soulevé devant le premier juge; qu’en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu’au surplus la délégation de signature était produite et permettait d’établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention; que la question de l’empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
S’agissant du recours contre le placement en rétention administrative , le préfet a fait valoir
que l’intéressé avait déposé une demande d’asile lors de son placement en rétention au CRA de [Localité 4] dans le courant du mois de septembre 2024; que si l’arrêté de maintien en rétention, pris par le préfet a été annulé par le tribunal administratif de Nancy, le moment du dépôt de la demande et la procédure initiale conditionnent toujours les articles applicables à la situation de l’intéressé; qu’en effet les demandes d’asile déposées en centre de rétention obéissent à un régime spécifique dérogatoire fixé aux articles L754-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’en effet l’article L754-5 du code
identifie les conditions de mise à exécution de la mesure d’éloignement au regard de la demande d’asile :
« A l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’article L. 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.
L’intimé précise qu’il a interrogé l’OFPRA sur cette question et a versé au dossier la réponse de l’Office qui précise que la partie appelante n’a pas droit au maintien sur le territoire national le temps que la CNDA statue sur sa contestation et que la mesure d’éloignement peut donc être exécutée en application des dispositions précitées.
Il a précisé que l’intéressé s’était déjà vu rejeter par les autorités allemandes une première demande d’asile déposée en Allemagne.
Sur les garanties de représentation, le préfet a rappelé que l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet désormais de fonder la rétention sur la menace à l’ordre public en ce sens que le risque de soustraction peut être apprécié au regard de la menace à l’ordre public qu’une personne représente. Il a souligné que le retenu est défavorablement connu des services de police et de la justice, ayant fait l’objet d’un placement en garde-à-vue pour des faits de viol sur conjointe et ayant été interpellé pour des faits de violences avec arme sur son lieu d’hébergement; que la menace à l’ordre public est en l’occurrence caractérisée; qu’au surplus l’intéressé n’a pas remis aux autorités un passeport en cours de validité , il dissimule son identité, il a été éloigné en Italie et est de retour en France et n’entend donc pas exécuter l’OQTF.
Il a ajouté que Monsieur [T] [E] ayant été interpellé pour des faits de violences avec arme sur le lieu d’hébergement, les circonstances de sons interpellation le privent de la possibilité de se prévaloir de l’adresse sur ce même lieu.
S’agissant de ses diligences le préfet a précisé que l’UCI, saisie par l’Administration en septembre 2024 s’était rapprochée de l’autorité consulaire qui avait fixé une date
d’audition consulaire qui avait été annulé en raison de la libération de l’intéressé par le tribunal administratif; que dèle le placement en rétention, il a relancé l’UCI qui a confirmé que l’intéressé sera convoqué prochainement pour visioconférence, en vue d’une audition par le consulat; que la procédure est donc bien en cours devant l’autorité étrangère qui a été saisie de manière effective.
Sur les diligences accomplies, le préfet a observé que le retenu ne dispose pas d’un passeport en cours de validité qui permettait son éloignement; que l’administration a été obligée de se substituer à l’intéressé et a ainsi formulé une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire auprès des autorités serbes; qu’un routing d’éloignement sera obtenue dès le retour des autorités algériennes.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur [T] [E] , à l’encontre de l’ordonnance, rendue le 28 novembre 2024, à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 29 novembre 2024 à 17h40, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes des article L752-1 et L752-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L.542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
L’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger mentionné à l’article L. 752-1, à condition que le placement soit nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile, notamment pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige.
Par ailleurs il ressort de la combinaison des articles L752-5 et L542-2 du même code que le recours devant la cour nationale du droit d’asile suspend normalement l’exécution de la mesure d’éloignement sauf dans les cas où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris:
b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;
c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ;
d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27.
En l’espèce il convient de rappeler que Monsieur [T] [E] avait préalablement fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 5 septembre 2024 et qu’il avait déposé une demande d’asile le 9 septembre 2024.
Un arrêté du 10 septembre 2024 a ordonné son maintien en rétention administrative.
L’Ofpra, statuant en procédure accélérée en application de l’article L754-6 du code précité a rejeté sa demande par décision du 16 septembre 2024.
Par la suite, par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 10 septembre 2024 ordonnant le maintien en rétention administrative, considérant que c’était à tort que le préfet avait motivé sa décision sur le fait que le dépôt d’asile aurait été effectué pour faire échec à la procédure d’éloignement.
Il sera observé que l’arrêté annulé par le tribunal, dans sa décision du 24 septembre 2024, est celui portant maintien en rétention postérieurement à la demande d’asile; que cette annulation n’a , il va de soi, aucune conséquence à l’égard de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 novembre 2024 et que l’autorité judiciaire est dépourvue de toute compétence pour transformer le cadre juridique de l’examen d’une demande d’asile par l’Ofpra, au demeurant lorsque la décision est frappée d’appel.
Ainsi que rappelé plus haut, le recours devant la cour nationale du droit d’asile suspend normalement la décision d’éloignement sauf dans les cas visés plus haut et notamment lorsque l’Ofpra a statué en procédure accélérée parce que le demandeur est maintenu en rétention en application de l’article L754-3 (article L531-24)
L’arrêté plaçant Monsieur [T] [E] en rétention administrative , en date du 25 novembre 2024 est fondé sur l’article L752-2 du code susvisé (étranger en cous d’examen d’une demande d’asile).
Il est établi que, si Monsieur [T] [E] a formé un recours devant la cour nationale du droit d’asile contre la décision de rejet de sa demande d’asile, ce recours n’est pas suspensif de la décision portant éloignement, la décision de rejet par l’Ofpra ayant été prise dans un des cas prévus à l’article L531-24 du ceseda. C’est donc à juste titre que le premier juge a pu énoncer que Monsieur [T] [E] n’avait pas saisi le président du tribunal administratif en application de l’article L752-5 du code précité pour faire suspendre la décision d’éloignement.
Il s’ensuit que l’arrêté de placement en rétention administrative n’est pas dépourvu de base légale.
S’agissant des garanties de représentation de l’étranger, celui-ci justifie effectivement d’une adresse et d’un hébergement au [2] de [Localité 5]. Toutefois Monsieur [T] [E] ne saurait se prévaloir de cet hébergement,dans la mesure où il a été interpellé à la suite d’une altercation avec usage d’une arme sur un autre résident.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur [T] [E] multiplie les procédures pour voir suspendre ou mettre à néant la décision d’éloignement , qu’il est donc évident que les maigres garanties de représentation dont il fait état, reposant essentiellement sur son respect de l’assignation à résidence, sont insuffisantes pour prévenir la soustraction à la mesure d’éloignement.
C’est donc, à bon droit que le premier juge a pu rejeter le recours de Monsieur [T] [E] contre son placement en rétention administrative et sa décision sera confirmée sur ce point.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’ article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral portant délégation produit par l’intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, Monsieur [C] [R] est bien délégué pour présenter les requêtes au juge des libertés et de la détention .
La preuve, par le préfet , de l’indisponibilité des signataires de premier rang n’est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s’ensuit que l’irrégularité soulevée n’est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Le texte n’impose aucune condition à cette prolongation, si ce n’est que, conformément à l’article L. 741-3 du code susvisé, l’administration effectue toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l’étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Il est constant que l’éloignement n’a pu être mis en oeuvre dans les premières 48 heures.
S’agissant des diligences que doit exécuter l’administration, il convient de rappeler que si l’étranger n’est pas documenté, l’administration, doit dans les plus brefs délais, saisir l’autorité consulaire du pays dont il revendique la nationalité, en vue de délivrance d’un laissez-passer consulaire .
En l’espèce, l’administration établit qu’elle a envoyé, le 6 septembre 2024, une demande de laissez-passer consulaire aux autorités nigériannes et à l’UCI, la réservation d’un vol ayant par ailleurs été effectuée le 28 novembre 2024 et L4UCI ayant informé la préfecture que l’intéressé allait faire prochainement l’objet d’une audition consulaire.
Pour le surplus, le délai d’exécution forcée d’un éloignement étant de 90 jours, le grief de l’appelant à l’encontre de l’administration, selon lequel il n’aurait pas encore été présenté aux autorités consulaires de son pays au terme de quatre jours est d’autant plus dénué de fondement que l’administration n’est pas responsable des délais d’instruction des autorités étrangères.
Il s’ensuit qu’aucun des griefs formulés à l’encontre à l’administration ne sont fondés.
Enfin, il ne ressort de l’examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l’administration, d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union et devant être dès lors, soulevée d’office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [E] .
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [T] [E] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège le 29 Novembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [T] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Décembre 2024 à 15h10, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [T] [E]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 02 Décembre 2024 à 15h10
l’avocat de l’intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
l’intéressé
M. [T] [E]
par visioconférence
l’interprète
[J] [O]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [T] [E]
— à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
— à M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [T] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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