Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 25/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00962 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUEZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 8]- RG n° 24/81614
APPELANTE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : C2311
INTIMÉE
S.C.I. [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant : Maître Rémy CONSEIL (SELARL BARBIER ASSOCIÉS),
Avocat au Barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 28 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de délai présentée par la SARL [6] par assignation du 18 septembre 2024, comme suite à un commandement de quitter les lieux qui lui avait été délivré le 13 septembre 2024, en exécution d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2024, signifiée le 31 mai 2024, l’ayant condamnée à payer un arriéré de loyers à son bailleur de locaux commerciaux, la SCI [7], ayant suspendu les effets de la clause résolutoire du bail, et prévu qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire reprenant alors ses effets et le bailleur pouvant alors procéder à l’expulsion.
Le juge de l’exécution a débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société [7] de sa demande de dommages-intérêts, condamnant la société [6] aux dépens et au paiement à la société [7] de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 30 décembre 2024, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2025, la société [6] demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris, de :
' invalider l’acte de commandement de quitter les lieux du 13 septembre 2024 ;
' dire que ce commandement est nul ;
' rejeter toutes les demandes de la société [7] ;
' condamner celle-ci à lui payer la somme de 10'000 euros de dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice, outre 266 euros de dommages-intérêts complémentaires ;
' condamner cette même société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2025, la société [7] demande à la cour de :
' déclarer la société [6] irrecevable en ses demandes en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution du 24 février 2025 ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
statuant à nouveau,
' constater que la société [6] n’a pas respecté le calendrier des paiements fixés par l’ordonnance du 17 mai 2024 ;
— débouter la société [6] de sa demande en « invalidité » du commandement de quitter les locaux et de sa demande en dommages-intérêts ;
' débouter la société [6] de toutes ses demandes ;
' condamner la société [6] à lui verser la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' condamner la société [6] à lui payer une la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
L’ordonnance de clôture est du 25 septembre 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Concernant la fin de non-recevoir soulevée par la société [7], le jugement du juge de l’exécution du 24 février 2025 rendu entre les mêmes parties, dont la société [7] oppose l’autorité de chose jugée, a uniquement tranché dans son dispositif, outre la résistance abusive du même débiteur à l’égard du même créancier agissant en vertu du même titre exécutoire, une contestation portant sur un acte de saisie-attribution du 27 septembre 2024 dénoncé à la société [6] le 2 octobre 2024, à savoir la validité ainsi que le caractère inutile ou abusif de cette mesure d’exécution. La société [7] est mal fondée en sa fin de non-recevoir, dès lors que la présente instance concerne la contestation d’un commandement de quitter les lieux.
Par conséquent, la demande de la société [6] sera déclarée recevable, ainsi que l’avait considéré le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
Sur le fond, la société [6] ne conteste pas avoir manqué au respect exact de l’échéancier de paiement prévu par l’ordonnance de référé mais impute la responsabilité de la déchéance du terme au comportement du créancier, à cause des multiples mesures d’exécution forcée qu’il a entreprises à son préjudice, ce que conteste le créancier.
Il sera rappelé que l’ordonnance de référé a condamné la SARL [6] à payer la SCI [7] la somme provisionnelle de 23'885,62 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 10 avril 2024 (terme avril 2024 inclus), avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 21 décembre 2023 et capitalisation de ces intérêts ; pour se libérer du paiement de cette somme, la société [6] a été autorisée à régler 24 mensualités de 995 euros en sus du loyer courant, le premier versement devant être effectué le 8e jour du mois suivant la signification de l’ordonnance, tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers en cours, puis le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties.
L’ordonnance de référé a été signifiée à la société [6] le 31 mai 2024, de sorte que le premier versement devait intervenir le 8 juin 2024 et les suivants le 15 de chaque mois.
Or, il est constant qu’aucun virement n’est justifié par la société [6] à la date du 8 juin 2024, le premier virement étant intervenu le 21 juin 2024. Cependant, la société [7] retient que le 8 juin 2024 la société [6] lui a payé une somme de 955 euros à titre d’acompte sur le loyer de mai 2024 qui aurait dû être payé le 1er mai 2024.
Il résulte des énonciations du jugement du juge de l’exécution du 24 février 2025 que la saisie-attribution du 27 septembre 2024 a porté sur un montant principal total de 25'959,02 euros, tenant compte de la déchéance du terme et des paiements au titre des loyers dus antérieurement à la saisie, les montants de 995 euros versés les 21 juin 2024, 21 août 2024 et 13 septembre 2024 ayant été également comptabilisés, ainsi que le paiement de la taxe foncière au 23 octobre 2024 pour une somme de 4 548 euros, tandis que les actes correspondant à la signification de l’ordonnance tarifée au montant de 229,46 euros et au commandement de payer visant la clause résolutoire tarifée au montant de 264,94 euros avaient bien été versés par la société [7], de sorte que seul le paiement du timbre [5] était injustifié, pour 16 euros, étant observé que des paiements allégués par le débiteur au 15 octobre 2024 n’étaient pas justifiés.
A l’occasion de la présente instance d’appel, la société [6] justifie, en plus, d’un virement du 16 octobre 2024 effectué pour un montant de 4 000 euros constituant un acompte sur le loyer d’octobre 2024, d’un autre virement de 995 euros en date du 15 octobre 2024 correspondant selon son libellé à l’échéance numéro 4 pour l’apurement de l’arriéré, encore d’un virement du même montant en date du 15 octobre 2024 correspondant à l’échéance numéro 4 pour l’apurement de l’arriéré, d’un virement de 4 664,99 euros en date du 28 octobre 2024 correspondant selon le libellé au solde du loyer d’octobre 2024.
Il résulte de ces éléments que le jugement entrepris doit être approuvé pour avoir retenu que le débiteur, dès la première échéance fixée par l’ordonnance de référé, n’avait pas satisfait aux conditions lui permettant de bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Concernant les actes d’exécution forcée reprochés au créancier, il est établi que le 5 avril 2024, c’est-à-dire cinq jours avant l’audience de jugement du 10 avril 2024 ayant abouti à l’ordonnance de référé du 17 mai 2024, la société [7] a fait procéder à une saisie conservatoire de créances sur les comptes de la société [6] ouverte auprès de la [9] pour un montant de 39'785,45 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle en sa qualité de bailleur des locaux litigieux. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 1 407,21 euros et a été dénoncé la débitrice le 10 avril 2024.
Cependant, saisi par la locataire au terme d’une assignation des 16 et 17 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, par jugement définitif du 12 juillet 2024 a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 5 avril 2024, a mis les frais de cette mesure à la charge du bailleur sur le fondement de l’article R.112 ' 2 du code des procédures civiles d’exécution, motif pris du comportement déloyal du bailleur justifié, débouté la société [6] de sa demande de dommages-intérêts, débouté la société [7] de sa demande de dommages-intérêts et condamné cette dernière à payer à la locataire une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour retenir le comportement déloyal du bailleur, le juge de l’exécution a indiqué :
« Le président du tribunal judiciaire de Paris a considéré [dans l’ordonnance de référé du 17 mai 2024] que la SARL [6] justifiait d’une situation de besoin et devait bénéficier de délais de paiement, et ce avant que ne soit prises en compte la saisie conservatoire manifestement puisque celle-ci, dénoncée [à] la débitrice le jour même des débats n’a pas été évoquée devant le juge des référés.
La mesure conservatoire, qui pourrait avoir pour effet d’empêcher la SARL [6] de satisfaire aux délais qui lui ont été octroyés en gelant des sommes portées au crédit de son compte, et donc de lui faire perdre le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire alors que le juge des référés a considéré la débitrice en capacité de régler sa dette, est disproportionnée à l’objectif de conservation des droits de la créancière.
Le fait pour la créancière de procéder à la saisie à la quasi-veille de l’audience alors qu’aucune urgence à la pratiquer n’est invoquée et de ne pas la porter à la connaissance du juge des référés, sachant que la débitrice n’avait pas encore été informée, constitue en outre des procédés déloyaux.
La mesure sera déclarée abusive et sa mainlevée sera ordonnée. »
Si le commandement de quitter les lieux contesté dans le cadre de la présente instance a été délivré le 13 septembre 2024, le 17 septembre 2024, la société [7] a fait délivrer à la société [6] un acte de conversion de la saisie conservatoire de créances déjà mentionnée pour la somme de 33'568,0 7 euros dont en principal la somme de 33'235,63 euros, dénoncé au tiers saisi le 12 septembre 2024.
Saisi par la société [6] par assignation du 23 septembre 2024 en contestation de la conversion de saisie, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 6 janvier 2025, a relevé que le bailleur avait lui-même donné mainlevée, le 27 septembre 2024, de la saisie attribution du 12 septembre 2024 issue de la conversion de la saisie conservatoire et, en conséquence, a déclaré irrecevables les demandes en annulation des actes en cause, condamné la société [7] à payer à la société [6] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts, débouter la société [7] de sa demande de dommages-intérêts et condamné cette dernière à payer à la société [6] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. Ce jugement a considéré que la société [6] avait été victime de la faute du bailleur ayant consisté à procéder à la conversion de la saisie, contenant par nature la confirmation de la mesure conservatoire, alors qu’au contraire cette mesure avait été invalidée et qu’il appartenait au créancier d’en informer le tiers saisi. Concernant le montant du préjudice, le juge de l’exécution a retenu que cette faute n’avait conduit qu’à l’immobilisation de la somme saisie, de l’ordre de 1 400 euros, que quelques jours supplémentaires puisque la mainlevée avait finalement été donnée quinze jours après la conversion.
Ainsi, s’il apparaît en l’espèce qu’une mesure conservatoire et des actes d’exécution forcée entrepris de manière déloyale et fautivement par la société [7] sur les comptes bancaires de la société [6] ont pu gêner la locataire dans la gestion de sa trésorerie, il n’est toutefois pas démontré que ces actes ont causé la défaillance ayant entraîné la déchéance du terme consenti par l’ordonnance de référé.
En effet, alors que la somme bloquée sur le compte bancaire saisi n’avait été que de l’ordre de 1 407 euros, la société [6] ne prouve pas davantage qu’elle disposait d’une autorisation de découvert dont elle a été privée de l’usage par l’effet de la mesure conservatoire et des actes d’exécution forcée fautifs.
À cet égard, il est indifférent que la société [7] n’ait pas justifié avoir donné spontanément mainlevée de la saisie conservatoire invalidée par le juge de l’exécution et qu’elle n’ait pas spontanément payé ni l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni le montant des dépens, en exécution du jugement du 12 juillet 2024 déjà mentionné.
Les conditions pour que le juge de l’exécution déclare abusif le commandement de quitter les lieux ne sont pas réunies.
L’annulation du commandement de quitter les lieux, qui n’est demandée au moyen d’aucun vice de forme ne peut être davantage prononcée en l’espèce pour un motif sérieux.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [6] dirigées contre le commandement de quitter les lieux.
Concernant la demande de dommages-intérêts formée par la société [6] à hauteur de 266 euros, il apparaît que cette somme correspond à des frais bancaires prélevés à raison de la saisie-attribution pour laquelle cette société a été déboutée de sa contestation ainsi qu’il a été déjà indiqué. Cette prétention n’est donc pas justifiée.
Concernant la demande de dommages-intérêts formée par la société [6] à hauteur de 10'000 euros, pour sanctionner le harcèlement judiciaire dont elle s’estime victime de la part de son bailleur, et pour contraindre celui-ci à arrêter un tel harcèlement, il sera rappelé que la cour peut seulement allouer des dommages-intérêts pour réparer un préjudice prouvé. Or, nul préjudice complémentaire n’est démontré et la demande d’indemnisation ne peut prospérer.
Par conséquent, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande en dommages-intérêts.
S’agissant de l’appel incident, c’est par des moyens pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la société [7] ne caractérisait pas l’abus du droit commis par la société [6].
A ces justes motifs, il sera ajouté que la circonstance que la société [6] avait conscience de ne pas avoir respecté l’échéancier accordé par le juge des référés démontre de simples difficultés de paiement mais non une résistance abusive. Il en va de même du fait que la société [6] a continué à exécuter avec retard ses obligations de paiement.
Les procédures engagées par la société [6] ont été la seule expression de son droit d’agir en justice, qui n’a jamais dégénéré en abus.
En conséquence, le jugement entrepris sera entièrement confirmé.
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] qui, pour l’essentiel, succombe en son appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [7],
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la société [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Donneur d'ordre ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Vigilance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Lorraine ·
- Appel ·
- Protection ·
- Euro
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Test ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colloque ·
- Secret médical ·
- Certificat médical ·
- Risque ·
- Secret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visioconférence ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Cliniques ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Code du travail
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Client ·
- Piscine ·
- Litige ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Postulation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Vente ·
- Acte ·
- Parcelle ·
- Compromis ·
- Notaire ·
- Clause pénale ·
- Signature ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Hôtel ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait jours ·
- Temps de travail ·
- Salariée ·
- Forfait annuel ·
- Heure de travail ·
- Entretien
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Faux ·
- Structure ·
- Bon de commande ·
- Obligation d'information ·
- Résolution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Concept
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Maladie ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Agios ·
- Bulletin de paie ·
- Titre ·
- Rupture
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incident ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Papillon ·
- Résiliation ·
- Marches ·
- Associations ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.