Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 13 mai 2026, n° 23/06632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 mars 2023, N° 2022055401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S.U. CANON FRANCE BUSINESS SERVICES c/ S.A.S.U. BUILDING PARTNER CONCEPT société en liquidation judiciaire |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 13 MAI 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06632 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNZA
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mars 2023 – tribunal de commerce de Paris (10ème chambre) – RG n° 2022055401
APPELANTE
S.A.S.U. CANON FRANCE BUSINESS SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu Bollengier-Stragier, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Marie-Line Chauvel, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
S.A.S.U. BUILDING PARTNER CONCEPT société en liquidation judiciaire, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel le 2 mai 2023 par procès-verbal de difficulté
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me [E] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BUILDING PARTNER CONCEPT, domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel le 2 mai 2023 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Viviane Szlamovicz, conseillère faisant fonction de présidente pour le président empêché, chargée du rapport et de Madame Agnès Lambret, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère faisant fonction de présidente pour le président empêché
Mme Agnès Lambret, conseillère
Mme Sylvie Delacourt, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany Cascioli
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Viviane Szlamovicz, conseillère faisant fonction de présidente pour le président empêché et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Canon France Business Services (la société Canon), spécialisée dans le traitement et l’hébergement des données, est preneuse d’un bail à usage commercial sur neuf ans pour un local à [Localité 4] à effet le 1er juin 2018.
Avec l’accord du bailleur, la société Canon a fait réaliser des travaux d’aménagement par la société Building Partner Concept (la société BPC), selon bon de commande signé le 26 avril 2018 pour un total de 700 621,20 euros HT.
D’autres bons de commande additionnels en rapport avec ce projet ont été signés entre le 15 juin et 18 octobre 2018.
Les travaux ont débuté le 9 avril 2018 puis ont été interrompus le 21 juin 2018 suite à l’effondrement d’un faux plafond qui devait être transformé en un plateau de travail pour 60 postes. A cette date, le chantier n’avait pas encore été réceptionné par la société Canon.
Le 21 mars 2019, la société BPC a assigné la société Canon devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, réclamant 219 404,43 euros au titre de factures impayées et la société Canon a sollicité la désignation d’un expert judiciaire en rapport avec le sinistre.
Par ordonnance du 16 septembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
Le 5 avril 2020, la société BPC a été placée en liquidation judiciaire et la société JSA a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. La société Canon a déclaré sa créance.
Par ordonnance du 9 avril 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a rendu communes et opposables les opérations d’expertise judiciaires au mandataire liquidateur.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 avril 2022.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge-commissaire s’est déclaré incompétent et a invité la société Canon à saisir la juridiction compétente dans le mois de la notification de la décision.
Par acte du 14 novembre 2022 la société Canon a assigné la société BPC, représentée par la société JSA et la société JSA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Ordonne l’inscription au passif de la société BPC, représentée par la société JSA, de la somme de 90 252,90 euros TTC au profit de la société Canon ;
Condamne la société BPC représentée par la société JSA, à payer à la société Canon la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute la société Canon de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société BPC représentée par la société JSA, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA, seront employés en frais de procédure collective.
Par déclaration en date du 6 avril 2023, la société Canon a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société BPC et la société JSA, ès qualités.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023 la société Canon demande à la cour de :
Dire la société Canon recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence ;
Infirmer le jugement du 17 mars 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
Ordonné l’inscription au passif de la société BPC représentée par la société JSA prise en la personne de Me [O] en tant que liquidateur judiciaire, de la somme de 90 252,90 euros TTC au profit de la société Canon ;
Débouté la société Canon de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau :
Dire que la société BPC a failli à son obligation d’information et de conseil à l’égard de la société Canon et qu’elle est à l’origine du sinistre intervenu le 21 juin 2018 ;
Prononcer la résolution du bon de commande de travaux régularisé entre la société BPC et la société Canon ;
Condamner la société BPC représentée par Mme [O] à payer à la société Canon, les sommes suivantes :
981 636,53 euros TTC au titre des avances et acomptes réglés sur travaux non réceptionnés sur chantier sis [Adresse 6] ;
67 280,36 euros HT à titre de dommages-intérêts pour les coûts supportés suite au sinistre sur travaux non réceptionnés sur chantier sis [Adresse 7] à [Localité 5] ;
Ordonner l’inscription de ces créances à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société BPC ;
Condamner la société BPC représentée par Mme [O] à payer à la société Canon une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que les frais répétibles et irrépétibles relèveront des frais privilégiés de la procédure collective conformément aux dispositions prévues à l’article L643-8 du code de commerce ;
La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 2 mai 2023, le commissaire de justice désigné atteste avoir accompli des diligences qui n’ont pas permis de remettre la signification de la déclaration d’appel à la société BPC.
La société JSA, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 2 mai 2023, par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Moyens des parties
La société Canon soutient que la société BPC a failli à son obligation d’information et de conseil à son égard et qu’il s’agit d’un manquement à une obligation de résultat.
Elle expose qu’en application de la théorie de l’équivalence des conditions, elle doit être indemnisée de l’intégralité du préjudice subi du fait de la survenance du sinistre puisque si ce dernier résulte d’un défaut de conformité de la structure, il n’est pas contestable que la suppression des cloisons et l’intervention directe des employés de la société BPC sur ladite structure ont causé l’effondrement de la structure.
Elle fait valoir qu’elle est créancière de la société BPC, dans le cadre de sa responsabilité dans le préjudice résultant de l’effondrement de la structure du faux plafond et que par conséquent, elle est donc bien fondée à solliciter la résolution du contrat de prestation conclu avec la société pour inexécution contractuelle.
Elle souligne qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire qu’il est manifeste que des signaux avant-coureurs, tels que l’affaissement du faux plafond, ont été négligés par la société BPC et que cette dernière a donc failli à son obligation d’information et de conseil.
Elle ajoute qu’en sa qualité de professionnelle, la société BPC aurait dû refuser d’intervenir sur ce faux plafond et elle aurait dû informer la concluante du risque imminent d’effondrement de la structure.
Elle estime que la société BPC doit nécessairement être condamnée à lui les montants versés au titre des travaux pour lesquels le bon de commande sera résolu outre la somme de 67 280,36 euros à titre de dommages-intérêts pour les coûts supportés suite au sinistre sur travaux non réceptionnés.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Un constructeur professionnel est tenu à un devoir de conseil et d’information à l’égard du maître d’ouvrage (1e Civ., 20 juin 1995, pourvoir n° 93-15.801, Bull. n°276 ; 3e Civ., 28 janvier 1998, n°96-13.460, Bull.n°19).
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il a été jugé dans le cadre d’un contrat de vente qu’un manquement par un vendeur à ses obligations d’information et de conseil peut, pourvu seulement que ce manquement soit d’une gravité suffisante, justifier la résolution de la vente (Com., 3 février 2009, pourvoi n° 08-15.307).
Au cas d’espèce, l’expert a conclu que le faux plafond qui préexistait aux travaux confiés à la société BPC, n’était pas conforme aux normes, la structure porteuse ne respectant pas les préconisations, soit les notes de calcul, du fabricant.
Il expose que les travaux réalisés par la société BPC qui consistent principalement à cet endroit en un passage de câbles informatiques et électriques ainsi que la dépose de cloisons séparatives et la pose d’un faux plafond n’ont fait qu’accélérer la chute du plafond en portant le poids de cet ouvrage légèrement au-dessus de la limite. Il ajoute que les travaux réalisés par la société BPC ont provoqué des vibrations sur la structure primaire du faux plafond accélérant d’autant plus le processus et que des signaux avant-coureurs, tels l’affaissement du faux plafond, ont été négligés par la société BPC qui a manqué à son devoir de vigilance.
Il souligne qu’avant l’affaissement, la société BPC n’avait pas la possibilité de constater qu’à l’origine le plafond avait été mal réalisé et que si les travaux de la société BPC ont affaibli le plafond, dans tous les cas, ce dernier serait tombé, à plus ou moins courte échéance.
Il résulte des bons de commande produits au dossier que postérieurement au sinistre, la société Canon a continué à confier d’autres travaux à la société BPC rendus nécessaires par le sinistre. La société BPC a par ailleurs soutenu devant le juge des référés et dans le cadre des opérations d’expertise, sans être contredite par la société Canon, que cette dernière avait pu prendre possession des lieux, suite aux travaux, le 2 octobre 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la société BPC a manqué à son obligation d’information à l’égard de la société Canon lorsqu’elle a constaté l’affaissement du faux plafond, la société Canon n’apporte pas la preuve que ce manquement contractuel de la société BPC à son devoir d’information aurait revêtu un caractère de gravité tel qu’il justifierait la résolution du contrat.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Canon de restitution des avances et acomptes réglés sur travaux.
Quant au préjudice subi par la société Canon, cette dernière conteste la somme qui lui a été allouée par le tribunal au titre du coût de la réparation du plafond en faisant valoir que la réparation ne serait pas à sa charge mais à celle du propriétaire.
Elle soutient qu’elle aurait subi des surcoûts à hauteur de 67 280,36 euros HT suite au sinistre, sans apporter aucune preuve à l’appui de son affirmation. La pièce n°22 intitulée « estimation des coûts liés au sinistre » est un document élaboré par la société Canon et qui ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalité des coûts allégués ni du lien de causalité avec le sinistre, étant observé que la société Canon n’a pas soumis à l’expert ce document lors des opérations d’expertise.
Par conséquent, à défaut pour la société Canon de rapporter la preuve du préjudice qu’elle aurait subi et le lien de causalité avec le manquement de la société BPC à son devoir d’information, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné l’inscription au passif de la société BPC représentée par la société JSA prise en la personne de Me [O] en tant que liquidateur judiciaire, de la somme de 90 252,90 euros TTC au profit de la société Canon, confirmé en ce qu’il a rejeté les plus amples demandes de la société Canon et toutes les demandes de la société Canon seront rejetées.
Sur les frais du procès
En cause d’appel, la société Canon, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il :
Ordonne l’inscription au passif de la société BPC, représentée par la société JSA, de la somme de 90 252,90 euros TTC au profit de la société Canon ;
Confirme le jugement en ce qu’il déboute la société Canon de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau ;
Rejette toutes les demandes de la société Canon France Business Services ;
Condamne la société Canon France Business Services aux dépens d’appel.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour le président empêché,
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