Infirmation 1 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 1er févr. 2024, n° 20/04611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 octobre 2020, N° 18/01222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE VINET c/ Association APEI LES PAPILLONS BLANCS DU LIBOURNAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
N° RG 20/04611 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZQI
c/
Association APEI LES PAPILLONS BLANCS DU LIBOURNAIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG : 18/01222) suivant déclaration d’appel du 25 novembre 2020
APPELANTE :
immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 344 869 334, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me RAYMOND substituant Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association APEI LES PAPILLONS BLANCS DU LIBOURNAIS
inscrite sous le numéro SIRENE 781 931 514, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association APEI les papillons blancs du Libournais ( APEI les papillons blancs) souhaitant procéder à des travaux de réhabilitation et de rénovation de l’immeuble associatif abritant le foyer de [Adresse 3] à [Localité 4] ( Gironde) a confié à la société groupe Vinet, le lot numéro 12, concernant le revêtement de sols souples, carrelage, scellés, faïences au terme d’un marché passé le 20 septembre 2016 pour un montant de 223 000 euros hors taxes.
Le maître de l’ouvrage a en outre confié la maîtrise d''uvre à la société ACG architecture.
Pour la première phase du chantier qui concernait la construction de l’extension, le marché initial du lot n°12 d’un montant de 110 416,30 euros a été légèrement augmenté en raison de travaux supplémentaires à réaliser, portant ce marché à un montant total de 111 010, 05 euros hors taxes.
La seconde phase du chantier, correspondait à la réhabilitation du bâtiment d’hébergement existant, ce qui représentait pour le lot n° 12 un marché d’un montant de 112 593, 70 euros.
Les travaux concernant la première phase du chantier ont été exécutés par la société groupe Vinet. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 29 septembre 2017 et certaines des réserves ont pu être levées suivant procès-verbal du 11 janvier 2018.
La société groupe Vinet a émis un certain nombre de factures dont certaines ont été intégralement ou partiellement réglées.
Par courrier du 23 octobre 2017, l’association APEI les papillons blancs, considérant que certains travaux avaient été mal exécutés, s’est opposé aux paiements réclamés par la société groupe Vinet et a indiqué qu’elle entendait résilier unilatéralement le second marché concernant la réhabilitation du bâtiment existant.
Par courrier du 27 mars 2018 la société Hermès mandatée par la société groupe Vinet, pour recouvrer sa créance, a mis l’association APEI les papillons blancs en demeure de régler la somme de 47 874,82 euros correspondant aux factures des 31 octobre et 30 novembre 2017 tout en lui précisant qu’une solution de règlement était envisageable.
Le 30 mars 2018 l’association APEI les papillons blancs a adressé à la société groupe Vinet, un chèque d’un montant de 17 883,11 euros pour solde de tout compte et a confirmé sa volonté de résilier le marché.
Le 10 avril 2018, la société groupe Vinet a mis en demeure l’association APEI les papillons blancs de lui régler le solde de sa créance au titre du premier marché qu’elle a estimée à la somme de 19 694,76 euros au titre des travaux déjà exécutés, et qu’en raison de la résiliation unilatérale du second marché par le maître de l’ouvrage cette association devait également l’indemniser du préjudice par elle subi correspondant au prix des matériaux acquis en vue de la poursuite du chantier au titre du second marché, et à la marge bénéficiaire perdue en conséquence de la résiliation de ce contrat.
Les démarches de la société groupe Vinet étant demeurées vaines par assignation en date du 25 octobre 2018 la société groupe Vinet a assigné en paiement l’association APEI les papillons blancs devant le tribunal de grande instance de Libourne.
Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— dit que la résiliation du marché de travaux privés confié à la société groupe Vinet à la date du 23 octobre 2017 aux torts exclusifs de cette dernière est régulière et bien fondée,
— débouté la société groupe Vinet de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société groupe Vinet à verset à l’association APEI les papillons blancs une somme de 2944 euros, au titre des pénalités contractuelles de retard,
— condamné la société groupe Vinet à verser à l’association APEI les papillons blancs une somme de 5 574,80 euros, en réparation des préjudices financiers subis,
— condamné la société groupe Vinet à verser à l’association APEI les papillons blancs une somme de 3120 euros, au titre des frais de nettoyage,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
— condamné la société groupe Vinet à verser à l’association APEI les papillons blancs une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société groupe Vinet aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La SAS groupe Vinet a relevé appel de ce jugement, le 25 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2021, la SAS groupe Vinet demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1794 du Code civil, et l’article L.441-10 du Code de commerce:
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— de condamner l’APEI les papillons blancs à lui payer la somme de 19 694,76 euros au titre du solde des factures de travaux pour la première phase, augmentée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance des factures, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner l’APEI les papillons blancs à lui payer la somme de 37 281,88 euros, au titre de l’indemnité de résiliation due en vertu de l’article 1794 du code civil, augmentée des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance des factures, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 du code civil,
— de débouter l’APEI les papillons blancs de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner l’APEI les papillons blancs à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2021, l’association APEI les papillons blancs du libournais demande à la cour, sur le fondement des articles 1142 et suivants du code civil :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— de confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire en date du 25 octobre 2020 en ce qu’elle a :
— prononcé la résiliation du marché privé de travaux confié à la société groupe Vinet à la date du 23 octobre 2017, aux torts exclusifs de cette dernière,
— débouté la société groupe Vinet de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société groupe Vinet à la somme de 5 574.80 euros au titre du préjudice financier,
— condamné la société groupe Vinet à la somme de 2944 euros au titre des pénalités de retard,
— condamné la société groupe Vinet à la somme de 3 120 euros au titre de la facture de frais de nettoyage,
— de la recevoir en son appel incident,
— de réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes présentées au titre du recours à la sous-traitance,
— de réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes présentées au titre de son préjudice moral et de son préjudice économique,
Par conséquent et statuant de nouveau,
— de dire et de juger que la société groupe Vinet a eu recours de manière irrégulière à la sous-traitance,
— de condamner la société groupe Vinet à la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral,
— de condamner la société groupe Vinet à la somme de 84 782 euros au titre de son préjudice économique,
En toute état de cause,
— de condamner la société groupe Vinet à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat
Le tribunal a considéré que la résiliation du marché avait été régulière au regard de l’article 46. 3 du CGAG (cahiers des clauses administratives générales) alors que le maître d''uvre mandaté par le maître de l’ouvrage avait antérieurement attiré l’attention de l’appelante sur les difficultés rencontrées sur le chantier et les défauts de conformité relevés, ce qui en outre avait fait l’objet de mentions dans différents comptes rendus de chantier.
La société groupe Vinet soutient que la lettre de résiliation du 23 octobre 2017 qui lui a été adressée est irrégulière en la forme. En effet, aucun courrier qui lui aurait été adressé antérieurement à cette lettre de résiliation ne contenait un délai d’exécution, la sanction envisagée et ne l’invitait à présenter ses observations. Elle n’a donc pas été avertie de l’intention du maître d’ouvrage de résilier le contrat. De plus le cahier des clauses administratives générales ne prévoit pas l’application de la norme AFNOR P03-001 sur laquelle s’est fondée le maître de l’ouvrage pour résilier le contrat. La résiliation est infondée au regard des dispositions de l’article 22.1.2.1. Enfin, la résiliation n’est pas fondée sur les causes de retard dans l’exécution des travaux, abandon de chantier, retard pour la levée des réserves, non façons et mauvaise exécution. Ils ne justifient nullement une résiliation du contrat à ses torts.
L’association APEI les papillons blancs considère pour sa part que la résiliation est formellement régulière. La sanction envisagée ne pouvait être que la résiliation, dans la mesure où la sanction consistant à faire application de pénalités de retard était déjà en 'uvre. Les conditions de l’article 46.3.2 était parfaitement réunies. La société groupe Vinet ne peut prétendre ne pas avoir été mis en demeure de réaliser les travaux alors qu’elle a bien été mise en demeure de respecter son contrat par l’architecte qui avait été délégué par l’association, et la société groupe Vinet ne démontre nullement qu’une telle délégation n’était pas permise. Par ailleurs, la norme AFNOR P03-001 s’applique à la résiliation et une telle résiliation est fondée au regard des dispositions de l’article 22.1.2.1 de cette norme. Compte tenu de l’abandon du chantier dûment constaté, la résiliation du marché du litige était fondée. De plus, l’intimée n’est pas liée à cette norme et n’entend pas limiter ses griefs à cette seule norme. Aussi, elle n’est pas obligée de rapporter la preuve de l’existence d’une tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d’exécution du contrat. L’article 1184 ancien du code civil s’applique et permet au maître de mettre fin unilatéralement aux conventions quand l’inexécution par l’entrepreneur de ses obligations présente un caractère de gravité suffisant pour que la résolution soit prononcée.
***
Il résulte de la convention passée entre les parties le 20 septembre 2016 que le marché de travaux était soumis au « cahier des clauses administratives particulières sur base de la norme AFNOR P. 03-002 édition mai 1992 » ( cf : pièce n° 1 de l’intimée page 1)
L’article 46.3. 1 de cette réglementation relative à la résiliation d’un marché par la faute de son titulaire dispose : « Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :
a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail ou à la protection de l’environnement ;
b) Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des bâtiments, terrains, matériels, produits de construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé de manière abusive ces bâtiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;
c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d''uvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 à 48.7 s’appliquent ;
d) Dans le cas où le marché prévoit un contrôle de prix de revient, le titulaire a contrevenu à ses obligations ;
e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l’article 3.6 ;
f) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurances dans les conditions prévues à l’article 9 ;
g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l’article 46.1.1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;
h) Le titulaire n’a pas communiqué les modifications mentionnées à l’article 3.4.2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
i) Le titulaire s’est livré, à l’occasion de l’exécution du marché, à des actes frauduleux ;
j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données à caractère personnel, et à la sécurité, conformément à l’article 5 ;
k) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l’objet d’une interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale ;
l) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, à l’appui de sa candidature ou exigés préalablement à l’attribution du marché, s’avèrent inexacts. »
L’article 46.3. 2 suivant ajoute : « Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 46.3.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse.
Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations. »
La résiliation du marché de la société groupe Vinet par le maître de l’ouvrage a été motivée dans sa lettre du 23 octobre 2017 par un manquement aux règles sur la sous-traitance, des retards dans l’exécution des travaux et des manquements aux respects des règles de l’art, soit selon le maître de l’ouvrage des manquements aux cas prévus aux points a, c, et e de l’article 46.6. 3 de la norme AFNOR P. 03-002.
Aussi conformément aux dispositions de l’article 46.3. 2 de ladite norme une mise en demeure assortie d’un délai d’exécution devait être préalablement notifiée à l’entreprise groupe Vinet.
Or, force est de constater qu’antérieurement à l’envoi de la lettre de résiliation du marché aucune mise en demeure n’a été adressée à l’entreprise, des observations reproches ou des rappels du maitre d''uvre ne pouvant être assimilés à une telle mise en demeure qui aurait dû être formellement adressée.
En conséquence, l’intimée n’a pas respecté la procédure contractuelle applicable à la résiliation du contrat passé par les parties.
Toutefois, avant l’entrée en vigueur des articles 1224 et suivants du code civil issus de l’ordonnance du 10 février 2016 qui définissent et organisent les conditions de la résolution d’un contrat, l’anéantissement d’un contrat synallagmatique en cours d’exécution pour manquement d’une partie à ses obligations pouvait résulter d’une résolution judiciaire par application de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux faits de l’espèce, aux termes duquel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
S’agissant de l’hypothèse d’une résiliation unilatérale, il est de principe que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale mais à ses risques et périls, peu important alors les modalités formelles de résiliation contractuelle.
Il convient dès lors de reprendre les trois reproches objet de la résiliation du contrat pour apprécier leur pertinence.
Sur le manquement aux règles de la sous-traitance
Le tribunal a considéré qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir le caractère irrégulier du recours à la sous-traitance.
L’intimée considère au contraire qu’il résulte des constats d’huissier qu’elle a fait dresser que l’entreprise a méconnu les termes de son contrat qui prévoyait une sous-traitance limitée à 30 % de son marché.
L’appelante conteste une telle violation de la règle relative à la sous-traitance.
***
La société groupe Vinet justifie avoir fait agréer un sous-traitant par le maître de l’ouvrage en l’espèce la SAS CB carrelage. ( cf : pièce n° 24 de l’appelante)
En toute hypothèse, l’association APEI les papillons blancs ne démontre pas comment l’intimée aurait méconnu les règles sur la sous-traitance alors que les constats d’huissier, dont notamment celui du 20 octobre 2017, ne rapportent pas la preuve de cette violation l’huissier s’étant contenté de noter les dires du maître d''uvre quant à la présence sur le chantier d’ouvriers qui auraient été mandatés par la société groupe Vinet, sans interroger ceux-ci sur les causes de leur présence sur le chantier.
En conséquence, ce premier grief ne peut être retenu.
Sur les retards dans l’exécution des travaux
Le tribunal a retenu l’existence de retards dans l’exécution des travaux de l’appelante au regard des comptes rendus de chantier et des constats d’huissier qui ont été dressés.
L’appelante conteste ces prétendus retards alors que l’imputabilité de ceux-ci ne peut lui revenir. Elle rappelle qu’il résultait de l’ordre de service n°1 que le chantier devait démarrer le 1er octobre 2016 pour une fin de la partie extension la semaine du 30 juillet 2017. Plus précisément les propres travaux de l’entreprise Vinet devaient démarrer à la mi-avril 2017, s’agissant de travaux de second 'uvre, pour se terminer le 27 juillet 2017. Toutefois en raison de retards des travaux de premier 'uvre le maître de l’ouvrage a dû retarder ces travaux de deux mois. En raison de ces retards qui ne lui étaient pas imputables et qui sont repris dans le compte rendu de chantier du 19 juin 2017, l’appelante indique qu’elle n’a pu commencer ses propres travaux qu’en juillet 2017. Elle justifie du respect des délais qui lui ont été imposés en période d’été puisque la réception est intervenue le 29 septembre 2017.
L’intimée soutient pour sa part qu’une grande partie des retards sont imputables à l’appelante. Si elle reconnait un retard généralisé dans la réalisation du chantier elle fait valoir qu’une prolongation des délais d’intervention avait été accordée à la société groupe Vinet et qu’elle ne les a pas respectés.
***
La cour constate que l’intimée ne démontre pas le lien entre le retard mis par l’appelante à remettre les documents contractuels, en janvier 2017, et les retards dans l’exécution du gros 'uvre qui étaient nécessairement préalable à la propre intervention de la société groupe Vinet.
Par ailleurs, il convient d’observer qu’il est plus difficile pour une entreprise de travailler et de faire travailler ses salariés en été, notamment au mois d’août, qui est généralement une période chômée. Aussi, en décalant péremptoirement le calendrier d’intervention de l’appelante d’avril 2017 à juin 2017, le maître de l’ouvrage a nécessairement placé l’entreprise dans une situation délicate qui doit ainsi être appréciée avec plus de bienveillance.
Par ailleurs, les constats d’huissier ne portent pas sur les retards de l’appelante dans l’exécution de son chantier puisque celui-ci a été réceptionné dans les délais contractuels mais sur la levée des réserves de son lot.
En toute hypothèse, les comptes rendus de chantier démontrent les retards non imputables au carreleur qui retardaient sa propre intervention puisque le 19 juin 2017, le maître d''uvre notait notamment pour le gros 'uvre « certaines réservations horizontales devront être rebouchées avant le passage du carreleur » Lors de cette même réunion de chantier à laquelle l’appelante était toutefois absente, l’architecte a néanmoins noté que le carreleur avait insisté sur la nécessité de faire avancer les travaux de plâtrerie, ce qui démontre que malgré le décalage de deux mois du calendrier du chantier, l’intervention de la société groupe Vinet était encore retardée par les retards pris par les autres corps de métiers. ( cf: pièce n° 4 de l’intimée)
Si l’intimée se plaint de l’absence du carreleur lors de la réunion du 7 août 2017, l’appelante a répondu que son conducteur de travaux serait de retour de ses congés le 16 août et que cette absence ne remettait pas en cause le délai global d’exécution de ses travaux. ( cf : pièce n° 19 de l’appelante) Pour les motifs déjà exposés, on ne peut faire reproche à une entreprise à qui on demande de décaler son chantier au mois d’août des absences de certains de ses salariés.
En toute hypothèse, la cour qui constate que le chantier de l’appelante a été réceptionné le 29 septembre 2017, soit dans le délai qui lui avait été fixé, juge que l’intimée ne démontre pas l’existence de griefs liés à des retards dans l’exécution des travaux de l’appelante.
Sur l’abandon de chantier et les retards pour la levée des réserves
Le tribunal a considéré que la société groupe Vinet avait abandonné le chantier au regard des courriers de relance, des comptes rendus de chantier et des constats d’huissier.
La société groupe Vinet conteste avoir abandonné le chantier puisqu’elle a dressé contradictoirement un procès-verbal de réception de ses travaux mais aussi un procès-verbal de levée des réserves. Elle communique à cette fin les feuilles d’intervention de ses salariés pour les mois d’octobre, novembre 2017, et janvier et février 2018 et rappelle que les réserves relatives à son marché ont toutes été levées, précisant que trois mois et treize jours s’étaient écoulés entre la réception de ses travaux et la levée de ses réserves.
L’association APEI les papillons blancs rappelle que le constat d’huissier atteste que le 9 octobre 2017, la société groupe Vinet était absente du chantier et que seule celle-ci a été sanctionnée pour un tel abandon. Elle ajoute que certaines réserves la concernant ont empêché la réalisation d’autres lot. Enfin, certaines réserves étaient toujours présentes le 11 janvier 2018.
***
La cour d’appel constate que les travaux réalisés par la société groupe Vinet ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 29 septembre 2017, lequel comptabilisait 15 réserves lesquelles ont toutes été levées le 15 janvier 2018 (les réserves concernant les autres lots ayant quant à elles été levées les 16 et 19 janvier 2018) ( cf : pièces n° 5 et 6 de l’appelante)
En conséquence, de même que les autres entreprises elle a terminé son lot, et repris les réserves qui avaient été portées par le maître de l’ouvrage.
Ce simple constat permet d’écarter l’existence d’un abandon de chantier par l’appelante ou encore une absence de reprise des travaux ayant fait l’objet d’une réserve.
En conséquence, il importe peu que le maître de l’ouvrage ait fait constater l’absence du chantier de la société groupe Vinet une journée particulière alors qu’une telle absence ponctuelle ne peut s’analyser en un abandon de chantier (cf : pièce n° 9 de l’intimée)
L’appelante a versé aux débats les feuilles d’intervention de ses salariés sur le chantier à l’automne 2017 qui démontrent qu’elle n’avait pas abandonné le chantier et qu’elle souhaitait voir lever les réserves. ( cf ; pièce n° 31 de l’appelante)
Par ailleurs, l’association APEI les papillons blancs affirme que certaines réserves n’auraient pas été levées mais ne précise pas lesquelles alors que l’appelante a versé aux débats un procès-verbal de levée de ces réserves.
En définitive, le seul reproche que l’on peut retenir à l’encontre de la société groupe Vinet est le retard dans la levée des réserves puisqu’aux termes de l’article 41. 5 du CGAG les réserves devaient être reprises dans un délai de 3 mois alors que dans les faits l’appelante a mis 13 jours de plus pour y parvenir.
Toutefois, ce seul reproche insuffisamment grave ne peut justifier à lui seul la résiliation du contrat. A titre surabondant la cour observe que ce reproche postérieur à la résiliation du marché n’aurait pu servir de motif à une telle rupture.
Sur les manquements de la société groupe Vinet aux règles de l’art
Le tribunal a considéré que les comptes rendus de chantiers, les constats d’huissiers et les procès-verbaux de réception suffisaient à justifier la réalité des manquements reprochés à la société groupe Vinet.
La société groupe Vinet conteste la mauvaise exécution ou l’absence d’exécution de certains des travaux qui lui avaient été confiés.
L’association APEI les papillons blancs considère pour sa part qu’une partie des travaux facturés n’aurait pas été effectuée et fait valoir de nombreuses malfaçons.
***
L’ensemble des travaux réalisés par l’appelante ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception et l’ensemble des réserves qui avaient été portées ont toutes été levée à l’exception de l’existence d’une infiltration d’eau dans le chambre n° 28. Toutefois la société groupe Vinet a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur lequel a considéré qu’il s’agissait d’un désordre de nature décennale et a ainsi procédé à l’indemnisation du maître de l’ouvrage. ( cf : pièce n° 29 de l’appelante )
Ce seul désordre ne démontre pas un manquement caractérisé et général de l’entreprise aux règles de l’art et était insuffisant pour justifier la résiliation de la convention qui liait les parties. A titre surabondant la cour observe que ce désordre postérieur à la résiliation du marché ne pouvait servir de motif à une telle rupture.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu’il a dit que la résiliation du marché de travaux privés confiés à la société groupe Vinet à la date du 23 octobre 2017 aux torts exclusifs de cette dernière était régulière et bien fondée.
Sur les demandes de la société groupe Vinet
Sur le solde dû au titre du contrat qu’elle a exécuté
Le tribunal a débouté l’appelante au titre de sa demande au titre du règlement du solde de son marché au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de celle-ci.
La société groupe Vinet fait valoir que sa créance n’était pas contestée devant le tribunal par le maître de l’ouvrage, ni en son principe, ni en son quantum. Or cette créance n’est pas contestable alors que tous les travaux, objet de son marché ont été exécutés ainsi qu’en font foi le procès-verbal de réceptions et celui relatif à la levée des réserves.
L’intimée conteste devoir quelque somme que ce soit alors que la réclamation du carreleur ne tient pas compte des travaux non réalisés, ni des pénalités ni du nettoyage du chantier.
***
Si l’association APEI les papillons blancs entend faire valoir quelque créance que ce soit au titre de pénalités, de travaux de reprise, ou de frais de nettoyage du chantier, elle ne peut sérieusement faire litière des travaux réalisés par l’appelante dont la réalisation n’est pas sérieusement contestable au regard des procès-verbaux de réception de ces travaux, et de levée des réserves affectants ceux-ci. Elle se garde d’ailleurs bien de chiffrer les travaux de finition ou de reprise qui seraient nécessaires alors qu’en outre le seul désordre persistant a donné lieu à son indemnisation.
En conséquence, le jugement sera également réformé et l’intimée sera condamnée à payer à l’appelante le solde de son marché soit la somme de 19 694, 76 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018 soit à compter de la levée des réserves, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la réparation du préjudice subi par la société groupe Vinet du fait de la résiliation du marché concernant la seconde phase de travaux
Le tribunal a débouté la société groupe Vinet de sa demande de réparation de son préjudice du fait de la résiliation injustifiée de son marché au titre de la seconde phase des travaux considérant que cette résiliation était bien fondée.
La société groupe Vinet sollicite la réformation du jugement sur ce point considérant que cette résiliation était infondée si bien qu’elle lui ouvre droit à des dommages intérêts destinés à réparer le préjudice qu’elle a subi et qu’elle évalue à la somme de 37 281, 88 euros représentant la marge brute qu’elle n’a pu réaliser.
L’intimée conteste l’existence d’un tel préjudice considérant que la résiliation était fondée. Elle ajoute en considération du quantum de la demande que la société groupe Vinet n’a pu connaître de frais de location de matériel alors que lors de la résiliation, le démarrage de la phase 2 n’avait pas commencé. Elle considère qu’elle ne justifie pas par ailleurs, de la perte de la marge brute qu’elle allègue.
***
Aux termes de l’article 1794 du code civil : « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. »
La cour ayant jugé que le contrat liant les parties n’aurait pas dû être résilié, l’appelante est en droit d’être indemnisée au titre des frais qu’elle a pu engager et de la perte qu’elle a endurée du fait de cette résiliation.
La société groupe Vinet ne justifie toutefois pas avoir acquis du matériel spécifique pour la seule réalisation de la seconde phase des travaux. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’achat de ce matériel à hauteur de 9704, 60 euros TTC.
En revanche, elle démontre que la seconde phase de travaux s’élevait pour son lot à la somme de 112 583, 70 euros HT, qu’elle a réalisé une partie de ce lot à hauteur de 5612,08 euros HT si bien qu’il restait à réaliser des travaux pour un montant de 106 971, 62 euros HT.
Elle justifie par ailleurs que la partie non réalisée de son marché global s’élève à 47, 847 % du tout, et qu’elle pouvait prétendre sur cette partie à la réalisation d’une marge de 27 577,31 euros, qui constitue ainsi son préjudice en raison de la résiliation injustifiée de son marché relatif à la seconde phase de travaux.
L’intimée sera condamnée au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes de l’association APEI les papillons blancs
Le tribunal a condamné la société groupe Vinet à payer à l’association APEI les papillons blancs les sommes de 11 688, 80 euros au titre des pénalités de retard, 2994 euros au titre de son préjudice financier et 3120 euros au titre des frais de nettoyage.
L’association APEI les papillons blancs forme un appel incident pour voir augmenter son indemnisation au titre de son préjudice financier et demande que soit en outre fixé un préjudice moral et un préjudice économique lesquels n’avaient pas été retenus par le tribunal.
La société groupe Vinet conteste l’existence de préjudices au titre de pénalité de retard, du préjudice financier du maitre de l’ouvrage, des frais de nettoyage et de tout autre préjudice allégué.
***
Sur les pénalités de retard
Le tribunal a considéré que des pénalités de retard étaient dues par l’entreprise en raison d’un retard de huit semaines jusqu’au 27 septembre 2017, date de la réception des travaux et de quatre semaine de retard jusqu’à la levée des réserves.
La société groupe Vinet fait valoir que les travaux ont été réceptionnés à la date prévue, le 29 septembre 2017.
L’association APEI les papillons blancs soutient au contraire que les travaux ont été réalisés par l’appelante avec plus de huit semaines de retard ce qui lui aurait occasionné en outre des coûts supplémentaires.
***
L’association APEI les papillons blancs ne démontre pas les retards allégués dans l’exécution des travaux de la société groupe Vinet, alors que bien au contraire elle a imposé à l’appelante un report de son intervention de deux mois, ce qu’elle a néanmoins respecté.
En conséquence, le jugement sera réformé et l’intimée sera déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard.
Sur le préjudice financier de l’association
La cour d’appel ayant jugé que l’association ne démontrait pas l’existence de retards fautifs de la part de l’appelante, l’intimée ne peut prétendre à un préjudice financier qui découlerait de ces retards.
En conséquence, la cour réformera encore le jugement entrepris et l’intimée sera déboutée de sa demande au titre d’un préjudice financier.
Sur le préjudice moral de l’association
Si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances ou encore de leur réputation, l’association APEI les papillons blancs ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral en lien avec les travaux réalisés par l’appelante.
En conséquence, l’intimée sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice économique de l’association
La cour n’ayant pas retenu de faute de la part de l’appelante, l’association APEI les papillons blancs ne peut faire valoir l’existence d’un préjudice économique en rapport avec l’intervention de la société groupe Vinet.
En conséquence, l’intimée sera également déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L’association APEI les papillons blancs succombant en ses demandes sera condamnée aux entiers dépens et à verser à la société groupe Vinet la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Condamne l’APEI Les papillons blancs du Libournais à payer à la SAS groupe Vinet la somme de 19 694,76 euros au titre du solde de ses factures de travaux pour la première phase ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 janvier 2018 ;
Condamne l’APEI Les papillons blancs du Libournais à payer à la SAS groupe Vinet la somme de 27 577,31 euros au titre de l’indemnité de résiliation due en vertu de l’article 1794 du code civil outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du présent arrêt ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne l’APEI Les papillons blancs du Libournais à payer à la SAS groupe Vinet la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’APEI Les papillons blancs du Libournais aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visioconférence ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Cliniques ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Code du travail
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Client ·
- Piscine ·
- Litige ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Postulation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Message ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Force majeure ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Sanction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Mère ·
- Passeport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Appel ·
- Assurance vie ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Non avenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Donneur d'ordre ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Vigilance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Lorraine ·
- Appel ·
- Protection ·
- Euro
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Test ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colloque ·
- Secret médical ·
- Certificat médical ·
- Risque ·
- Secret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Vente ·
- Acte ·
- Parcelle ·
- Compromis ·
- Notaire ·
- Clause pénale ·
- Signature ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Hôtel ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait jours ·
- Temps de travail ·
- Salariée ·
- Forfait annuel ·
- Heure de travail ·
- Entretien
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Faux ·
- Structure ·
- Bon de commande ·
- Obligation d'information ·
- Résolution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Concept
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.