Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 24/02987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 septembre 2021, N° 18/01827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/02987 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ5O
AFFAIRE :
[7]
C/
S.A.S. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/01827
Copies exécutoires délivrées à :
Me Thomas [Localité 9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
S.A.S. [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[7]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A.S. [8]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [O], responsable de maintenance et salarié de la société [8] (l’employeur), a déclaré le 26 juillet 2017 auprès de la [5] (la caisse) une rhinite allergique prévue par le tableau n°47 des maladies professionnelles.
Le certificat médical initial du 11 janvier 2018 mentionne une rhinite chronique, des céphalées qui seraient secondaires à l’exposition professionnelle aux poussières et odeurs chimiques.
Après une enquête, la caisse a décidé le 7 mai 2018 de la prise en charge de la maladie rhinite au titre du tableau n°47 des maladies professionnelles.
Après une contestation de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre qui, par un jugement du 21 septembre 2021 a :
— Déclaré la décision de la caisse inopposable à l’employeur,
— Condamné la caisse à payer les dépens de l’instance,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La caisse a fait appel le 18 novembre 2021. Après convocation à l’audience et fixation d’un calendrier de procédure, l’affaire a été radiée le 24 janvier 2024.
Après le rétablissement de la procédure par la caisse, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Rejeter les demandes de la société [8],
— La condamner à payer les dépens de l’instance.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [8] demande à la cour de confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation de la pathologie
Le tribunal a déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [O] en relevant que la désignation de cette maladie ne correspondait pas à celle désignée par le tableau n°47 et notamment l’aspect récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.
Devant la cour la caisse soutient que le médecin conseil a rendu un avis médical favorable à la reconnaissance de la pathologie prévue par le tableau n°47 des maladies professionnelles soit une rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par un test. La caisse ajoute que le service médical s’est fondé sur un scanner des sinus du 2 juin 2017 et d’un compte rendu médical. Elle précise que lors du colloque médico administratif du 29 mars 2018 le service médical disposait des pièces médicales justificatives. La caisse rappelle qu’elle ne peut pas communiquer ces documents médicaux couverts par le secret médical et que l’avis du service médical s’impose à elle. Elle sollicite l’infirmation du jugement et, subsidiairement, une expertise judiciaire.
La société [8] se fonde sur l’avis de son médecin consultant pour contester la reconnaissance de la maladie professionnelle et soutenir que les caractéristiques de la maladie ne sont pas réunies, dont l’aspect récidivant en cas de nouvelle exposition. L’employeur souligne qu’il est nécessaire de respecter un temps de repos et d’apprécier s’il y a eu une amélioration. Il relève que le colloque médico-administratif ne mentionne pas le caractère récidivant de la maladie, indique que M. [O] n’a pas été en arrêt de travail et qu’aucun test complémentaire n’est mentionné. L’employeur en déduit que le jugement doit être confirmé.
******
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (civ.2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; civ.2e, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; civ.2e 25 juin 2009, no 08-15.155), en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par l’intéressé correspond à l’une des pathologies désignées par le tableau considéré ( en ce sens, 2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631, civ.2e 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; civ.2e 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455 ; civ.2e 9 mars 2017, pourvoi no 16-10.017 ; civ.2e., 21 janvier 2016, pourvoi no14-28.90).
En l’espèce, le tableau n°47 des maladies professionnelles prévoit la « Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test ». Il convient donc de constater outre l’existence de la rhinite, le respect de la condition de récidive en cas de nouvelle exposition au risque ou, alternativement, celle tenant à la confirmation par test (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.076).
La caisse, qui doit établir la réunion des conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles, produit un certificat médical initial du 11 janvier 2018 relatant une « rhinite chronique ».
Le colloque médico administratif du 29 mars 2018 relate les informations médicales suivantes :
— Le syndrome est « rhinites », sans mention de leur caractère récidivant,
— La question relative au respect des conditions médicales du tableau est estimée sans objet, alors qu’il s’agit de la question essentielle désormais soumise à la cour,
— Aucune autre information médicale n’est fournie.
Ainsi, la cour en déduit qu’il n’a pas été recherché s’il existait une récidive de la rhinite en cas de nouvelle exposition au risque, ce qui suppose d’avoir fait respecter par M. [O] un temps de repos préalable. La caisse ne donne aucune information en ce sens alors que cette méthode d’analyse n’est pas couverte par le secret médical.
De plus, la confirmation de la rhinite récidivante par un test médical n’est pas évoquée par le service médical de la caisse. Là encore, l’existence d’un test médical complémentaire n’est pas couvert par le secret médical.
Enfin, la caisse ne peut soutenir qu’une maladie chronique (une maladie dont les effets persistent dans le temps) et une maladie récidivante (une maladie qui réapparaît après un temps de guérison plus ou moins long) sont des notions identiques, alors qu’elles ne le sont pas.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale qui n’aura pour seul objet que de pallier la carence de la caisse dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
La cour retient que les conditions de désignation de la maladie prévue par le tableau n°47 des maladies professionnelles ne sont pas réunies en l’espèce.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la caisse à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 21 septembre 2021,
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes de la [5],
CONDAMNE la [5] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,
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