Infirmation partielle 4 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 janv. 2023, n° 19/10506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 septembre 2019, N° F18/08497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 4 JANVIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10506 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section Encadrement chambre 4 – RG n° F 18/08497
APPELANT
Monsieur [F] [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
SAS BPM SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 avril 2010, M. [L] a été engagé en qualité de consultant senior, responsable technique (statut cadre) par la société BPM Solutions, celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur suivant courrier recommandé du 3 août 2012, l’intéressé ayant saisi la juridiction prud’homale le 2 octobre 2012 aux fins qu’il soit statué sur les effets de la prise d’acte.
Par jugement du 20 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société BPM Solutions de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 22 octobre 2019, M. [L] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance sur incident du 15 décembre 2020 n’ayant pas fait l’objet d’un déféré, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel a rejeté l’incident formé par la société BPM Solutions aux fins de caducité de la déclaration d’appel, débouté les parties de leurs demandes d’indemnité et condamné la société BPM Solutions aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2022, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— condamner la société BPM Solutions à lui payer les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 500 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 333 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 928,43 euros à titre de rappel de maintien de salaire pour les mois de mars à juin 2012 outre 592,84 euros au titre des congés payés y afférents,
— 437,41 euros à titre de remboursement des agios payés en raison du non-paiement des salaires ou de leur paiement tardif,
— ordonner à la société BPM Solutions de lui remettre les bulletins de paie des mois de mars à août 2012 ainsi que des documents de fin de contrat conformes, dans un délai de 8 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et par document, la présente juridiction devant se réserver la liquidation des éventuelles astreintes,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société BPM Solutions au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— ordonner, avant dire droit, une expertise comptable confiée à tel expert comptable qu’il appartiendra à la cour de désigner aux fins de savoir si le compte courant aurait été en situation débitrice si le salaire avait été versé le 5 de chaque mois.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2022, la société BPM Solutions demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que la prise d’acte s’analysait en une démission mais l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire liée au préavis non effectué et, statuant à nouveau,
— condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’exécution du préavis,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure outre les entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 6 septembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la prise d’acte
Au soutien de sa demande aux fins de voir la prise d’acte produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’appelant fait valoir que celle-ci est justifiée par différents manquements de l’employeur portant sur le non-paiement des salaires le 5 de chaque mois, les blocages systématiques et délibérés pratiqués par l’employeur pour le priver de ressources, le refus de maintien du salaire pendant la période d’arrêts de travail pour maladie, les difficultés relatives au versement des indemnités journalières de sécurité sociale et des compléments de prévoyance mutuelle, le défaut de transmission à la mutuelle des pièces nécessaires au versement du complément de salaire, l’absence ou la remise tardive des bulletins de paie, le harcèlement ainsi que l’attitude inappropriée dont il a fait l’objet de la part de sa hiérarchie durant l’exécution du contrat de travail.
L’intimée réplique que les différents griefs allégués par l’appelant au soutien de sa prise d’acte tenant à des remises tardives de bulletins de paie et d’éléments de salaire, une « gestion parfaitement calamiteuse de la suspension de [son] contrat de travail », une remise en cause de la qualité de son travail ou le fait de le placer dans une situation stressante vis-à-vis de certains clients, sont parfaitement inconsistants et ne sauraient en aucune façon justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, les premiers juges ayant à bon droit estimé que les griefs ne revêtaient ni la gravité suffisante ni le bien-fondé nécessaires à une telle sanction pour l’employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission, les faits invoqués par le salarié devant être établis et constituer des manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
La fourniture du travail et le paiement de la rémunération convenue constituent des obligations essentielles de l’employeur, dont la violation justifie une prise d’acte de la rupture ou une action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Sur le non-paiement des salaires le 5 de chaque mois, les blocages systématiques et délibérés pratiqués par l’employeur ainsi que l’absence ou la remise tardive des bulletins de paie
Il résulte de l’article 5 (rémunération) du contrat de travail liant les parties que : « Monsieur [F] [L] percevra une rémunération mensuelle de 5 000 euros sur 12 mois. S’y ajoutera la prime de vacances conformément à l’article 31 de la convention collective. Cette rémunération a un caractère forfaitaire. Ce forfait, dans le cadre de l’horaire normal de l’entreprise, correspond aux conditions réelles de travail de Monsieur [F] [L] et englobe notamment les heures supplémentaires occasionnelles de Monsieur [F] [L] et, le cas échéant, l’adaptation aux horaires habituels des clients avec lesquels il travaille. Le salaire sera payable le 5ème jour ouvrable du mois suivant. […]»
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, c’est à l’employeur, débiteur de cette obligation, qu’il incombe de prouver le paiement du salaire contractuellement convenu, ledit paiement devant en outre intervenir à une date rapprochée de l’échéance, c’est-à-dire de la période de travail à laquelle le salaire est afférent, le paiement par chèque ou par virement devant de surcroît être organisé de telle manière que le salarié dispose des sommes lui revenant en conformité avec les périodicités prévues par la loi, soit une périodicité maximale d’un mois, étant enfin observé que c’est la date à laquelle le compte est crédité qui constitue la date du paiement, seul l’encaissement effectif ayant valeur libératoire.
Etant rappelé que le retard dans le paiement du salaire emporte en principe les mêmes effets que l’absence de paiement de tout ou partie du salaire dû, la cour relève en l’espèce, au vu des différents éléments justificatifs versés aux débats et notamment des relevés de compte bancaire de l’appelant, que, hors période d’arrêt de travail pour maladie, seuls les salaires des mois de juin, juillet et décembre 2010 ont été payés en conformité avec les principes rappelés ci-dessus ainsi que les stipulations contractuelles précitées relatives à la date de paiement du salaire fixée au 5ème jour ouvrable du mois suivant, un décalage moyen de 2 à 4 jours étant observé au titre des mois non conformes, l’intimée ne pouvant ainsi sérieusement prétendre de ce chef qu’il s’agit uniquement de retards vénaux au regard de leur durée, de leur rareté ainsi que de la taille de l’entreprise.
Concernant les blocages systématiques dont l’employeur serait à l’origine afin de priver son salarié de ressources, lesdites allégations ne reposant que sur les seules affirmations de principe de l’appelant, et ce alors que les difficultés afférentes à la période d’arrêts de travail pour maladie font l’objet de griefs spécifiques de la part du salarié, il apparaît que les blocages litigieux ne sont pas établis.
S’agissant enfin des bulletins de paie, il sera observé que les bulletins afférents aux mois de février à juin 2012 ont été remis avec retard par l’employeur.
Sur le maintien conventionnel de salaire et la prévoyance
Selon l’article 43 (incapacité temporaire de travail) de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, en cas de maladie ou d’accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, les IC [ingénieurs et cadres] recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu’à concurrence des appointements ou fractions d’appointements fixées ci-dessus, les sommes qu’ils percevront à titre d’indemnité, d’une part, en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l’assurance maladie, d’autre part, en compensation de perte de salaire d’un tiers responsable d’un accident. Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l’employeur viendront également en déduction. Dans le cas d’incapacité par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l’employeur, les allocations prévues ci-dessus sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d’accident elles ne sont acquises qu’après 1 an d’ancienneté.
Cette garantie est fixée à 3 mois entiers d’appointements. Il est précisé que l’employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d’un tiers responsable, jusqu’à concurrence de ce qu’aurait perçu, net de toute charge, l’IC malade ou accidenté s’il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.
Si l’ancienneté de 1 an est atteinte par l’IC au cours de sa maladie, il recevra à partir du moment où l’ancienneté sera atteinte, l’allocation fixée par le présent article pour chacun des mois de maladie restant à courir. Le maintien du salaire s’entend dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical. Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l’IC aura droit pour toute période de 12 mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident. Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l’accord « Prévoyance » annexé à la présente convention collective.
En application de ces dispositions, l’appelant étant en droit de percevoir, compte tenu de son ancienneté, un maintien conventionnel de salaire durant 3 mois, et ce jusqu’à concurrence de ce qu’il aurait perçu, net de toute charge, s’il avait travaillé, non compris primes et gratifications, soit, sur la base d’une rémunération en net de 3 884,61 euros (selon bulletin de paie de janvier 2012), une somme de 11 653,83 euros dont il convient de déduire les indemnités journalières de sécurité sociale versées à hauteur de 3 667 euros, soit un solde de 7 986,83 euros.
Si l’intimée souligne que l’appelant ne lui a transmis qu’avec retard les différents éléments justificatifs relatifs aux IJSS versées, de sorte qu’elle n’a pu procéder à une régularisation de ce chef qu’en mai 2012, la cour ne peut cependant que relever que l’employeur n’a, en toute hypothèse, réglé au salarié qu’une somme totale de 2 058,40 euros à ce titre (et ce de manière pour le moins étonnante au moyen de chèques émis au nom de la société BPM Editions et non de BPM Solutions), soit un solde restant dû à l’appelant de 5 928,43 euros que la société intimée s’est ensuite abstenue de lui verser.
Par conséquent, la cour accorde à l’appelant, par infirmation du jugement, un rappel de maintien conventionnel de salaire d’un montant de 5 928,43 euros outre 592,84 euros au titre des congés payés y afférents.
S’agissant de la prévoyance, suite à l’envoi (selon mail du 29 juin 2012) à l’employeur par l’organisme de prévoyance (Reunica) des documents justificatifs à renseigner pour permettre la mise en oeuvre de la garantie, l’intimée justifie des diligences accomplies de ce chef postérieurement au courrier officiel de l’ancien conseil de l’appelant en date du 6 juillet 2012 auquel était joint le détail des indemnités journalières de sécurité sociale versées pour la période du 12 mars au 20 juin 2012, la société démontrant notamment avoir adressé à l’organisme de prévoyance la « déclaration d’arrêt de travail incapacité/invalidité » réclamée selon télécopie du 20 juillet 2012, et ce alors qu’il apparaît que dans le même temps, le salarié s’est pour sa part abstenu d’adresser à l’organisme de prévoyance l’attestation médicale confidentielle devant être complétée par son médecin traitant habituel ainsi que cela résulte d’un courrier de la prévoyance du 23 juillet 2012 ainsi que d’un courriel ultérieur du 14 novembre 2012, soit à une date postérieure à la prise d’acte.
Dès lors, la cour retient que l’existence d’un manquement de l’employeur à ses obligations en matière de prévoyance n’est pas suffisamment caractérisée en l’espèce.
Enfin, s’il apparaît que, suite à de nouvelles démarches récemment engagées par le conseil de l’appelant auprès de l’organisme de prévoyance, une somme de 6 466,80 euros a finalement été accordée à titre de prestation complémentaire pour la période courant du 14 avril au 20 juin 2012, ladite somme ayant été directement réglée à la société intimée le 1er avril 2022 et n’ayant pas encore été reversée à l’appelant à la date de l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2022, la cour ne peut cependant que relever que lesdits faits, invoqués par l’appelant à l’appui du grief relatif au non-respect des obligations en matière de prévoyance, n’ont été connus de l’intéressé que postérieurement à sa prise d’acte, ceux-ci ne pouvant dès lors être pris en considération pour justifier la rupture.
Sur le harcèlement et l’attitude inappropriée de la hiérarchie durant l’exécution du contrat de travail
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l’article L. 1154-1 du même code disposant, dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, concernant les déclarations de l’appelant selon lesquelles l’employeur n’aurait cessé de le harceler durant la durée des relations contractuelles en faisant notamment état de ce qu’il serait lent dans le travail, en lui imputant la responsabilité des conflits existants entre la société et l’éditeur espagnol du logiciel TANGO04 ainsi qu’en lui reprochant de solliciter trop souvent le support éditeur, outre le fait de « l’engueuler » devant les clients et d’user de violence à son encontre (coups de pieds dans son bureau, jet d’un écran d’ordinateur sur son bureau), étant constaté que lesdites allégations ne résultent que des seules affirmations de l’intéressé qui ne produit aucun élément pour les corroborer, si ce n’est ses propres courriers reprenant ses seules déclarations, la cour retient que ces éléments ne sont pas établis dans leur matérialité.
Par ailleurs, concernant l’état anxio-dépressif ressortant des éléments médicaux produits, si la dégradation de l’état de santé de l’appelant n’est pas contestable, les seuls certificats médicaux versés aux débats, qui se limitent manifestement à rapporter les propos et le ressenti du salarié ainsi que ses différentes doléances, ne permettent pas d’établir que cette dégradation serait effectivement la conséquence de ses conditions de travail.
Dès lors, la cour relève que l’appelant n’établit pas de faits, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, ni en toute hypothèse d’une attitude inappropriée de sa hiérarchie.
Sur la prise d’acte
Au vu de l’ensemble des développements précédents, l’employeur ayant ainsi manqué à ses obligations relatives à l’exécution du contrat de travail en matière de paiement du salaire, et ce s’agissant du respect des dates de paiement du salaire et de remise des bulletin de paie, ainsi qu’en matière de maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie, lesdits manquements apparaissant à eux-seuls, compte tenu de l’importance de leurs conséquences financières pour le salarié ainsi que de leur réitération et de leur persistance durant la période litigieuse, d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le seul fait que la procédure prud’homale se soit prolongée, compte tenu notamment de décisions de radiation pour défaut de diligence procédurale du salarié, étant sans incidence quant à l’appréciation de la gravité des griefs invoqués à l’appui de la prise d’acte, la cour considère que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
S’agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, sur la base d’une rémunération brute de référence de 5 000 euros, la cour accorde à l’appelant, par infirmation du jugement, les sommes de 15 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un préavis d’une durée de 3 mois) outre 1 500 euros au titre des congés payés y afférents et de 3 333 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’intimée de ses demandes reconventionnelle afférentes à l’existence d’une démission.
Selon l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (2 ans et 3 mois) et à l’âge du salarié (49 ans) lors de la rupture et compte tenu des seuls éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remboursement des agios
L’appelant fait valoir que le montant total des agios qu’il a été contraint de payer durant la période des relations contractuelles en raison du non-paiement des salaires ou de leur paiement tardif s’élève à la somme de 437,41 euros, montant dont il est bien fondé à solliciter le remboursement.
L’intimée réplique que, comme retenu de manière pertinente par les premiers juges, les relevés produits ne permettent pas de connaître la provenance exacte des agios, qu’ils sont d’un montant modeste au regard de la durée de la période concernée et qu’ils ne peuvent résulter d’un simple retard de paiement des salaires.
En l’espèce, au vu des seuls relevés de compte bancaire produits par l’appelant, ce dernier ne démontrant pas, mises à part ses propres affirmations, que les agios litigieux appliqués par l’établissement bancaire seraient effectivement la seule conséquence du retard de paiement des salaires mensuels ou de l’absence de versement intégral du maintien de salaire durant la période d’arrêt de travail pour maladie, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de remboursement formée de ce chef, l’intéressé devant également être débouté de sa demande subsidiaire aux fins de voir ordonner une expertise comptable, une telle mesure d’expertise ne pouvant aucunement avoir pour objet ou pour effet de suppléer la carence d’une partie dans la charge de la preuve lui incombant.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise au salarié des bulletins de paie relatifs aux mois de mars à août 2012 ainsi que des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il apparaisse cependant nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, ladite demande étant sans objet en cause d’appel.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de remboursement des agios et la société BPM Solutions de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société BPM Solutions à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 5 928,43 euros à titre de rappel de maintien conventionnel de salaire outre 592,84 euros au titre des congés payés y afférents,
— 15 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 500 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 333 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société BPM Solutions de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne la remise à M. [L] des bulletins de paie relatifs aux mois de mars à août 2012 ainsi que des documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société BPM Solutions à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire ;
Condamne la société BPM Solutions aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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