Confirmation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 17 avr. 2025, n° 25/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01414 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6DU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 04 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [W] [G] né le 18 Avril 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 12 avril 2025 de placement en rétention administrative de M. [W] [G] ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [W] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Avril 2025 à 12h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [W] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 16 avril 2025 à 00h00 jusqu’au 11 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [G], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 16 avril 2025 à 12h39 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à [V] [X], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [G] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [V] [X], interprète en arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Seine Maritime en date du 16 avril 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [G] a été placé en rétention administrative le 12 avril 2025.
Saisi d’une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 avril 2025 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours, décision contre laquelle M. [W] [G] a formé un recours.
A l’appui de son recours, par la voie de son conseil, l’appelant présente divers moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la requête préfectorale, de l’irrégularité de la procédure de placement en rétention, de l’absence de perspective d’éloignement et de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens exposés en première instance. M. [W] [G] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime a indiqué s’en rapporter à ses écritures présentées devant le premier juge et demande la confirmation de l’ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 16 avril 2025, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [W] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la motivation de la requête préfectorale
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
L’appelant soulève un moyen tenant au défaut de motivation de la requête de la préfecture, se contentant de soutenir qu’elle est stéréotypée, sans plus de développement, alors qu’ainsi que relevé par le premier juge, elle fait état des conditions d’interpellation de l’intéressé, de sa situation administrative et de ses antécédents, outre de ses déclarations quant sa situation personnelle et au cours de sa garde à vue.
Les éléments qui y sont contenus s’appliquent bien à sa personne et en tout état de cause, il n’en fait pas la démonstration contraire.
Ce moyen a justement été écarté.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention
L’appelant poursuit l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention au motif que s’est écoulé un délai anormalement long entre la fin de sa garde à vue et son arrivée au centre de rétention.
Il apparaît que la garde à vue a été levée le 12 avril 2025 à 15 heures alors qu’il se trouvait au commissariat de police de [Localité 4] et qu’il est arrivé au centre de rétention de [Localité 3] à 15h55, délai qui n’apparaît nullement excessif.
Ce moyen, non fondé, sera rejeté.
Sur la violation de l’article l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Il est de principe qu’une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n’entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’homme, ni avec l’intérêt supérieur de l’enfant de l’article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l’enfant.
Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Il résulte du dossier que l’appelant a déclaré lors de son audition en vue du placement en rétention qu’il vivait en concubinage avec Mme [C] [I] et ne pas avoir d’enfant, et au cours de sa garde à vue, il a signalé une adresse de domiciliation au CCAS [Localité 2]. Il a expliqué à l’audience devant le premier juge qu’il recevait son courrier à cette dernière adresse et devant la cour a ajouté fréquenter Mme [I] depuis cinq ans et vivre à son domicile depuis un an.
Les explications données ne permettent pas de convaincre la cour, alors qu’il n’est produit aux débats aucun élément venant attester de la stabilité de cette relation, ni de l’existence du domicile signalé.
Il ne peut donc être considéré que la mesure de rétention apporte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l’objectif poursuivi.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu que la perspective raisonnable d’éloignement n’était pas une condition requise à ce stade, alors qu’elle doit être envisagée dans ce climat de tensions diplomatiques avec l’Algérie rendant difficile l’obtention d’un laissez-passer.
Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s’il existe un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement et si des diligences ont été entreprises. La question des perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable se pose en effet avec plus d’acuité au-delà de la deuxième prolongation.
Cela étant, si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, ces circonstances empêchant de considérer, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
***
Aucun autre moyen n’étant soulevé, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a autorisé le maintien de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [W] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Avril 2025 à 14h10.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Seigle ·
- Désistement ·
- Sport ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Leasing ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Transaction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Exception d'inexécution ·
- Facture ·
- Manquement contractuel ·
- Intervention ·
- Fourniture ·
- Test ·
- Utilisateur
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Champignon ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Instance ·
- Mandataire ad hoc ·
- Vietnam ·
- Ad hoc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Requalification du contrat ·
- Temps partiel ·
- Indemnité ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Comparution ·
- Retard ·
- Lettre recommandee
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Dominique ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Appel ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Intérêt ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Mandataire
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Indivision ·
- Mise en état ·
- Remboursement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Dépense ·
- Conservation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commencement d'exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Professionnel ·
- Réservation ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Autoroute ·
- Signature ·
- Agence ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Offre de crédit ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances facultatives
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.