Infirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 8 août 2025, n° 25/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02601 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAPA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
né le 30 Août 1991 à [Localité 15]
Résidence habituelle :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Lieu d’admission :
GROUPE HOSPITALIER [Localité 8] [Localité 9]
Hôpital [12] psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 5]
assisté de Me Alicia PLESSIS, substituée par Maître Caroline LIBERT, avocate au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
GROUPE HOSPITALIER [Localité 8] [Localité 9]
Hôpital [12] psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Vu l’admission de M. [P] [X] en soins psychiatriques au centre hospitalier [Localité 8] [Localité 9] à compter du 05 juillet 2025, sur décision de Monsieur le préfet de la Seine Maritime ;
Vu la saisine en date du 09 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par Monsieur le Préfet de la Seine Maritime ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 10 juillet 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [P] [X] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [P] [X] et reçue au greffe de la cour d’appel le 15 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue par la Cour d’appel le 24 juillet 2025 ordonnant une mesure d’expertise psychiatrique, désignant le docteur [N] [F], disant que l’affaire sera examinée à nouveau à l’audience du jeudi 07 août 2025 à 14 heures 30,
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [N] [F] en date du 31 juillet 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 06 août 2025,
Vu les conclusions de l’Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 06 août 2025,
Vu le certificat médical de situation du docteur [U] en date du 06 août 2025,
Vu les débats en audience publique du 07 août 2025 ;
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [X] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement suivant arrêté du 5 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime, fondé sur un certificat médical établi le 5 juillet 2025 par le docteur [W].
A la suite des certificats rédigés les 6 et 7 juillet 2025 respectivement par les docteurs [K] et [G] confirmant la nécessité de maintenir la mesure, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le 08 juillet 2025 de poursuive les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête en date du 9 juillet 2025 à laquelle est annexé l’avis motivé établi le 8 juillet 2025 par le docteur [K], le préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du tribunal judiciaire du Havre, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement.
Par courrier reçu au greffe le 9 juillet 2025, M. [X] a saisi le même magistrat d’une demande de mainlevée immédiate de la mesure de soins.
Le 9 juillet 2025, le procureur de la République du Havre a émis un favorable à la mainlevée de la mesure, la considérant irrégulière au vu de l’absence d’horodatage du certificat d’admission.
Statuant par une seule et même ordonnance datée du 10 juillet 2025 et notifiée à M. [X] le jour même, le magistrat du tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, a dit que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre à temps complet.
Par courrier reçu au greffe le 15 juillet 2025, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Une audience s’est tenue le 23 juillet 2025.
Suivant ordonnance réputée contradictoire du 24 juillet 2025, le magistrat d’appel, désigné par ordonnance de la Première Présidente pour la suppléer en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement, a notamment :
— déclaré recevable l’appel de M. [X],
Avant dire droit,
Ordonné une mesure d’expertise psychiatrique de M. [X] et désigné pour y procéder le Docteur [N] [F] au centre hospitalier du [Localité 14]
Dit que l’expert déposerait son rapport concernant tous les éléments techniques permettant d’apprécier :
— si la personne faisant l’objet des soins est atteinte de troubles mentaux,
— dans l’affirmative, si ceux-ci rendent impossible son consentement,
— dans l’affirmative, si son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type,
Renvoyé l’examen de l’affaire au fond à l’audience du Jeudi 7 août 2025 à 14 heures 30.
Suivant arrêté du 05 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime, fondé sur un certificat médical établi le même jour par le Docteur [D], la mesure de soins psychiatriques sans consentement a été maintenue pour une durée de trois mois, sous la forme d’une hospitalisation complète.
MOYENS ET PRÉTENTIONS APRÈS DÉPÔT DU RAPPORT D’EXPERTISE
A l’audience du 07 août 2025, tenue publiquement au siège de la juridiction il a été donné connaissance des conclusions du rapport d’expertise et des différentes pièces médicales récentes à M. [X].
Celui-ci a maintenu sa demande de mainlevée de la mesure, en indiquant que ses deux permissions de sortie, l’une sans nuitée et l’autre avec nuitée s’étaient bien passées; qu’il prenait son traitement médicamenteux chez lui comme à l’hôpital; qu’il ne voyait pas d’intérêt à rester hospitalisé, dès lors qu’il était prêt à prendre son traitement et à se rendre à tout rendez-vous proposé par médecin, infirmier, psychiatre ou psychologue; que son épouse avait déménagé dans un logement distinct et qu’il avait compris qu’il fallait cesser tout contact avec elle.
M. [X] a précisé qu’il était suivi par le Docteur [Z] et par le docteur [U] et qu’il n’avait pas rencontré le Docteur [D].
Son conseil a conclu à une mainlevée de toute mesure de soins sans consentement et à titre subsidiaire, à une poursuite de l’hospitalisation sans consentement, uniquement en soins ambulatoires.
Selon avis écrit du 06 août 2025, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise, dès lors que l’expert souligne que M [X] n’a qu’une conscience relative de ses troubles et de leurs conséquences et qu’il est difficile d’apprécier l’authenticité de son adhésion aux soins qui en toute hypothèse, resterait fragile ; qu’ainsi, il est établi que la poursuite de soins dans un cadre contraint et sous forme d’hospitalisation complète s’impose encore aujourd’hui, l’expert commis n’envisageant l’hypothèse d’une sortie qu’assorti d’un accompagnement soutenu et, en vérité, très hypothétique, voire illusoire, chez un sujet qui surestime ses capacités et reste obnubilé par la reconquête de son épouse à l’égard de laquelle il a déjà fait preuve de violence.
L'[Localité 7] pour le préfet de la Seine-Maritime, partie intimée, n’a pas comparu et a sollicité par écrit du 06 août 2025, la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [X] pour les mêmes motifs que ceux retenus par le ministère public et subsidiairement, en cas de mainlevée judiciaire de la mesure, le prononcé de cette mainlevée avec un effet différé, afin de permettre l’établissement d’un programme de soins.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’appel a été déclaré recevable dans la décision ordonnant avant dire-droit une expertise.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le magistrat d’appel a écarté dans sa décision le moyen tenant à l’irrégularité de procédure relative à un problème d’horodatage.
S’agissant des éléments médicaux, le magistrat d’appel a ordonné une mesure d’expertise, conforme à l’intérêt du patient, en relevant que si les arrêtés portant admission en soin psychiatriques sans consentement de M. [X] et ordonnant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, étaient concordants sur la nécessité de mettre en place et de poursuive les soins dans un cadre contraint et sous la forme d’une hospitalisation complète, il s’avérait :
— d’une part que, dans le cadre de deux mesures précédentes mises en 'uvre les 17 juin 2025 et 26 juin 2025 sur décision du directeur de l’établissement hospitalier ayant abouti à deux mainlevées de la part du juge du tribunal judiciaire du Havre prononcées les 26 juin 2025 et 3 juillet 2025, un diagnostic divergent avait pu être posé quant à l’existence d’une pathologie psychiatrique,
— d’autre part qu’à la sortie de l’établissement le 4 juillet 2025 un médecin du Pôle de psychiatrie de l’hôpital [11], avait expressément mentionné dans une lettre rédigée à l’intention du médecin généraliste du patient, au paragraphe 'Synthèse du séjour', que « l’évolution a été marquée par la critique de ses gestes et adhère activement aux soins », ce qui semblait contredire la nécessité de la poursuite d’une prise en charge dans le cadre de soins contraints et ce, de surcroît, sous la forme d’un hospitalisation complète.
Dans son rapport d’expertise établi le 31 juillet 2025, le Docteur [F] [N] a répondu aux questions en développant les éléments techniques de réponse suivants :
'1° L’examen psychiatrique de M. [X] met en évidence un trouble mental avec une personnalité pathologique qui a décompensé à la fois sur un mode dépressif avec passage à l’acte suicidaire dont le déroulé apparaît comme surtout impulsif et sur un mode hétéro agressif (il est mis en cause pour harcèlement, violences sur son épouse) au décours de l’annonce de la séparation souhaitée de façon unilatérale par son épouse. M. [X] nous rapporte avoir suivi une psychothérapie pendant environ 4 ans pour gérer ses émotions, ses colères en particulier.
M. [X] a une conscience relative de ses troubles et de leurs conséquences, il reste persuadé de pouvoir 'reconquérir’ son épouse (ce qui n’est peut-être pas exclu) mais son approche dans cette perspective n’est pas adaptée et il n’en perçoit pas le caractère inapproprié et agressif. Il pense et agit d’une certaine façon à la place de l’autre. On peut également retenir une consommation d’alcool excessive qui favorise les passages à l’acte, consommation qu’il a tendance à minimiser. Au moment de cet examen, on ne retrouve pas d’élément mélancolique mais un certain émoussement affectif qui fait écran à une détermination, notamment par rapport à son épouse, qui doit être prise en considération dans le suivi de ce patient. M. [X] a une assurance importante avec tendance à la surestimation de ses capacités. Le traitement dont il bénéficie a permis un amendement de la symptomatologie dépressive, persiste le trouble de personnalité et le déni partiel des troubles.
2° M. [X] affirme vouloir suivre les soins qui lui sont proposés, mais son adhésion reste fragile et il est difficile d’en apprécier l’authenticité. Un accompagnement soutenu est indispensable lui permettant d’accéder éventuellement à une meilleure prise de conscience.
3° L’état actuel de M. [X] permet d’envisager, si l’adaptation thérapeutique est suffisante, la poursuite des soins sans consentement assortie d’une surveillance médicale régulière, justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de santé publique et, le cas échéant des séjours effectués dans un établissement de ce type.'
Deux pièces médicales ainsi qu’un certificat de situation ont également été transmis pour l’audience :
— un certificat médical de modification de la forme de prise en charge établi le 04 août 2025 par le docteur [U] proposant une transformation de l’hospitalisation complète en soins ambulatoires (avec programme de soins) en relevant les éléments suivants : 'patient suivi pour trouble affectif avec tentative d’autolyse, dans un contexte d’une rupture amoureuse. L’état clinique actuel du patient est stable, il prend son traitement et respecte le cadre de soins. Plusieurs permissions lui ont été accordées à son domicile, elles se sont toutes bien passées et il n’a présenté aucun danger ni pour lui, ni pour son environnement. Par ailleurs, la critique de son trouble reste faible et une adhésion passive au traitement. Une sortie de l’hospitalisation est souhaitable en programme de soins, avec poursuite des soins en ambulatoire';
— un avis médical mensuel donné le 05 août 2025 par le docteur [D] confirmant la nécessité d’un maintien des soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, en relevant, après étude du dossier médical de M. [X], sa fragilité psychologique et son anosognosie ;
— un certificat médical de situation établi le 06 août 2025 par le docteur [U] donnant les éléments suivants : 'patient suivi pour trouble affectif avec tentative d’autolyse, dans un contexte de rupture amoureuse. Le patient est cliniquement stable, mais ne parvient pas à critiquer son trouble. Il reste persuadé du changement de décision de sa femme et met tout en oeuvre pour la persuader, quand bien même on lui explique la décision définitive de sa femme. Il ne présente à ce jour aucun élément clinique évoquant une dangerosité, ni pour lui, ni pour autrui. Un suivi en ambulatoire serait indiqué, vu la fragilité psychologique du patient, qui semble être stable, bien que son adhésion aux soins reste passive.'
Il est précisé que la demande de programme de soins a été transmise le 04 août 2025 à l'[Localité 7] et est actuellement en attente de retour.
Il résulte des éléments médicaux versés au dossier que sont mis en exergue la fragilité psychologique de M. [X] et son adhésion fragile ou passive aux soins, ainsi qu’une faible critique de son trouble.
L’expert comme le docteur [U] qui suit, avec le Docteur [Z], M. [X] ont cependant noté une stabilisation de son état clinique et préconisent une sortie de l’hospitalisation de M. [X] tout en insistant sur l’importance d’une poursuite des soins en ambulatoire.
Enfin, le docteur [U] relève l’absence d’élément clinique évoquant une dangerosité actuelle de M. [X] pour lui ou pour autrui.
Deux permissions de sortie se sont bien passées et M. [X] accepte le suivi ambulatoire proposé par les médecins.
Ces éléments permettent de considérer que les conditions requises par l’article L. 3213-1 du code de la santé publique ne sont plus remplies actuellement, dès lors que le trouble de personnalité affectant M. [X] ne compromet plus la sûreté des personnes, ni ne porte atteinte de façon grave à l’ordre public.
Il convient donc de procéder à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète, dont M. [X] fait l’objet.
Eu égard à la fragilité de M. [X], à son adhésion fragile ou passive aux soins et aux préconisations médicales, la mainlevée sera assortie d’une prise d’effet différée, afin qu’un programme de soins puisse être établi par l’équipe médicale.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme l’ordonnance rendue le 10 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LE HAVRE
Statuant à nouveau ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [X];
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures, à compter du 08 août 2025 à 09h20, afin qu’un programme de soins puisse être établi en application de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 13], le 08 Août 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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