Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 24 avr. 2025, n° 20/12936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 3 novembre 2020, N° 2020000189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
Rôle N° RG 20/12936 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGV67
SAS CIEL D’AZUR LABS
C/
S.A.S.U. NEXTGEN
Copie exécutoire délivrée
le : 24/04/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 03 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020000189.
APPELANTE
SAS CIEL D’AZUR LABS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. NEXTGEN, représentée par son représentant légal Mr [S] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 avril 2019, la SAS Ciel d’azur labs -ayant pour activité la fabrication et la vente de produits cosmétiques, a conclu un «'contrat de développement d’un logiciel spécifique'» avec la SASU Nextgen, conseil en systèmes et logiciels informatiques, pour une durée de trois mois reconductible tacitement.
Le 3 septembre 2019, la SAS Ciel d’azur labs a dénoncé le contrat à effet au 24 octobre 2019.
Sur requête de la SASU Nextgen et par ordonnance du 23 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Manosque a enjoint à la SAS Ciel d’azur labs de payer à la SASU Nextgen les sommes de 9'792 euros, 8'568 euros et 7'344 euros correspondant à trois factures restées impayées, outre une indemnité forfaitaire de 120 euros et intérêts légaux.
Cette ordonnance lui ayant été signifiée le 9 janvier 2020, la SAS Ciel d’azur labs y a formé opposition.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Manosque a
— dit l’opposition à injonction de payer de la SAS Ciel d’azur labs recevable quant au délai et partiellement fondée,
— condamné la SAS Ciel d’azur labs à payer à la SAS Nextgen la somme principale de 18'360 euros, outre intérêts au taux de 3 fois l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2019, celle de 80 euros pour indemnité forfaitaire, et celle de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SASU Nextgen pour le surplus de ses demandes faites en principal, au titre de l’indemnité forfaitaire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Ciel d’azur labs de ses demandes reconventionnelles, de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et plus généralement de la totalité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— mis les entiers frais et dépens et les frais de l’injonction de payer à la charge de la SAS Ciel d’azur labs.
La SAS Ciel d’azur labs a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle déboutant la SASU Nextgen du surplus de ses demandes.
Les deux parties ont conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2021, l’appelante demande à la cour, au visa de l’article 1219 du code civil, de
— réformer le jugement déféré dans son intégralité,
— mettre à néant l’injonction de payer du 23 décembre 2019,
— débouter la SASU Nextgen de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— dire et juger fautive l’exécution du contrat par la SASU Nextgen,
— la condamner au remboursement de la somme de 29'208 euros au titre des factures émises et d’ores et déjà réglées,
— la condamner au paiement de la somme de 15'000 euros en réparation du préjudice subi,
en tout état de cause, à supposer que la cour ne mette pas à néant l’injonction de payer,
— débouter la SASU Nextgen de son appel incident,
— confirmer la décision du tribunal en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7'344 euros au titre de la facture du 24 octobre 2019,
— condamner la SASU Nextgen au paiement de la somme de 4'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juin 2021, la SASU Nextgen, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1710 du code civil, L. 215-1 et L. 241-3 du code de la consommation, ainsi que des articles 514 et suivants et 700 du code de procédure civile, de
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Ciel d’azur labs de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— débouter la SAS Ciel d’azur labs de l’intégralité de ses demandes en appel,
statuant de nouveau,
— condamner la SAS Ciel d’azur labs à payer à la SASU Nextgen la somme de 25'704 euros, outre 3 fois les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— la condamner à lui payer la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement,
y ajouter,
— condamner la SAS Ciel d’azur labs à lui payer la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement de la SASU Nextgen
L’appelante soutient que les factures dont le paiement est demandé concernent des prestations sur les mois d’août, septembre et octobre 2019, et qu’elles ne sont donc pas dues en l’état de l’inexécution par la SASU Nextgen de ses obligations contractuelles.
Selon le contrat, tout devait être finalisé dans le délai de trois mois. Or l’analyse de l’évolution du développement exécuté par ce prestataire de service démontre ses graves insuffisances. Au 28 mai 2019, le projet n’était toujours pas fonctionnel. Tandis que la facturation continuait, la société Nextgen rencontrait encore des difficultés techniques pour opérer une migration fonctionnelle des éléments du logiciel existant. N’ayant au 3 septembre 2019 toujours rien reçu d’exploitable, elle résiliait le contrat et aucune solution n’a été finalement apportée.
Tenue à une obligation de résultat, la société Nextgen est fautive dans l’exécution de ses obligations contractuelles et la fourniture du logiciel en état de fonctionnement ne peut se faire plus de six mois après le début du développement du logiciel.
En outre, il ne peut être reproché à l’appelante de ne pas avoir établi de cahier des charges alors que la société Nextgen lui devait également conseil et mise en garde quant aux difficultés et danger du transfert ou migrations de données et des fichiers.
C’est à la société Nextgen qu’il appartenait de s’assurer de la compatibilité du logiciel fourni avec ceux existants et elle a annoncé à plusieurs reprises que la migration était fonctionnelle et efficace alors qu’elle ne l’était pas puisque subsistaient des «'bugs'» et dysfonctionnements, ce que la société Nextgen a elle-même admis en disant comprendre son impatience.
Les prestations précisément définies au contrat n’ayant pas été livrées, les sommes réclamées à ce titre ne sont pas dues et celles déjà payées doivent être remboursées.
En outre, selon les dispositions contractuelles, la facturation se faisait par journée de travail sur site ou à distance et il n’est justifié que de 23 journées travaillées -et non 24- sur le mois d’août. En outre, alors que c’est la journée qui est facturée, il n’est justifié que d’une ou quelques lignes de codes.
La société Nextgen n’avait en réalité pas la capacité technique pour mener à bien le projet et lui a fait perdre un temps précieux.
L’appel incident interjeté sur le débouté prononcé sur la demande en paiement de la facture du 24 octobre 2019 n’est pas fondé. Il n’est justifié d’aucune diligence pendant le temps de travail facturé et la SASU Nextgen ne disposait même plus des accès informatiques pour réaliser les prestations après le 11 octobre 2019.
L’intimée fait valoir pour sa part qu’aucun cahier des charges n’a été établi par le client et aucune étude d’impact réalisée avant le début de sa mission ni demandée en avance des travaux. Il n’a pas non plus été précisé de spécification des logiciels et pas davantage fixé de planning pour la réalisation de chaque tâche.
Dès le 6 mai 2019, elle a alerté la SAS Ciel d’azur labs sur les difficultés rencontrées dans l’exécution du contrat et celle-ci n’a mis fin à sa mission que six mois plus tard.
A défaut de stipulations contractuelles claires, elle n’était tenue qu’à une obligation de moyens et aucun manquement n’est démontré à cet égard de sa part.
Les difficultés qu’elle a rencontrées tenait à l’incompatibilité entre l’application développée par le prestataire précédent et le nouveau logiciel souhaité par la SAS Ciel d’azur labs, et elles ne pouvaient être anticipées du fait de l’absence d’étude d’impact préalable. Ce n’est qu’après la signature du contrat que la société Nextgen a eu la possibilité de prendre la mesure de la mission qui lui était confiée et elle a alors alerté et informé sa co-contractante sur les difficultés qu’elle rencontrait, s’attelant à corriger les dysfonctionnements rencontrés des mois durant. En résiliant le contrat et en procédant le 11 octobre 2019 à la clôture de tous ses codes d’accès, la SAS Ciel d’azur labs ne lui a pas laissé l’opportunité d’achever sa prestation.
Aucun délai n’avait été stipulé au contrat et si elle avait estimé le délai de migration à deux jours c’était exclusivement en se fondant sur les indications orales faites par la société Ciel d’azur labs le 23 avril 2019. La migration de la base de données, initiée le 13 mai 2019 était achevée le lendemain. La migration des programmes d’application devait nécessairement prendre plus de temps, ce qui avait été précisé dans le compte rendu du 6 mai 2019 comme dans un courriel du 22 mai 2019.
S’agissant de sa facturation, le contrat la fixait par journée de travail et ce travail ne consiste pas seulement à saisir des lignes de code.
Enfin, l’intimée observe que la SAS Ciel d’azur labs n’a pas résilié le contrat pour inexécution mais l’a seulement dénoncé pour faire obstacle à une tacite reconduction. Les sommes lui sont donc dues jusqu’au terme du contrat, soit le 24 octobre 2019.
Sur ce,
Le «'contrat de développement d’un logiciel spécifique (non standard)'» conclu entre les parties le 25 avril 2019 dresse, en son article 1, le «'bilan de l’existant'», puis définit dans son article 2 l’objet du contrat, expliquant que le logiciel «'sombrero'» développé par la SASU Nextgen «'est destiné à regrouper l’ensemble des systèmes existants en un seul'» et à être «'installé sur l’ensemble des postes du siège social de Ciel d’azur labs'».
Le même article 2 liste précisément les prestations dues par la SASU Nextgen à la SAS Ciel d’azur labs':
— «'la poursuite du développement du logiciel «'sombrero'» de gestion iso-fonctionnel à la GPAO et au «'module Access'» actuellement utilisé,
— dans un second temps et en cas de renouvellement du contrat, son interfaçage avec les systèmes d’informations externalisés (type site web vitrine et marchand, stocks externalisés chez prestataire)'».
Il ajoute encore qu''«'aucun cahier des charges ne pouvant être rédigé pour le moment, la liste des fonctions sera déterminée d’un commun accord lors des premières semaines de notre collaboration'».
Il prévoit également qu’en cours de contrat, la SAS Ciel d’azur labs peut demander à modifier les modalités d’exécution des prestations qui lui sont dues mais qu’elles seront alors assorties de nouvelles conditions de délai déterminées d’un commun accord.
L’article 3 de ce contrat détaille les caractéristiques des prestations dues par la SASU Nextgen':
— «'concevoir, développer et programmer les éléments qui composent ledit logiciel tels qu’ils ont été décrits dans l’article 2.2, dont, notamment : code source, code objet et, le cas échéant, interfaces, unités de navigation, menus, structures de menus, icônes, aide, instructions d’utilisation, expressions littérales et non-littérales d’idées et de concepts permettant d’utiliser, créer, diriger, manipuler, accéder ou autrement affecter le contenu du logiciel, concevoir ou participer à la conception de la documentation relative audit logiciel, y compris tout guide d’utilisation, guide d’instructions, notes et autres informations, sous quelque forme que ce soit en fonction du cahier des charges,
— procéder aux tests des versions alpha, bêta et finale du logiciel,
— installer le logiciel conformément aux spécifications déterminées avec le client,
— fournir au client le code source du logiciel,
— fournir au client l’information et la documentation, concernant la conception et le développement du logiciel, mis en forme sur les supports convenus,
— remettre au client les éléments d’information convenus/décrits dans le cahier des charges/l’annexe technique,
— fournir toute autre prestation prévue dans le présent contrat ou dans le cahier des charges, ainsi que toute suite prévue par l’usage ou l’équité'».
Il fixe également les «'délais ' planning'» comme suit': «'il est convenu entre les parties que ce contrat a une durée de 3 mois reconductibles tacitement sauf dénonciation un (1 mois) avant son terme'».
Il ressort de ces stipulations que l’exécution des prestations de la SASU Nextgen était prévue en deux temps':
— pendant les trois mois initiaux, le logiciel dit «'sombrero'» devait être installé sur le site et intégrer les systèmes internes (GPAO et Access),
— «'dans un second temps et en cas de renouvellement du contrat'», le logiciel devait être étendu à d’autres systèmes et de nouvelles prestations supplémentaires pouvaient être convenues.
La SASU Nextgen, professionnelle de l’informatique, ne peut sérieusement reprocher à la SAS Ciel d’azur labs, profane en la matière, de ne pas avoir établi de cahier des charges ou commandé des études préalables alors qu’elle admet elle-même par la signature du contrat que la rédaction d’un tel cahier n’était pas possible initialement. Elle ne peut davantage faire valoir qu’elle n’a pris la mesure des problèmes de compatibilité de son logiciel avec ceux existants qu’en s’y confrontant alors qu’il lui appartenait, avant de s’engager, d’étudier la faisabilité de sa mission et des prestations qu’elle offrait.
Les prestations contractuelles dont elle est redevable sur cette première période de trois mois sont, contrairement à ce qu’elle prétend, précisément définies par l’article 3 précité et, notamment, l’installation du logiciel devait être effective sur le système interne de la SAS Ciel d’azur labs, après tous tests utiles à cette fin': «- procéder aux tests des versions alpha, bêta et finale du logiciel, – installer le logiciel conformément aux spécifications déterminées avec le client'».
Or il ressort des échanges de courriels produits par l’appelante en pièce 12, que, fin juillet 2019, alors que le terme de la première période approche, des problèmes subsistent. Ainsi, le 19 juillet 2019, la SASU Nextgen évoque un VPN qui n’est toujours pas opérationnel.
Le 18 juillet 2019, l’intimée disait même avoir envisagé de «'repartir à zéro'» (pièce 11 de l’intimée).
Le 5 septembre 2019, dix jours après le terme convenu, la SASU Nextgen se dit seulement «'près de terminer, (étant) en train de modifier la procédure qui génère le code insert dans la base'» (pièce 13 de l’appelante).
Le 20 septembre, la SASU Nextgen indique faire «'une dernière session de tests'», après avoir procédé à des modifications après que la SAS Ciel d’azur labs lui a indiqué ne pouvoir se connecter à la base.
Ces messages -dont l’intimée ne conteste pas l’authenticité- viennent clairement contredire son affirmation du 24 mai 2019 selon laquelle «'le projet est fonctionnel'», sont confirmés par les multiples «'bugs'» encore «'recensés et non corrigés'» le 28 mai suivant (pièces 8 et 9 de l’intimée), et démontrent que les prestations contractuelles auxquelles s’était engagée la SASU Nextgen sur la première période de trois mois n’ont pas été entièrement exécutées.
Si, à compter de septembre 2019, la SASU Nextgen multiplie les rappels pour paiement des trois factures litigieuses, elle ne produit aucun élément permettant de retenir que cette première phase normalement prévue sur trois mois a été in fine achevée, ce que la SAS Ciel d’azur labs conteste fermement dans plusieurs courriers qu’elle lui adresse.
Pour autant, lesdites factures datées des 4 septembre 2019, 1er octobre 2019 et 24 octobre 2019 portent respectivement sur les mois d’août, septembre et octobre jusqu’au terme du contrat fixé au 24 octobre 2019 par le courrier du 3 septembre 2019.
La première période de trois mois prévue au contrat avait alors expiré, de sorte qu’en août, septembre et octobre, la SASU Nextgen était encore dans l’exécution de ce qui aurait dû être terminé et livré au 25 juillet 2019.
L’intimée ne peut donc utilement prétendre au paiement de journées de travail effectuées sur cette période pour l’exécution de prestations qui étaient dues au 24 juillet 2019. Le jugement déféré est infirmé et les demandes en paiement de la SASU Nextgen entièrement rejetées.
2. Sur les demandes en remboursement et indemnisation de la SAS Ciel d’azur labs':
L’appelante fait valoir que les prestations dues par sa co-contractante n’ayant pas été exécutées, le remboursement des sommes déjà payées au titre de ces prestations lui est dû, et ce à hauteur de 29'208 euros.
Elle ajoute avoir subi un préjudice, la SASU Nextgen lui ayant fait perdre son temps.
L’intimée soutient simplement pour sa part avoir satisfait à ses obligations.
Sur ce,
S’il est acquis que les prestations dues sur la première période de trois mois n’ont pas été finalisées, l’appelante ne produit aucune pièce pour justifier des sommes dont elle se serait déjà acquittée auprès de la SASU Nextgen en exécution de ce contrat.
Sa demande ne peut donc qu’être rejetée.
Enfin, la demande d’indemnisation qui n’est pas davantage étayée ni documentée est également écartée.
3. Sur les frais du procès
L’équité commande de condamner la SASU Nextgen à payer à la SAS Ciel d’azur labs une somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel incombent à la SASU Nextgen qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Statuant à nouveau,
Déboute la SASU Nextgen de toutes ses demandes';
Déboute la SAS Ciel d’azur labs de ses demandes en remboursement et en indemnisation';
Condamne la SAS Nextgen à payer à la SAS Ciel d’azur labs une somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS Nextgen aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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