Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 17 déc. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guadeloupe, BAT, 30 avril 2025, N° 640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIÈRE DE CONTESTATION D’HONORAIRES N° 24 DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00657 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ6W
Décision déférée à la cour : Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de GUADELOUPE, décision attaquée en date du 30 Avril 2025, enregistrée sous le n° 640
REQUERANT :
Maître [I] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
En personne
DEFENDERESSE :
Madame [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été entendues à l’audience publique de contestation d’honoraires tenue le 5 novembre 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par Guillaume MOSSER, conseiller, par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 17 décembre 2025 , par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Guillaume MOSSER, conseiller et par Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2024 Madame [W] [U] a sollicité Maître [I] [X] dans le cadre d’une procédure devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France.
Par requête du 10 janvier 2025, reçue à l’ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 14 janvier 2025, Maître [I] [X] a saisi le bâtonnier de cet ordre en vue de voir fixer les honoraires dus par Madame [U] à la somme de 2 170 euros.
Par décision du 30 avril 2025, le bâtonnier du même ordre a fixé le montant des honoraires dus par Madame [U] à Maître [X] à la somme de 300 euros TTC, a débouté les parties de toute autre demande et a laissé les dépens à la charge de Madame [U].
La décision a été notifiée à Maître [X] le 7 mai 2025.
Par courrier du 6 juin 2025, reçu au secrétariat du premier président le 10 juin 2025, Maître [X] a contesté cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 novembre 2025.
A l’audience du 5 novembre 2025, Maître [X] était présent. Madame [U] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu signé le 12 août 2025, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Maître [X] a repris oralement ses dernières écritures du 3 novembre 2025.
Il demande à cette juridiction de :
Réformer la décision du 30 avril 2025 rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Condamner Madame [U] à lui régler la somme de 1 085 euros,
Condamner Madame [U] à l’indemniser à hauteur de 1 085 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il indique que Madame [U] l’a contacté le 18 novembre 2024 en vue d’une audience fixée deux jours après devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France dans le cadre d’une escroquerie. Il explique avoir rédigé en urgence des conclusions à charge pour elle de les déposer et lui avoir adressé une note d’honoraires de 1 085 euros compte tenu du travail effectué en urgence. Il indique qu’il s’agissait d’une audience sans plaidoirie, la décision du tribunal étant fondée sur le dépôt des conclusions. Il considère que la décision du Bâtonnier querellée a sous-estimé le travail qu’il a accompli.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Par courriel du 6 novembre 2025 reçu à 11h, Me [Z], au soutien des intérêts de Madame [U], a sollicité la réouverture des débats.
Par courriel du 6 novembre 2025 reçu à 11h30, Me [X] s’est opposé à la demande de réouverture des débats.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats, qu’il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Pour statuer sur cette demande de réouverture des débats, il convient de rappeler les dispositions de l’article 446-1 du même code qui dispose notamment que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. ['] Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens sans se présenter à l’audience.
En l’espèce, le jour de l’audience, la partie défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée par un avocat, le président ayant demandé spécifiquement si tel était le cas sans réponse des avocats présents dans la salle d’audience.
La production d’un courriel transmis la veille de l’audience à 22heures 50 au secrétariat greffe sollicitant le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure dont la juridiction n’avait, de surcroît, pas connaissance au moment de l’audience, n’a pas été soutenu oralement. La procédure étant orale, il appartient aux parties, le cas échéant par l’effet de la substitution d’avocat, de formuler oralement leur demande de renvoi à l’audience. Tel n’a pas été le cas. Le greffe ne saurait, en toute hypothèse, servir de relais pour ce faire.
Par conséquent, la demande de réouverture des débats n’est pas justifiée et est donc rejetée.
Sur la demande de fixation des honoraires
Sur la recevabilité
Les règles relatives à l’examen des contestations en matière d’honoraires d’avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d’avocat:
Selon l’article 174, « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ».
En vertu de l’article 175, « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois.
Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévus au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa ».
Enfin, l’article 176 prévoit que « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit ».
En l’espèce, la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guadeloupe, [Localité 7] et [Localité 6] date du 30 avril 2025 et a été notifiée le 7 mai 2025. La saisine devant cette juridiction par Maître [I] [X] du 6 juin 2025 est intervenue dans le délai d’un mois. Son action sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le fond
Sur le montant des honoraires
Il résulte de l’article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 06 août 2015 que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir ses diligences, dès lors que celles-ci sont établis, des honoraires qui sont fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, il résulte du dossier les éléments suivants :
Par mail du 18 novembre 2025, Madame [U] a écrit à Maître [X] en effectuant une « demande d’informations concernant le procès de [P] [L] surnommée [H] ». Elle précisait qu’elle avait perdu environ 19 000 euros et lui écrivait : « pourriez-vous m’expliquer la démarche à suivre ».
Par mail du 28 novembre 2025, Maître [X] a demandé à Madame [U] son état civil complet et a indiqué qu’il rédige des conclusions qu’elle devra faire enregistrer au greffe du tribunal correctionnel de Fort-de-France.
Le même jour et quelques minutes plus tard, Madame [U] a transféré les éléments demandés par mail à Maître [X].
A 10h26, toujours le 28 novembre 2025, Maître [X] a transmis des conclusions de partie civile en joignant sa note d’honoraires. Celle-ci mentionne un montant de 1 000 euros pour les conclusions et 85 euros pour la TVA.
Par mail du 12 décembre 2024, Maître [X] a indiqué à Madame [U] qu’elle n’avait pas réglé les honoraires.
Pour déterminer le montant des honoraires dus, il faut donc prendre en compte le travail réalisé par Maître [X] qui a été produit avec un certain caractère d’urgence sans pour autant que Mme [U] ne s’y oppose lorsque ce dernier lui a indiqué clairement qu’il allait rédiger des conclusions tout en lui demandant de fournir son identité et ses coordonnées précises, ce qu’elle a fait. Lesdites conclusions sont produites par Maître [X] et ont bien été transmises à Mme [U].
S’il est incontestable que ces diligences nécessitent une rémunération, le montant sollicité peut toutefois apparaître comme excessif en raison notamment de l’absence de convention ou a minima d’informations à priori sur le montant réclamé. Aussi, le contenu relativement succinct desdites écritures justifie également de réduire le montant sollicité.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, il convient de réformer la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy de fixer les honoraires à la somme de 600 euros.
Sur les frais irrépétibles
Il y a lieu d’allouer à Maître [X] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Rejetons la demande de réouverture des débats,
Déclarons le recours entrepris par Maître [I] [X] recevable,
Infirmons la décision rendue par Madame le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guadeloupe, [Localité 7] et [Localité 6] le 30 avril 2025 en ce qu’elle a fixé le montant des honoraires dus par Madame [W] [U] à Maître [I] [X] à la somme de 300 euros,
Fixons le montant des honoraires dus par Madame [W] [U] à Maître [I] [X] à la somme de 600 euros,
Condamnons Madame [W] [U] à payer à Maître [I] [X] la somme de 600 euros au titre des honoraires dus,
Condamnons Madame [W] [U] à payer à Maître [I] [X] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 17 décembre 2025,
Et on signé
Le greffier Le conseiller
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