Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 22/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 13 avril 2015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 24 AVRIL 2025 à
la SCP SOREL
AD
ARRÊT du : 24 AVRIL 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 22/01041 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GSD7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BOURGES en date du 13 Avril 2015 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
M. [P] [T] et Mme [J] [T] en leur qualité d’ayants droit de [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
ET
INTIMÉS :
la S.C.P. [S] – Lamagnere – [Z] – [V] huissiers de justice aux droits de laquelle vient la S.C.P. Jean-Francois [S] Marie [M] Stéphanie Gerault huissiers de justice associés
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
Ordonnance de clôture : 08 décembre 2023
Audience publique du 08 Octobre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 24 AVRIL 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [L] épouse [T] a été engagée à compter du 1er juillet 1978 en qualité de secrétaire par Maître [R], huissier de justice, aux droits duquel vient la S.C.P. Jean-Francois [S] Marie [M] Stéphanie Gerault huissiers de justice associés.
[U] [T] a exercé, au sein de l’étude les fonctions de clerc d’huissier de justice puis, à compter de l’année 2007, de comptable.
Le 14 mars 2014, l’employeur a infligé à [U] [T] un avertissement.
Le 18 avril 2014, l’employeur a mis à pied à titre conservatoire [U] [T] et l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 29 avril 2014.
Le 13 mai 2014, l’employeur a notifié à [U] [T] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 30 juin 2014, [U] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 13 avril 2015, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
Dit justifié le licenciement de [U] [T] par la S.C.P. [S] -Lamagnere – [Z]- [V] pour faute grave,
Condamné la S.C.P. [S] – Lamagnere – [Z] – [V] à verser à [U] [T] la somme de 3 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
Débouté [U] [T] de ses autres demandes,
Débouté la S.C.P. [S] – Lamagnere – [Z] – [V] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné [U] [T] aux entiers dépens.
Le 28 avril 2015, [U] [T] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 25 novembre 2016, la cour d’appel de Bourges a ordonné la radiation de l’affaire.
Après réinscription au rôle, à l’audience du 9 juin 2017, il a été ordonné un retrait du rôle.
L’affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 11 mars 2022.
Par arrêt rendu le 29 avril 2022, la cour d’appel de Bourges, sur le fondement des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, a :
— Ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’Orléans,
— Débouté la SCP Jean-François [S], Marie [M], Stéphanie Gérault de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ou dilatoire,
— Débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens.
Le 14 septembre 2023, [U] [T] est décédée. L’instance a été reprise par ses ayants droit, M. [P] [T] et Mme [J] [T].
Par arrêt avant dire droit rendu le 28 mars 2024, la cour d’appel d’Orléans a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 8 octobre 2024 à 9 h 30, dit que la notification du présent arrêt valait convocation des parties à ladite audience et réservé les frais et dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 8 octobre 2024, y a été évoquée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions oralement soutenues à l’audience du 8 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] [T] et Mme [J] [T] en leur qualité d’ayants droit de [U] [T] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner la société Jean-François [S] Marie [M] Stéphanie Gerault Huissiers de Justice Associés à payer à M. [P] [T] et à Mme [J] [T] ès qualités d’héritiers de Mme [T] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation, et perte de chance de retrouver un emploi.
Condamner la société Jean-François [S] Marie [M] Stéphanie Gerault Huissiers de Justice Associés à payer à M. [P] [T] et à Mme [J] [T] ès qualités d’héritiers de Mme [T] la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause et des durées maximales de travail,
Condamner avant dire droit la société Jean-François [S] Marie [M] Stéphanie Gerault Huissiers de Justice Associés à remettre sous astreinte de 100 euros par jour les relevés horaires correspondant à l’ouverture et à la fermeture de son ordinateur,
En toute hypothèse,
Condamner la société Jean-François [S] Marie [M] Stéphanie Gerault Huissiers de Justice Associés à payer à M. [P] [T] et à Mme [J] [T] ès qualités d’héritiers de Mme [T] la somme de 63.639,23 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur 3 ans outre 6.363, 92 euros de congés payés afférents.
Condamner la société Jean-François [S] Marie [M] Stéphanie Gerault Huissiers de Justice Associés à payer à M. [P] [T] et à Mme [J] [T] ès qualités d’héritiers de Mme [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du contrat de travail,
Condamner la société Jean-François [S] Marie [M] Stéphanie Gerault Huissiers de Justice Associés à payer à M. [P] [T] et à Mme [J] [T] ès qualités d’héritiers de Mme [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visites médicales périodiques,
Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [T],
Condamner de ce fait la société Jean-François [S] Marie [M] Stéphanie Gerault Huissiers de Justice Associés à payer à M. [P] [T] et à Mme [J] [T] ès qualités d’héritiers de Mme [T] les sommes suivantes :
A titre d’indemnité compensatrice de préavis, en net : 6 516,00 euros
A titre d’indemnité de congés payés afférents, en net : 651,60 euros
A titre d’indemnité de licenciement outre complément conventionnel, en net : 8 899,00 euros
Au titre de la période de mise à pied, en net : 1 113,00 euros
A titre de congés payés afférents à la période de mise à pied, en net : 111,30 euros
A titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, en net : 104 260,00 euros
Débouter la société Jean-François [S] Marie [M] Stéphanie Gerault Huissiers de Justice Associés de ses demandes reconventionnelles,
Condamner la société Jean-François [S] Marie [M] Stephanie Gerault Huissiers de Justice Associés à payer à M. [P] [T] et à Mme [J] [T] ès qualités d’héritiers de Mme [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin,
Rappeler enfin que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le greffe à l’employeur des demandes de la salariée et en préciser la date.
Vu les dernières conclusions oralement soutenues à l’audience du 8 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.C.P. Jean-Francois [S] Marie [M] Stéphanie Gerault huissiers de justice associés demande à la cour de :
Juger l’appel de Mme [T], aux droits de laquelle interviennent ses héritiers, dépourvu de tout fondement,
En conséquence,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 13 avril 2015 en ce qu’il a considéré le licenciement de Mme [T] pour fautes graves comme étant justifié
Juger la demande nouvelle de rappel de salaire (heures supplémentaires et congés payés y afférents) comme étant prescrite.
Débouter M. [P] [T] et Mme [J] [T] ès qualités d’héritiers de Mme [T] de l’intégralité de leurs prétentions.
Juger l’appel incident de la S.C.P. [S] fondé
En conséquence,
Infirmer le jugement du 13 avril 2015 en ce qu’il a déclaré la procédure de licenciement irrégulière.
Statuant à nouveau :
Juger la procédure de licenciement régulière
Débouter M. [P] [T] et Mme [J] [T] ès qualités d’héritiers de Mme [T] de l’intégralité de leurs prétentions.
Condamner M. [P] [T] et Mme [J] [T] ès qualités d’héritiers de Mme [T] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, l’instance prud’homale ayant été introduite avant le 1er août 2016, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 prévoyant la suppression de la règle de l’unicité de l’instance, les demandes nouvelles formées par les ayants droit de [U] [T] devant la cour d’appel sont recevables.
Aucune conséquence procédurale ne saurait être tirée de ce que devant le conseil de prud’hommes de Bourges, [U] [T] n’a formé aucune demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à ses obligations de formation et d’adaptation ni aucune demande de rappel d’heures supplémentaires.
— Sur le manquement de l’employeur à ses obligations de formation et d’adaptation
Selon l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Dans son « rapport concernant son parcours professionnel » (pièce n° 1 du dossier de la salariée), [U] [T], née le 25 mars 1958, relate avoir débuté sa carrière au sein d’une étude d’huissier de justice le 1er juillet 1975 en tant que secrétaire, étant titulaire d’un CAP sténo dactylo.
Elle a été engagée à compter du 1er juillet 1978 en qualité de secrétaire par Maître [R], huissier de justice, aux droits duquel vient la S.C.P. Jean-Francois [S] Marie [M] Stéphanie Gerault huissiers de justice associés.
Selon le rapport précité, en octobre 1978, sur les conseils de Maître [S], la salariée a suivi les cours de l'[5] et réussi l’examen de clerc assermenté. Elle a exercé, au sein de l’étude, ces fonctions avant, dans le courant de l’année 2007, à la suite du départ d’une collègue, d’être nommée comptable de l’étude et du cabinet de gérance immobilière. Elle a exercé ces fonctions jusqu’à son licenciement pour faute grave le 13 mai 2014.
Il apparaît que la salariée, pendant sa présence dans l’entreprise de près de 36 ans, n’a bénéficié d’aucune formation professionnelle.
Certes, dans sa « réponse à la lettre de licenciement », [U] [T] indique avoir refusé d’effectuer une formation au logiciel de comptabilité utilisé par l’étude estimant qu’elle « n’en voyait pas l’utilité et qu’elle connaissait le logiciel depuis 1987 (pièce n° 4 du dossier de la salariée). Il ressort de l’écrit de M. [C], consultant informatique, qu’en 2011 et 2012, les études d’huissier de justice ont changé de logiciel de comptabilité et sont passées à une comptabilité d’engagement. M. [C] relate que [U] [T] a refusé d’écouter ses conseils d’utiliser les raccourcis comptables créés spécifiquement pour les études d’huissier de justice. Il ajoute que [U] [T] a été la seule salariée à n’avoir pas participé aux journées de formation organisées au sein de l’étude le 8 août 2013 et les 12 et 13 mars 2014. Ces éléments établissent un refus de la salariée de suivre une formation proposée par l’employeur et nécessaire à son adaptation à l’évolution de son emploi.
Cependant, il n’en demeure pas moins qu’avant ce refus, la salariée n’avait bénéficié d’aucune formation professionnelle, peu important à cet égard qu’elle n’ait effectué aucune demande en ce sens et ne s’en soit jamais plainte avant l’engagement de la présente instance d’appel.
Il est ainsi caractérisé un manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité de cette salariée à occuper un emploi (Soc., 5 juin 2013, pourvoi n° 11-21.255, Bull. 2013, V, n° 146 et Soc., 24 juin 2015, pourvoi n° 13-28.784).
Il y a lieu d’évaluer à 500 euros le préjudice en ayant résulté pour la salariée et de condamner l’employeur à payer cette somme aux ayants droit de [U] [T], étant précisé qu’il ne saurait être reproché à l’étude de n’avoir pas procédé à l’entretien professionnel prévu par l’article L. 6315-1 du code du travail, cette obligation ayant été instaurée par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Il y a lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
— Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’employeur
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent le même contrat de travail (Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-17.895, Bull. 2015, V, n° 172 et Soc., 7 juin 2023, pourvoi n° 21-19.466).
Par requête du 30 juin 2014, [U] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges aux fins de contester son licenciement.
La saisine du conseil de prud’hommes a interrompu la prescription à l’égard de toutes les demandes découlant du contrat de travail présentées en cours d’instance, y compris celles formées devant la cour d’appel (Soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 14-16.633, Bull. 2016, V, n° 85).
Par conséquent, les ayants droit de [U] [T] ne sauraient valablement se voir opposer la circonstance que la demande de rappel d’heures supplémentaires a été formée pour la première fois dans les conclusions remises au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 27 décembre 2022 aux termes desquelles la salariée a sollicité un rappel de salaire de 66 639,23 euros à ce titre.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur.
Sur le bien-fondé de la demande
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 17-31.046, FP, P + R + I ).
Dans leurs conclusions (p. 13), les ayants droit de [U] [T] exposent que celle-ci arrivait en principe au plus tard le matin à 6 h et travaillait au minimum jusqu’à 19 h, que son temps de pause le midi était rarement respecté et, quand il l’était, n’excédait pas 25 mn. Selon eux, la salariée travaillait au minimum 12 heures par jour, soit 60 heures par semaine. La salariée, qui était rémunérée sur la base de 39 heures hebdomadaires, accomplissait chaque semaine 21 heures supplémentaires qui ne donnaient pas lieu à rémunération. Sur la base d’un taux horaire de 15,29 euros et de 45,5 semaines travaillées par an, ils sollicitent un rappel d’heures supplémentaires sur trois ans de 63 639,23 euros outre 6 363,92 euros de congés payés afférents.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur ne produit aucune pièce permettant de déterminer objectivement les heures de travail effectuées par [U] [T].
Il n’y a pas lieu d’ordonner à l’employeur de remettre aux ayants droit de [U] [T] les relevés horaires correspondant à l’ouverture et à la fermeture de l’ordinateur de celle-ci, ces enregistrements des temps de connexion, à supposer qu’ils existent, ne permettant pas d’établir le temps de travail effectivement accompli par la salariée, d’autres utilisateurs étant en mesure d’accéder à son poste de travail.
Il n’est produit par les parties aucune attestation précise sur les horaires de travail de [U] [T] au cours de la période sur laquelle porte la demande de rappel d’heures supplémentaires, les attestations versées par les parties étant antérieures à la date à laquelle la salariée a formé une demande de rappel d’heures supplémentaires.
Il y a lieu de relever que l’employeur a infligé le 14 mars 2014 un avertissement à la salariée, reprochant à la salariée un non-respect des horaires de travail, en quittant son poste plus tôt l’après-midi sans prévenir sa hiérarchie. Il lui est également fait grief de prendre régulièrement des pauses pour fumer une cigarette. Dans ses conclusions, l’employeur souligne utilement que ces pauses avaient un impact sur le temps de travail de la salariée (p. 25). L’existence de ces pauses, qui ne peuvent être considérées comme du temps de travail effectif, est établie par l’attestation de Mme [G] (pièce n° 33 de l’employeur) qui estime que la salariée effectuait environ deux pauses par heure en quittant les locaux de l’entreprise pour fumer une cigarette sur le trottoir. Il est établi que la salariée, le 10 avril 2014, est arrivée sur son lieu de travail à 9 h 40 au lieu de 8 h, ce qui contredit l’allégation d’une embauche quotidienne à 6 h.
Il y a lieu de retenir que [U] [T] a effectué des heures supplémentaires en prenant fréquemment son poste à l’étude avant 8 heures, heure d’ouverture de celle-ci au public, et en écourtant sa pause déjeuner, étant précisé qu’aucune des attestations versées aux débats par l’employeur ne contredit que la salariée accomplissait un travail effectif pendant ces temps.
Cependant, au regard des éléments produits par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction que la salariée a accompli des heures supplémentaires en nombre moindre que ce qu’elle revendique.
Il y a lieu de fixer à 2 000 euros brut la créance de la salariée au titre des heures supplémentaires, étant précisé que cette créance correspond à des heures de travail effectif, c’est-à-dire des heures accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur.
Par voie d’ajout au jugement, il y a lieu de condamner la S.C.P. Jean-Francois [S] Marie [M] Stéphanie Gerault huissiers de justice associés au paiement de cette somme ainsi que celle de 200 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022, date à laquelle la salariée a formé sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
— Sur le respect des temps de pause et des durées maximales de travail
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, dans leurs conclusions (p. 13), les ayants droit de [U] [T] exposent que celle-ci arrivait en principe au plus tard le matin à 6 h et travaillait au minimum jusqu’à 19 h, que son temps de pause le midi était rarement respecté et, quand il l’était, n’excédait pas 25 mn. Selon eux, la salariée travaillait au minimum 12 heures par jour, soit 60 heures par semaine.
L’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les temps de pause et les durées maximales de travail ont été respectés.
Il y a lieu d’allouer de ce chef aux ayants droit de [U] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il y a lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
— Sur la violation du contrat de travail
Les ayants droit de [U] [T] reprochent en substance à l’employeur de n’avoir pas respecté les stipulations du contrat de travail en confiant à [U] [T] des tâches étrangères à ses attributions de clerc d’huissier de justice.
L’employeur relève que cette demande est formulée pour la première fois à hauteur d’appel. Pour les raisons précédemment exposées, les prétentions des ayants droit de la salariée sont recevables.
Dans le « rapport concernant son parcours professionnel », établi par elle le 6 octobre 2014, [U] [T] indique qu’en 2007, à la suite du départ d’une collègue, elle a « souhaité récupérer » le poste de celle-ci, « c’est-à-dire comptable de l’étude et du cabinet de gérance » immobilière (pièce n° 1 du dossier de la salariée).
Il apparaît donc que c’est à la demande de la salariée que l’employeur lui a confié de nouvelles attributions au sein de l’étude. Ce comportement est exclusif de faute.
Il n’est aucunement établi que la pratique consistant pour l’étude d’huissiers de justice à facturer au cabinet d’administrateur d’immeubles, activité accessoire à l’activité d’huissier de justice, une partie du salaire de [U] [T] ait causé à celle-ci un préjudice (pièces n° 51 à 63 de l’employeur).
Les ayants droit de [U] [T] sont déboutés de leur demande à ce titre.
— Sur l’absence de visite médicale périodique
L’employeur justifie, par la production d’attestations émanant du service de santé au travail, que [U] [T] ne s’est pas rendue aux entretiens organisés les 2 juillet 2013, 17 février 2014 et 17 mars 2014.
Selon le compte-rendu de l’entretien préalable produit par les ayants droit de [U] [T] (pièce n° 2), la salariée, en réponse au reproche de son employeur de n’avoir pas honoré une convocation de la médecine du travail, a fait valoir qu’elle était suivie régulièrement par son médecin qui seul avait sa confiance.
L’employeur produit le courriel que [U] [T] a adressé au service de santé au travail le 10 mars 2014 par lequel elle fait part de son refus de se présenter à la convocation de la médecine du travail du 17 mars 2014 dans les termes suivants : « cela fait maintenant plus de huit ans que je ne me présente pas et je n’en ai pas l’intention ».
Dans ces conditions, si l’employeur ne rapporte pas la preuve, pour la période antérieure à 2006, d’avoir effectué les diligences nécessaires pour permettre à [U] [T] de bénéficier d’un suivi médical, il y a lieu de considérer que l’existence d’un préjudice pour la salariée n’est pas établi.
Les ayants droit de [U] [T] sont déboutés de cette demande de dommages-intérêts.
— Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement du 13 mai 2014, qui fixe les limites du litige, énonce divers griefs à l’égard de [U] [T] :
— attitude intolérable à l’égard de la clientèle ;
— attitude inacceptable à l’égard des membres de la SCP d’huissiers de justice ;
— insubordination et mépris des instructions données par les associés de la SCP ;
— dégradation de la qualité de la prestation de travail.
Sur l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur
Les ayants droit de [U] [T] se prévalent de ce que la lettre de licenciement énonce : « l’ensemble de ces griefs ont fait l’objet d’un avertissement qui vous a été adressé le 14 mars 2014 » (p. 2, premier paragraphe) pour soutenir que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire par l’avertissement infligé le 14 mars 2014.
Cependant, à la suite de ce paragraphe, l’auteur de la lettre de licenciement a ajouté : « malgré cet avertissement, vous n’avez pas daigné modifier votre comportement et nous avons dû déplorer de nouveaux faits, à savoir […] »
Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire par l’avertissement du 14 mars 2014. L’employeur ne peut donc fonder la mesure de licenciement sur des faits sanctionnés par cet avertissement ou sur des faits dont il avait connaissance à la date de son prononcé et qu’il n’a pas choisi de sanctionner (Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-12.976, Bull. 2013, V, n° 203 et Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-24.020, publié). Cependant, dans l’hypothèse où la salariée aurait persisté dans son comportement, l’employeur serait fondé à se prévaloir des fautes précédemment commises et déjà sanctionnées par l’avertissement du 14 mars 2014, pour caractériser la gravité des faits reprochés.
Il convient donc de rechercher si [U] [T] a commis des faits fautifs après la sanction disciplinaire qui lui a été infligée.
Sur les fautes reprochées à [U] [T]
S’agissant de l’attitude à l’égard de la clientèle de l’étude, l’employeur verse notamment aux débats plusieurs attestations de salariés ou de stagiaires.
Ainsi, Mme [I] relate, s’agissant de [U] [T], des faits qu’elle dit avoir constatés dès son arrivée à l’étude : « son impolitesse était également dirigée envers les clients et les débiteurs qu’elle pouvait faire attendre jusqu’à une heure à l’accueil au motif qu’elle était trop occupée pour les recevoir, mais en s’accordant tout de même des pauses cigarettes pendant leur attente » (attestation du 28 mai 2014, pièce n° 30).
Cette attestation est corroborée par celle de Mme [M], qui ajoute : « certaines personnes attendaient plus de 45 minutes à l’accueil avant que celle-ci [ [U] [T] ] accepte d’encaisser leur versement. Parfois celle-ci s’y refusait de manière injustifiée et leur demandait de revenir le lendemain » (attestation du 27 mai 2014, pièce n° 31).
Mme [A] confirme également : « certains jours, elle [ [U] [T] ] refusait de faire les encaissements d’espèces ou de CB quand une personne se présentait à l’accueil pour effectuer un règlement ; prétextant ouvertement « avoir trop de travail ». Il lui arrivait même de faire patienter les gens pendant plus d’une demi-heure avant d’accepter de faire l’encaissement. [U] considérait que sa caisse devait rester sans monnaie et demandait aux personnes qui se présentaient pour faire un encaissement sans appoint de descendre dans le bureau de tabac en bas de l’étude afin de se procurer la monnaie » (attestation du 2 juin 2014, pièce n° 32).
Ces attestations, qui emportent la conviction de la cour, établissent l’existence d’un comportement fautif habituel de la salariée, ayant persisté après l’avertissement du 14 mars 2014, à l’égard des clients de l’étude et du cabinet de gérance immobilière, étant précisé que la salariée était en permanence placée sous la subordination de l’étude d’huissier de justice contre laquelle ses ayants droit dirigent par ailleurs leurs demandes.
S’agissant de l’attitude à l’égard des salariés et associés de l’étude d’huissiers de justice, l’employeur produit plusieurs attestations concordantes de salariés.
Mme [G] relate avoir pu constater « dès son arrivée à l’étude en 2009, le comportement intolérable de [U] [ [T] ]. Cette dernière a toujours dénigré le travail en collaboration avec ses collègues, mais aussi ses employeurs. Ses réflexions, lamentations et refus incessants perturbaient l’organisation et l’harmonie de l’étude » (pièce n° 33).
Cette attestation est corroborée par celle de Mme [O] qui fait état de ce que : « le comportement de [U] [T] était plus qu’insociable. Il ne permettait jamais d’échanges sereins lors des relations de travail. L’aborder demandait toujours une maîtrise et des concessions afin de ne pas aller au conflit » (pièce n° 34).
Mme [H] confirme quant à elle : « par ses humeurs changeantes, son irritabilité, [U] [T] a eu à mon égard un comportement qui, quelquefois, m’a déstabilisé dans mon travail » (pièce n° 35).
Il est également établi par les attestations produites par l’employeur que [U] [T] avait pris l’initiative d’apposer un panneau « ne pas déranger » sur la porte de son bureau.
Mme [A] relate que, « de manière récurrente », [U] [T] interrompait les entretiens entre employeurs et salariés, ainsi que les rendez-vous avec des clients, en pénétrant sans frapper à la porte dans le bureau de ses collègues (pièce n° 31).
L’employeur verse de nombreuses attestations de salariés ou stagiaires qui relatent de manière concordante des propos dénigrants tenus par [U] [T] à l’encontre de ses collègues et des huissiers de justice associés de l’étude, notamment Maître [Z] et Maître [V] (pièces n° 30, 31, 32 et 36).
Les agissements de la salariée sont constitutifs d’une faute. Ils ne sauraient être considérés comme prescrits dans la mesure où ils se sont poursuivis après l’avertissement du 14 mars 2014, la procédure disciplinaire ayant été engagée le 18 avril 2014.
En revanche, le grief concernant le refus d’apurement des jours de congés payés n’est pas établi puisqu’il incombe à l’employeur de fixer l’ordre des départs en congés et de prendre les mesures nécessaires pour permettre au salarié de bénéficier des jours de congés payés auxquels il a droit.
S’agissant de l’insubordination et du mépris des instructions données par les associés de la SCP, il a été précédemment retenu que la salariée avait refusé de se rendre à la visite de la médecine du travail du 17 mars 2014. Même si dans le courriel précité du 10 mars 2014, [U] [T] a exprimé son intention au service de santé au travail de ne pas se présenter à cette visite, ce refus ne s’est matérialisé que le 17 mars 2014, après le prononcé de l’avertissement. Il y a lieu de considérer ce manquement comme fautif puisque le suivi médical du salarié participe du respect par l’employeur de son obligation de sécurité. A cet égard, dans leurs conclusions, les ayants droit de [U] [T] font valoir : « Il est important de préciser que Madame [T] est diabétique depuis l’âge de 20 ans. L’importance du travail effectué et des conditions de travail qui étaient les siennes auraient dû conduire son employeur à un minimum de vigilance eu égard à l’obligation de sécurité précitée. Pour autant, la SCP Jean-François [S]-Gérard LAMAGNERE-Gwenaëlle [Z]-Éric [V] n’a jamais jugé utile de devoir assurer l’effectivité d’une quelconque visite médicale périodique auprès de la médecine du travail » (conclusions, p. 16 et 17).
Il a également été retenu que la salariée s’absentait, sans autorisation, de son travail pour fumer une cigarette à l’extérieur des locaux, Mme [G] estimant que la salariée effectuait environ deux pauses par heure à cette fin (pièce n° 33 de l’employeur).
M. [N], clerc au sein de l’étude, relate que chaque matin, lorsqu’il arrivait à l’étude vers 7 h 50, [U] [T] fumait dans son bureau et que l’odeur du tabac se répandait dans l’étage (pièce n° 37 de l’employeur). Cette attestation emporte la conviction de la cour et établit la faute de la salariée.
Le refus de [U] [T] de participer à la formation du 13 mars 2014 sur le logiciel de comptabilité, formation à laquelle l’ensemble du personnel de l’étude a assisté sauf elle, constitue un acte d’insubordination.
Le procès-verbal de constat produit par l’employeur établit des erreurs ponctuelles de la salariée (pièce n° 46) mais ne permet pas de caractériser une volonté délibérée de ne pas exécuter convenablement les tâches qui lui étaient confiées.
Les attestations produites par l’employeur sont insuffisamment circonstanciées pour établir un refus de la salariée d’exécuter les instructions qui lui étaient données par les huissiers de justice associés de l’étude.
L’employeur établit un retard ponctuel de [U] [T] le 10 avril 2014, celle-ci étant arrivée à 9 h 40 au lieu de 8 h. L’employeur reproche à la salariée de le prévenir tardivement de ses absences ou de ne pas respecter l’horaire de travail en arrivant plus tôt et en partant plus tôt. Pour autant, il n’apparaît pas que l’employeur ait interdit cette pratique et ait imposé, ainsi qu’il avait la possibilité de le faire, à la salariée de respecter l’horaire de travail fixé par lui.
S’agissant de la dégradation de la qualité de la prestation de travail, les éléments versés aux débats par l’employeur sont tout au plus susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle. Ils ne permettent pas d’établir des négligences fautives de la salariée dans l’exécution de sa prestation de travail.
En conclusion, il y a lieu de considérer que, pour ceux qui sont matériellement établis, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement permettent de caractériser de la part de la salariée un comportement fautif, qui s’est poursuivi après l’avertissement du 14 mars 2014, et qui justifie la mesure de licenciement prononcée par l’employeur. A cet égard, à lui seul, le grief relatif à l’attitude à l’égard de la clientèle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il en est de même du grief relatif à l’attitude à l’égard des membres de la SCP d’huissiers de justice.
Cependant, compte tenu de la grande ancienneté de la salariée – près de 36 ans – et en dépit de ses antécédents disciplinaires, ses agissements ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise. L’existence d’une faute grave n’est pas caractérisée.
— Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Les ayants droit de [U] [T] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
La faute grave n’ayant pas été retenue, il y a lieu de condamner l’employeur à payer aux ayants droit de [U] [T] les sommes de 1 113 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et de 111,30 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu d’allouer aux ayants droit de [U] [T] une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé durant la période de préavis. Il y a lieu de condamner la S.C.P. Jean-Francois [S] Marie [M] Stéphanie Gerault huissiers de justice associés au paiement de la somme de 6 094 euros brut à ce titre, outre 609,40 euros brut au titre des congés payés afférents.
En application de l’article 1-8-2 de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, il y a lieu de fixer à 8 899 euros net le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de condamner l’employeur au paiement de cette somme.
Il y a lieu d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2014, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Le conseil de prud’hommes a alloué à la salariée la somme de 3 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement en retenant que l’entretien préalable ne s’est pas déroulé conformément aux prescriptions de l’article L. 1232-4 du code du travail imposant que l’employeur ne soit assisté que par une personne appartenant au personnel de l’entreprise, ceci afin de respecter la parité de l’entretien.
La S.C.P. Jean-Francois [S] Marie [M] Stéphanie Gerault huissiers de justice associés sollicitent l’infirmation de ce chef de dispositif. Les ayants droit de [U] [T] sollicitent l’infirmation du jugement, sans solliciter la confirmation de ce chef de dispositif, et ne forment aucune demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Il résulte du compte-rendu d’entretien préalable produit par la salariée que les trois huissiers de justice titulaires de l’étude ont participé à cet entretien, la salariée s’étant faite assister par un conseiller du salarié. Au regard des circonstances, s’agissant du licenciement envisagé d’une salariée ayant près de 36 années d’ancienneté en charge de la comptabilité de l’étude, il ne saurait être considéré que l’employeur était représenté par un trop grand nombre de personnes. La conclusion du compte-rendu d’entretien, rédigé par le conseiller du salarié, est empreinte de l’appréciation subjective de son auteur et n’emporte pas la conviction de la cour. Il ne saurait être considéré que ce compte rendu, non signé par l’employeur, reflète l’intégralité des échanges et des points abordés. Cette pièce ne permet pas d’établir que l’entretien préalable a été détourné de son objet et que [U] [T] a été placée dans l’impossibilité de s’expliquer sur les griefs conduisant l’employeur à envisager son licenciement. Il y a donc lieu de considérer qu’aucune irrégularité de la procédure de licenciement n’est établie.
En tout état de cause, la salariée ne justifie pas du préjudice qui serait résulté de la présence de trois associés de l’étude à l’entretien préalable.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de ce chef et de débouter les ayants droit de [U] [T] de leur demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la S.C.P. Jean-Francois [S] Marie [M] Stéphanie Gerault huissiers de justice associés aux dépens des instances devant le conseil de prud’hommes de Bourges, la cour d’appel de Bourges et la présente juridiction.
Il y a lieu de condamner la S.C.P. Jean-Francois [S] Marie [M] Stéphanie Gerault huissiers de justice associés à payer aux ayants droit de [U] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2015, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Bourges en ce qu’il a débouté [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel d’heures supplémentaires ;
Dit que le licenciement de [U] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.C.P. Jean-Francois [S] Marie [M] Stéphanie Gerault huissiers de justice associés à payer à M. [P] [T] et Mme [J] [T] en leur qualité d’ayants droit de [U] [T] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2014 :
— 1 113 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
— 111,30 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 6 094 euros brut à titre indemnité compensatrice de préavis ;
— 609,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 8 899 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamne la S.C.P. Jean-Francois [S] Marie [M] Stéphanie Gerault huissiers de justice associés à payer à M. [P] [T] et Mme [J] [T] en leur qualité d’ayants droit de [U] [T] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022 :
— 2 000 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 200 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamne la S.C.P. Jean-Francois [S] Marie [M] Stéphanie Gerault huissiers de justice associés à payer à M. [P] [T] et Mme [J] [T] en leur qualité d’ayants droit de [U] [T] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision :
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation, et perte de chance de retrouver un emploi ;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause et des durées maximales de travail ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner à la S.C.P. Jean-Francois [S] Marie [M] Stéphanie Gerault huissiers de justice associés de remettre les relevés horaires correspondant à l’ouverture et à la fermeture de l’ordinateur de [U] [T] ;
Déboute M. [P] [T] et Mme [J] [T] en leur qualité d’ayants droit de [U] [T] de leur demande de dommages-intérêts pour violation du contrat de travail, dommages-intérêts pour absence de visites médicales périodiques et d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Condamne la S.C.P. Jean-Francois [S] Marie [M] Stéphanie Gerault huissiers de justice associés à payer à M. [P] [T] et Mme [J] [T] en leur qualité d’ayants droit de [U] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.C.P. Jean-Francois [S] Marie [M] Stéphanie Gerault huissiers de justice associés aux dépens des instances devant le conseil de prud’hommes de Bourges, la cour d’appel de Bourges et la présente juridiction.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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