Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 janv. 2026, n° 26/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00208 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRFT
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2026, à 10h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [P]
né le 26 août 1981 à Maroc, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 13 janvier 2026 à 10h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 13 janvier 2026 à 10h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [M] [P] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 12 janvier 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 13 janvier 2026, à 09h42, par M. [M] [P] ;
— Vu les observations de M. [M] [P] reçues le 13 janvier 2026 à 16h46 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce et s’agissant d’une deuxième prolongation, il convient de rappeler que s’il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement » ou « de l’absence de moyens de transport », il n’en résulte aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention ou d’une levée des obstacles.
Il est exact que l’article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « Directive Retour » prévoit aussi que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté » et que par un arrêt du 30 novembre 2009, la CJUE (CJCE, n°C-357/09) a dit pour droit que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge d’une part, compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d’ores et déjà réalisées eu égard à ce qui précède s’agissant de la relance du 05 janvier 2026 et d’autre part, en faisant état d’une absence de reconnaissance par les autorités consulaires marocaines antérieures de dix-huit mois dans le contexte juridique différent des troisième et quatrième prolongations exceptionnelles de la rétention administrative alors en vigueur – ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
Les observations reçues ne sont pas de nature à permettre une autre analyse puisque M. [M] [P] y indique exclusivement demander sa liberté pour continuer la vie qu’il a construite en France.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 janvier 2026 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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