Confirmation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 janv. 2023, n° 23/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 5 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 janvier 2023
N° RG 23/00039 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4KA – Minute n°23/00055
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention de Sarreguemines, en date du 05 janvier 2023
A l’audience publique du 17 janvier 2023 tenue au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [Z] [K] actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ
contre
— Monsieur Le préfet de la Moselle,
— Monsieur Le directeur du CHS de [Localité 2],
Non comparants, non représentés
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 16 janvier 2023 par courriel du même jour
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [K], alors qu’il était placé en garde à vue, a été admis le 10 décembre 2022 au centre hospitalier de [Localité 2] en soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement en raison de troubles du comportement dissociatifs avec attitude menaçante envers son entourage. Selon la requête de saisine du juge des libertés et de la détention, celui-ci marchait sur la voie publique avec un couteau de cuisine.
Cette décision prise en urgence par le directeur de l’hôpital a été suivie d’un arrêté du représentant de l’État du 27 décembre 2022 d’hospitalisation sous contrainte.
Par ordonnance du 21 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines a autorisé la poursuite des soins contraints en hospitalisation complète.
Saisie par requête du représentant de l’État, le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines, par ordonnance du 5 janvier 2023 a rejeté la demande de mainlevée de la mesure et a autorisé la poursuite des soins contraints en hospitalisation complète.
Par courrier réceptionné à la cour d’appel le 12 janvier 2023, Monsieur [T] a interjeté appel de cette dernière ordonnance.
Devant la Cour,
Il résulte du certificat médical du13 janvier 2023 du docteur [X] [N], praticien hospitalier au CHS de [Localité 2], que Monsieur [K], pour des raisons médicales, ne peut se rendre à l’audience de ce jour.
Le conseil de Monsieur [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance contestée. Il demande la mainlevée de l’hospitalisation contrainte.
Il est donné connaissance des réquisitions du parquet général du 13 janvier 2023 dans le sens d’une confirmation de l’ordonnance contestée.
SUR CE,
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée résultant d’une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a maintenu Monsieur [K] sous le régime de l’hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé, au vu des certificats médicaux, que le risque de passage à l’acte auto-agressif et/ou hétéro-agressif, motif de l’admission en soins psychiatriques contraints, restait actuel et qu’il y avait la nécessité d’une surveillance médicale constante impliquant le maintien de la prise en charge de ce patient en hospitalisation complète, l’atteinte à sa liberté d’aller et venir étant encore le seul moyen d’assurer la sécurité d’autrui, de même que la préservation de sa propre intégrité physique et psychique.
La cour ajoute que l’avis motivé du 13 janvier 2023 établi par le docteur [N], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 2], atteste que Monsieur [K] continue à souffrir de troubles mentaux nécessitant des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, en ce qu’il y est indiqué in fine que :
'Depuis l’épisode initial, le contexte nosographique a été confirmé avec un jeune patient qui est actuellement délirant et dissocié, particulièrement instable et qui multiplie les troubles graves du comportement, dans le domaine de l’agitation clastique ou des passages à l’acte auto -agis. En effet, au cours des semaines qui viennent de s’écouler, que ce soit en service de secteur ou à l’USIP [unité de soins intensifs psychiatriques], il a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours sans que cela ne s’inscrive dans le cadre de l’évolution d’un syndrome dépressif caractérisé. Les actes surviennent de façon imprévisible, alimentés par les angoisses psychotiques et l’impulsivité. Durant les premières semaines au CHS, son état a imposé progressivement un isolement quasi complet et, très régulièrement, des contentions pour le protéger. Aucune amélioration n’étant observée, le transfert à l’USIP a été nécessaire. Depuis maintenant plus de 2 semaines, malgré une révision complète du traitement psychotrope et une majoration de la composante neuroleptique du traitement, aucune amélioration significative n’est observée. De façon pluri-quotidienne, nous notons des agitations désordonnées, des menaces de toute nature y compris de fugue. Il ne cesse d’exprimer son désir de quitter l’hôpital à tout prix, il n’a aucune conscience du caractère pathologique de ce qu’il vit, n’accepte les soins que sous leur forme contrainte et ne peut critiquer les aberrations comportementales dont il est l’auteur. Les dernières évaluations psychiatriques mettent en avant la persistance d’idées délirantes persécutives et mystiques. Elle fonde, avec la dissociation, une dangerosité et une imprévisibilité majeure. À noter que le dernier passage à l’acte auto agressif est survenu le 11 janvier 2023 au cours duquel il a tenté de se stranguler avec un drap. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les soins contraints en hospitalisation complète sont évidemment impératifs et doivent se poursuivre.'
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de l’intéressé, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, sans qu’il n’y ait lieu à ordonner une expertise médicale.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques à l’égard de Monsieur [K] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines qui a rejeté la demande de mainlevée et maintenu la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K].
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée le 17 janvier 2023 par Géraldine GRILLON, conseillère, et Cynthia CHU KOYE HO, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00039 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4KA
Monsieur [Z] [K] actuellement hospitalisé au chs de [Localité 2]
c / Monsieur Le prefet de la Moselle, Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 17 Janvier 2023 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [Z] [K] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Signatures :
M. [Z] [K] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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