Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 avr. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUPC
O R D O N N A N C E N° 2025 – 312
du 30 Avril 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [O] [M]
né le 11 Juillet 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [S] [U], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 12 février 2025 émanant du Préfet du Vaucluse qui a fait obligation à Monsieur [O] [M], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 17 février 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 13 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 14 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine du Préfet du Vaucluse en date du 27 avril 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 28 avril 2025 à 13 H 53 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 28 Avril 2025, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [M], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 18 H 35,
Vu les courriels adressés le 28 Avril 2025 à Monsieur le Préfet du Vaucluse , à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 30 Avril 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié au centre de rétention administrative de [Localité 6] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 9 H 57,
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je confirme mon identité. '
L’avocat, Maître Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' J’ai un problème fondamental, Monsieur [M] a purgé sa peine il a les trois condamnations, il fume un joint au volant de sa voiture, il a 12 mois, ce n’est pas un dangereux. Jamais de violence et jamais d’outrage, il ne représente pas une menace à l’ordre public.
La délivrance d’un laissez-passer à bref délai ne peut pas intervenir dans la mesure où il n’a pas été reconnu par les autorités algériennes. Il n’y a pas de base légale, on viole le droit.
Pour toutes ces raisons je vous demande la remise en liberté de Monsieur [M].'
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet du Vaucluse, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' La menace à l’ordre public est subjective. Monsieur [M] a été condamné à plusieurs reprises et en récidive, il a un problème de soumission à l’autorité judiciaire alors oui il représente une menace à l’ordre public.'
Monsieur [O] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien à ajouter. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 28 Avril 2025, à 18 H 35, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [M] a formalisé appel motivé de l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Avril 2025 notifiée à 13 H 53, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre- vingt- dix jours.
Il s’évince de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 avril 2025 que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de la menace à l’ordre public, au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, par décision ayant autorité de la chose jugée du 16 avril 2025, qui a infirmé l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Montpellier le 14 avril de la même année, la cour a considéré, au vu des éléments qui lui étaient rapportés au titre de ses antécédents judiciaires, que l’appelant représentait une menace pour l’ordre public.
C’est vainement que l’appelant soutient que les faits ayant donné lieu aux condamnations prononcées ne seraient pas constitutives d’une menace persistante à l’ordre public étant toutefois rappelé que ce dernier a a été écroué le 12 janvier 2024 au centre pénitentiaire d'[3] et condamné à un total de 12 mois d’emprísonnement successivement par le tribunal correctionnel de Tarascon le même jour pour «usage illicite de stupéfiants et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, en récidive'', le 18 août 2023 par jugement pris par le tribunal correctionnel de Marseille pour «conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis '' et par cette même juridiction le 9 mai 2023 pour « conduite d’un véhicule sans permis et transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
Par ailleurs, cette menace à l’ordre public est persistante de sorte que la requête du préfet de Vaucluse est parfaitement motivée étant relevé que l’appelant a pu réitérer les infractions renouvelées sans tenir compte des décisions judiciaires prononcées à son encontre.
Selon l’article L 741-3 du code précité, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation de la cour que l’administration a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 5] aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez passer pour M. [O] [M] le 1 l février 2025 et que le 8 avril suivant, les services d’Interpol en Algerie l’ont identifié comme étant de nationalité algérienne.
Suite à cette identification, l’administration a relancé le jour même les autorités algériennes en vue d’obtenir la délivrance d’un laissez passer. Une relance a été adressée aux autorités algériennes le 25 avril derrnier.
Eu égard à ce qui précède, la délivrance des documents de voyage par les autorités algériennes dont relève l’intéressé interviendra à bref délai et vraisemblablement dans la demière période de prolongation de la rétention.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Avril 2025 à 11 H 47.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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