Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 16 janv. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3D4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme VESPIER, greffière lors des débats et Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ;
APPELANTE :
Madame [Z] [R]
née le 12 Juin 1966 au [Localité 9]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Vu la réadmission de Mme [Z] [R] en soins psychiatriques au centre hospitalier [Localité 7] [Localité 8] à compter du 20 décembre 2024, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 23 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par monsieur le directeur du centre hospitalier du HAVRE ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 26 décembre 2024 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Z] [R] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme [Z] [R] et reçue au greffe de la cour d’appel le 06 janvier 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu le certificat médical du docteur [O] en date du 13 janvier 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 15 janvier 2025 ;
Vu les débats en audience publique du 15 janvier 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [Z] [R] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du [Adresse 5] [Localité 8] le 9 décembre 2024.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire du HAVRE a donné main-levée de la mesure d’hospitalisation avec effet différé de vingt-quatre heures.
Une décision de réadmission était prise le 20 décembre 2024 aux termes du certificat établi par le docteur [D], qui a constaté que Mme [Z] [R] présentait un trouble délirant d’allure paranoïaque, des idées de persécution par le personnel soignant et par sa famille, un comportement de mise en danger, une anosognosie ainsi qu’un refus de soins et a conclu que la poursuite des soins sous forme d’hospitalisation complète était nécessaire.
Suivant ordonnance du 26 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire du Havre a dit que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre à temps complet.
Mme [Z] [R] a interjeté de cette décision appel par courrier reçu au greffe le 6 janvier 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2025.
A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, Mme [Z] [R] a été entendue en ses observations. Elle a exposé qu’elle avait demandé à être soignée d’une dépression provoquée par une agression et ne comprenait pas pourquoi l’hospitalisation à temps complet lui avait été imposée. Elle ajoutait ne pas entretenir de relations conflictuelles avec les membres de sa famille dont elle n’était pas proche.
Son conseil a fait valoir que la compétence de l’auteur de la requête saisissant le premier juge n’était pas établie, faute de délégation de signature jointe au dossier, que la décision de réadmission du 20 décembre 2024 n’était pas suffisamment motivée, le péril imminent n’étant pas évoqué, que l’auteur du certificat médical de réadmission était un psychiatre de l’établissement et, sur le fond, qu’il n’était pas démontré la nécessité de l’absence de consentement et que les certificats médicaux ne permettaient pas de caractériser le péril imminent.
Selon avis en date du 15 janvier 2025, le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance.
Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Il résulte des éléments du dossier que le premier juge a été saisi par requête signée de Mme [X], cadre supérieur de santé, directrice des soins, agissant sur délégation du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6]. La délégation de signature n’est pas jointe au dossier, mais a été préalablement adressée au greffe de la cour, conformément à l’usage, le conseil de l’appelant y ayant accès. Il n’est pas justifié d’une atteinte aux droits de Mme [Z] [R].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’auteur du certificat médical de réadmission :
En application de l’article L 3211-11 du code de la santé publique, un psychiatre de l’établissement peut proposer de modifier la forme la forme des soins et une hospitalisation complète, s’il constate que le programme de soins n’est pas suffisant.
Tel est le cas en l’espèce, l’auteur du certificat médical de réadmission du 20 décembre 2024 étant le docteur [D], psychiatre de l’établissement, ainsi que mentionné sur la décision de réadmission.
Sur la motivation de la décision de réadmission et sur le fond :
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)
L’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
Or, en l’espèce, le certificat médical en date du 20 décembre 2024 établi par le Docteur [D] indique que Mme [Z] [R] a été hospitalisée dans un contexte d’éléments délirants interprétatifs et systématisés. Au cours de l’évaluation est apparu un délire de persécution non systématisé, accompagné d’une désorganisation. La patiente méconnaît son trouble, tient un discours incohérent et reste délirante. Le praticien estime qu’il y a lieu à transformation des soins ambulatoires en hospitalisation complète.
Dans son certificat du 13 janvier 2025, le docteur [U] décrit une patiente hospitalisée pour des troubles psychotiques chroniques, actuellement calme mais restant tout de même très persécutée, qui ne critique pas son trouble, reste passive dans l’adhésion aux soins et conclut à la nécessité de l’hospitalisation complète au vu de la fragilité clinique.
Ce faisant, le certificat médical décrit suffisamment l’absence de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [Z] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deu HAVRE ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 10], le 16 Janvier 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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