Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 27 mars 2025, n° 21/10227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 21/10227 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYJV
[K] [F]
S.A.S. ROMESSENCE
C/
[P] [E]
[R] [W]
[G] [O]
[L] [I] [V] épouse [O]
Société PARFUMS DE [Localité 9] SL
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/25
à :
Me [Localité 11] BOUIRAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 17 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/02524.
APPELANTS
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 3] 1951
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Daniel MOUSON, avocat au barreau de BRUXELLES, plaidant
S.A.S. ROMESSENCE, prise en la personne de son président,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Daniel MOUSON, avocat au barreau de BRUXELLES, plaidant
INTIMES
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [R] [W]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G] [O],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [L] [I] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 7] (ESPAGNE)
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société PARFUMS DE [Localité 9] SL, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8] ESPAGNE
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par acte du 1er juillet 2004, la SA [J] [E] a cédé à la SAS Romessence une créance qu’elle détenait contre la SA Orion Parfum Cosmétique pour un montant de 330 000 euros, payable selon les modalités fixées par un échéancier.
M. [F] et la SAS Romessence exposent n’avoir été que très partiellement réglés par la SA Orion Parfum Cosmétique (mise en liquidation judiciaire le 27 mai 2005) ou par une société de droit espagnol Parfums de [Localité 9] qu’elle s’est substituée, et font état d’un préjudice de 270 000 euros depuis un dernier règlement de 8 000 euros effectué le 13 décembre 2004.
Considérant que les circonstances de cette cession étaient constitutives de faits d’escroquerie, d’usage de faux document et d’abus de confiance, la SAS Romessence et son dirigeant, M. [F], exposent avoir saisi le procureur de la République de [Localité 9] d’une plainte avec constitution de partie civile en fin d’année 2008, et s’être portés parties civiles le 1er février 2012 devant une juridiction pénale belge.
Par assignation des 28 avril, 10 mai et 11 mai 2017, M. [F] et la SAS Romessence ont saisi le tribunal judiciaire de Grasse d’une action dirigée contre :
— M. [P] [E], en qualité de dirigeant de la SA [J] [E] à la date de signature de la cession de créance,
— M. [R] [W], en qualité d’administrateur délégué de la SA Orion Parfum Cosmétique,
— [G] [O], en qualité de gérant de fait de la SA Orion Parfum Cosmétique,
— Mme [I] [O] née [Y], et
— la société de droit espagnol Parfums de [Localité 9].
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— déclaré les demandes de M. [F] et de la SAS Romessence irrecevables comme prescrites,
— débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive contre M. [F] et la SAS Romessence,
— débouté Mme [O] et la société Parfums de [Localité 9] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive contre M. [F] et la SAS Romessence,
— condamné in solidum M. [F] et la SAS Romessence à payer à M. [E], M. [O], Mme [O] et la société Parfums de [Localité 9], la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] et la SAS Romessence de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [F] et la SAS Romessence aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 juillet 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [F] et la SAS Romessence ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— déclaré les demandes de M. [F] et de la SAS Romessence irrecevables comme prescrites,
— condamné in solidum M. [F] et la SAS Romessence à payer à M. [E], M. [O], Mme [O] et la société Parfums de [Localité 9], la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] et la SAS Romessence de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [F] et la SAS Romessence aux dépens de l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2021, la SAS Romessence et M. [F] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire les demandes recevables et fondées,
— condamner solidairement les intimés à payer à la SAS Romessence la somme de 227 140,58 euros avec intérêts compensatoires au taux de 5 % à compter du 1er juillet 2004, montant arrêté au 30 juin 2013, soit 9 ans ou 102 405,88 euros, soit un total de 329 546,46 euros,
Et les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2013,
— condamner les intimés à payer 100 000 euros à M. [F], avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004,
— condamner les intimés à payer au titre des frais irrépétibles les sommes de 10 000 euros à la SAS Romessence et 5 000 euros à M. [F], tant en première instance qu’en appel, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 22 mai 2023, Mme [O] et la société Parfums de [Localité 9] demandent à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
À titre subsidiaire,
— en l’état du caractère gratuit de la cession de créances objet du litige, débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— les condamner à payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocat associé.
* * *
MM. [P] [E] et [G] [O] ont été assignés à l’étude.
Cité selon les modalités prévues par le règlement CE 1397/2007 du 13 novembre 2007, M. [W] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 21 janvier 2025.
Le dossier a été plaidé le 4 février 2025 et mis en délibéré au 27 mars 2025.
L’arrêt sera rendu par défaut, conformément à l’article 464 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt sera rendu par défaut, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Mme [O] et la société Parfums de [Localité 9] font valoir que la plainte avec constitution de partie civile de M. [F] et la SAS Romessence n’a pas satisfait aux conditions posées par l’article 85 du code de procédure pénale. Ils soutiennent qu’aucun juge d’instruction n’ayant été désigné dans les trois mois de la plainte adressée au procureur de la République, la plainte n’a aucun effet interruptif de prescription devant le juge civil (Crim., 11 juillet 2012, 11-87.583).
M. [F] et la SAS Romessence considèrent que leur plainte avec constitution de partie civile de la fin d’année 2008 résulte :
— d’une part, de ce que le Parquet de [Localité 13] a conclu, le 23 novembre 2012, que le Parquet de [Localité 9] régulièrement saisi était seul compétent pour connaître du dossier, et
— d’autre part, de ce que les autorités judiciaires belges, tout en se déclarant territorialement incompétentes, ont indiqué que les appelants s’étaient constitués partie civile devant le tribunal français de Grasse.
M. [F] et la SAS Romessence supportent la charge de la preuve de l’existence et de la date de la constitution de partie civile.
Le premier juge a rappelé à bon droit que l’action en réparation de M. [F] et de la SAS Romessence est une action personnelle mobilière relevant de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription entrée en vigueur le 19. Dans la mesure où le dernier paiement du 13 décembre 2004 est antérieur à la date d’entrée en vigueur de la loi, sur la prescription, la prescription est donc acquise au plus tard le 19 juin 2013. Or, en l’occurrence, les assignations ont été lancées par la SAS Romessence et par M. [F] en avril et en mai 2017, soit près de 4 ans trop tard.
Le premier juge a dénié à juste titre tout effet interruptif de la prescription de la faute civile aux constitutions de partie civile invoquées par les appelants, en ce que :
— d’une part, la réalité de la constitution de partie civile devant le tribunal de grande instance de Grasse en fin d’année 2008 n’est pas démontrée car elle résulte d’un document non daté et non signé ;
— d’autre part, le document invoqué ne comporte aucune demande chiffrée tendant à la réparation d’un préjudice subi.
Le soit-transmis du Parquet de [Localité 9] au Parquet de [Localité 13] du 4 janvier 2013 atteste par ailleurs de ce que la plainte de la SAS Romanessence a été transmise du premier vers le second le 3 décembre 2009 pour compétence, soit près d’un an après la constitution de partie civile alléguée.
S’agissant de la constitution de partie civile des appelants devant le juge pénal belge, le jugement entrepris observe qu’elle ne portait pas sur la cession de créance du 1er juillet 2004 mais sur des détournements commis en 2002 et des escroqueries en 2003 au préjudice respectif de la banque Dexia et d’une SA KBC Lease Belgium.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action civile ne peut qu’être confirmée.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation in solidum de M. [F] et de la SAS Romessence à payer la somme de 1 000 euros, chacune, à Mme [I] [O] née [Y] et à la société de droit espagnol Parfums de [Localité 9], au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] et la SAS Romessence sont condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] et la SAS Romessence à payer la somme de 1 000 euros, chacune, à Mme [I] [O] née [Y] et à la société de droit espagnol Parfums de [Localité 9], au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour.
Condamne in solidum M. [F] et la SAS Romessence aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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