Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juillet 2023, N° 24/00107;21/00756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/360
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Octobre 2025
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMXI
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 19 Juillet 2023, RG 21/00756
Appelant
M. [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-002576 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Intimée
S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 juin 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries,avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 21 avril 2008, à effet au 25 avril suivant, la SA Halpades a donné en location à M. [Y] [P] un appartement de type T2 sis [Adresse 8], en contrepartie d’un loyer mensuel initial de 345,82 euros. Suivant contrat du 18 novembre 2018, la bailleresse lui a en outre donné en location un garage.
En raison d’échéances impayées et par suite d’un commandement de payer en date du 25 octobre 2011 demeuré infructueux, la SA Halpades a, par acte du 21 mars 2012, fait assigner M. [P] devant le tribunal d’instance afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion.
Par jugement du 11 juillet 2012, rectifié par jugement du 12 septembre 2012, le tribunal d’instance de Bonneville a, entre autres mesures :
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail sur le logement et sur le garage,
— ordonné l’expulsion de M. [P],
— condamné M. [P] à payer à la SA Halpades la somme de 3 939,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 14 mars 2012,
— fixé une indemnité d’occupation à la charge de M. [P],
— condamné ce derniers aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 6 novembre 2012, un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [P].
M. [P] a simultanément saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie laquelle a déclaré recevable son dossier par décision du 12 mars 2013, un moratoire d’une durée de 24 mois ayant ultérieurement été adopté à son profit le 22 mai 2013.
Dans l’intervalle, le 28 mars 2013, la commission a adressé au tribunal de Bonneville une requête aux fins de suspension de la procédure d’expulsion. Cette dernière a néanmoins été rejetée par jugement du 26 avril 2013.
Consécutivement, suivant procès-verbal du 21 août 2013, la SA Halpades a fait procéder à l’expulsion de M. [P].
Se plaignant de l’attitude de sa bailleresse laquelle n’aurait pas respecté le plan conventionnel de désendettement établi par la commission, M. [P] a, par acte du 19 juin 2021, fait assigner la SA Halpades devant le tribunal judiciaire aux fins de la voir condamner à l’indemniser de l’entier préjudice résultant de son expulsion.
La SA Halpades a élevé un incident en excipant de la prescription de l’action de M. [P].
Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville a, entre autres mesures :
— déclaré recevable l’action de M. [P] en application de l’article 2226 du code civil,
— rejeté la demande de provision ad litem de M. [P],
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Postérieurement, par jugement contradictoire du 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [P],
— condamné M. [P] à payer à la SA Halpades la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me Garnier, avocat, sur son affirmation de droit, et recouvrés selon les dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 22 janvier 2024, M. [P] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé dans son appel,
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— débouter la SA Halpades de l’ensemble de ses demandes,
— juger que le plan conventionnel de redressement n’a pas été respecté de la part de la SA Halpades,
— juger que la SA Halpades est responsable du préjudice qu’il a subi suite à ce non-respect du plan conventionnel de redressement,
— condamner en conséquence la SA Halpades à lui porter et payer la somme de 50 000 euros au titre de son entier préjudice,
— condamner la SA Halpades à le porter et lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Halpades demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel,
— condamner M. [P] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Garnier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1382 du code civil, dans sa version en vigueur au jour du dommage allégué, prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte de l’exposé des faits constants que la SA Halpades est au bénéfice d’une décision d’expulsion définitive, obtenue selon jugement du tribunal d’instance de Bonneville en date du 11 juillet 2012, signifié par acte du 26 septembre 2012.
Il est également établi que M. [P] s’est vu délivrer, par acte du 6 novembre 2012, un commandement de quitter les lieux lequel est resté sans effet. De même, selon procès-verbal du 15 mai 2013, une première tentative d’expulsion s’est avérée infructueuse.
Quoiqu’un moratoire de 24 mois ait été approuvé en faveur de M. [P] le 22 mai 2013, il est acquis aux débats que sa demande de suspension de la procédure d’expulsion a été antérieurement rejetée par jugement du 26 avril 2013 du tribunal d’instance de Bonneville. En outre, la cour observe qu’aucun plan conventionnel n’a été élaboré puisque, suite au moratoire susvisé, M. [P] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ses créanciers n’ayant par conséquent pas été désintéressés.
Dans ces conditions, l’expulsion initiée par la bailleresse, exécutée selon procès-verbal du 21 août 2013 avec le concours de le force publique préalablement accordé, s’avère régulière et légitime en ce que M. [P] ne disposait d’aucun droit au maintien dans les lieux, étant rappelé que l’article L.331-3-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de l’expulsion, n’est relatif qu’aux mesures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur.
Aussi, à défaut pour ce dernier de démontrer que la SA Halpades a eu, à son endroit, un quelconque comportement fautif, sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [P], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Garnier. Il est en outre condamné à payer la somme de 3 000 euros à la SA Halpades au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [Y] [P] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Garnier s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [Y] [P] à verser à la SA Halpades la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé publiquement le 02 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
02/10/2025
Me [Localité 7]-philippe GARNIER
+ GROSSE
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