Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 2 mai 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
N° RG 25-481
N° Portalis
DBV7-V-B7J-DZT3
ORDONNANCE
Suivant appel d’une décision du juge des libertés et de la détention relative au contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et demande de prolongation de rétention administrative
Devant nous, Mme Judith Deltour, président de chambre à la cour d’appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président, assistée de Mme Sonia Vicino, greffier,
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L.744-1et suivants, L742-1à L742-3, L743-3 à L743-17 et R.74 l-3, R.742-I, et R.743-1 à R.743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’arrêté d’expulsion du territoire français du 7 avril 2025 notifié le 25 avril 2025 à 10h20,
Vu la décision écrite et motivée du 25 avril 2025 par laquelle le préfet a placé l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2025 à 10h20, considérant que le préfet, autorité administrative, n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine dans les 48 heures, du placement en rétention administrative, avant le 29 avril 2025 à 10h20,
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 avril 2025 à 10h06,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 29 avril 2025 à 13h45,
Par déclaration reçue le 30 avril 2025 à 13h41, adressée par courriel, M. [E] [V] [W] a interjeté appel de la décision.
Parties
Autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention :
M. le préfet de la Guadeloupe
préalablement avisé,
ni présent, ni représenté,
a transmis un mémoire et des pièces le 1er mai 2025 à 18h09
Personne retenue :
M. [E] [V] [W] né le 17 mars 1983 à [Localité 2] (Dominique)
de nationalité dominiquaise,
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, comprenant et s’exprimant en français ayant expressément indiqué qu’il n’avait pas besoin de l’assistance d’un interprète
Assisté de Me Laurent Hatchi, avocat au barreau de la Guadeloupe, commis d’office,
Le Ministère public
Préalablement avisé,
Présent,
À l’audience publique, tenue au palais de justice de Basse-Terre, le 2 mai 2025 à 10h00
Après rappel de l’identité des parties,
Après rappel des droits reconnus à la personne maintenue en rétention, par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention, à savoir la possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix,
Par sa déclaration d’appel, M. [W] a sollicité
— d’être convoqué à l’audience
— d’infirmer l’ordonnance
— d’annuler la mesure de rétention administrative,
— d’ordonner sa remise en liberté immédiate,
A titre subsidiaire, de
— l’assigner à résidence,
— condamner le préfet à verser à son conseil la somme de 800 sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Il a sollicité un avocat et un interprète.
Dans sa déclaration d’appel, il a fait valoir qu’il avait eu une carte de résident aujourd’hui perdue, que l’obligation de quitter le territoire français du 28 mars 2018 n’était plus exécutoire, qu’il bénéficiait d’un aménagement de la peine prononcée le 7 juillet 2022, étant placé sous surveillance électronique, jusqu’au 25 avril 2025, date de sa levée d’écrou, qu’il était en couple avec une ressortissante française, qu’il avait un passeport, une adresse stable et permanente et des garanties de représentation. A l’audience il a fait valoir que le débat était limité à l’exécution de l’interdiction du Territoire français dernièrement notifiée et que le motif allégué du trouble à l’ordre public n’était pas établi.
Le Ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, considérant l’insuffisance des garanties de représentation pour une personne qui n’a pas respecté la précédente interdiction du Territoire français.
M. [W] ayant eu la parole en dernier a ajouté qu’il était en Guadeloupe depuis 1985, qu’il y avait fait sa vie.
Sur ce
L’appel interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
En application des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Au terme de ce texte, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, M. [W] dispose d’un passeport, pour autant il n’a pris aucune disposition pour assurer son retour en Dominique.
L’intéressé a été condamné notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants le 15 novembre 2022 par la cour d’appel de Basse-Terre qui a rappelé qu’il avait été interpellé sur mandat d’arrêt et il résulte de la décision du juge de l’application des peines, que son casier judiciaire portait le 11 juillet 2024 mention de onze condamnations. Que le juge de l’application des peines ait considéré qu’il pouvait bénéficier d’un aménagement de sa peine d’emprisonnement sous forme d’un placement sous surveillance électronique est sans influence sur sa situation actuelle, s’agissant d’un étranger qui, nonobstant la possession d’un passeport, fait l’objet d’une mesure d’expulsion qui lui a été notifiée à sa levée d’écrou. S’il fait valoir être père d’un enfant mineur français, il est séparé de la mère qui vit avec l’enfant à [Localité 1], il est d’ailleurs père d’un autre enfant résidant à [Localité 3] avec sa mère.
En application des dispositions de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Si l’intéressé a exécuté une obligation de quitter le territoire français notifiée le 21 janvier 2019, il n’a pas respecté l’interdiction du territoire d’une durée de cinq ans prononcée le 24 juillet 2018 puisqu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel que le 17 mars 2021, il a participé au déchargement sur la plage de Trois-Rivières, de quantités importantes de stupéfiants et tabac. Il est étranger en situation irrégulière sur le territoire, sa dernière carte de résident ayant expiré en 2021. Malgré la production d’une attestation d’hébergement, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes permettant son assignation à résidence.
Aucun motif d’annulation de la mesure de rétention administrative n’est allégué ou démontré, étant relevé que l’autorité administrative a mis en oeuvre les diligences utiles à permettre le retour de la personne retenue dans son pays d’origine, puisque figurent au dossier un laisser-passer et un titre de transport initialement prévu le 1er mai 2025 à 14h.
La décision critiquée doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. M. [W] est débouté de ses demandes contraires.
M. [W] qui succombe en son appel est débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort
— déclarons le recours recevable ;
— confirmons la décision critiquée en toutes ses dispositions ;
— déboutons M. [W] de ses demandes ;
— disons que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour d’appel et transmise au procureur général.
La décision a été signée par le président et le greffier,
A Basse-Terre ,
le 2 mai 2025 à 12 heures 00
Le greffier Le magistrat délégué
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