Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 mai 2025, n° 21/01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01244 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4MJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 FEVRIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 19/03384
APPELANTS :
Monsieur [D] [P] venant aux droits du [13]
né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
et
S.C.I. [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
et
S.A.R.L. [18] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[11]
[Localité 8]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Alexandra SIX de la SELARL CABINET ELOQUENCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C.P. [12], venant aux droits de la SCP [14][K][1] et pour elle son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIA -PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER -HUOT- PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant substitué sur l’audience par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * **
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [10] était propriétaire d’un ensemble immobilier composé de diverses parcelles, d’un hôtel, d’un restaurant, d’une résidence, d’un mas, d’un spa, d’un golf constituant le [11] et situé à [Localité 8] dans les Pyrénées-Orientales.
La SARL [18] avait pour objet l’exploitation du fonds de commerce d’hôtel, restaurant, résidence, mas, spa connu sous le nom commercial de [11].
La SCI [13] était propriétaire de diverses parcelles constituant le [11].
Le représentant légal de ces sociétés, Monsieur [D] [P], a décidé de céder l’ensemble de leurs actifs.
Le 15 avril 2008, trois actes sous seing privés consistant en des promesses de vente ont ainsi conclu entre les sociétés [10], [18] et [13] (les sociétés venderesses) et la société [15].
Ces actes ont été rédigés par Maître [K], notaire associé de la SCP [14] [K][1] et ont été signés par Monsieur [I] [G], directeur de la société [18].
Estimant que Monsieur [G] ne disposait pas d’un pouvoir de représentation pour signer le compromis et que certaines conditions substantielles avaient été modifiées par rapport aux projets d’actes et ce sans leur accord, les sociétés venderesses ont refusé de signer les actes authentiques de vente.
C’est dans ce contexte qu’en novembre 2008, les sociétés venderesses ont assigné la société [15] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’annulation des compromis de vente et réparation de leurs préjudices.
Par arrêt du 13 décembre 2012 devenu définitif, la cour d’appel de Paris a confirmé la validité des promesses, la responsabilité des sociétés venderesses à l’égard de la société [15] et de Monsieur [G] et leur condamnation à réparer les préjudices subis.
Un protocole d’accord intervenu entre les sociétés venderesses et la société [15] prévoyant le versement par les premières d’une somme complémentaire et forfaitaire de 520 000 euros outre celle déjà réglée a été homologué par le tribunal de commerce de Toulouse le 28 janvier 2014.
Par ailleurs, la société [17], intermédiaire aux opérations de vente, a engagé une action devant le tribunal de commerce aux fins d’indemnisation de sa perte de chance de percevoir sa commission de mandataire en raison de la non-réalisation des ventes.
Par jugement du 15 avril 2014, les sociétés venderesses ont été condamnées in solidum à payer à la société [17] la somme de 300 000 euros. Un protocole d’accord transactionnel est intervenu par la suite le 25 octobre 2015 en exécution duquel la somme de 115 000 euros a été versée à la société [17] et l’appel du jugement a fait l’objet d’un désistement.
Enfin, par jugement du 2 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Perpignan a rejeté les demandes formées à l’encontre de la SCP [14] [K][1].
Par arrêt du 18 octobre 2018 devenu définitif, la cour d’appel de Montpellier a jugé que Monsieur [K] avait engagé sa responsabilité à l’égard de la SCI [10], de la SARL [18] et de Monsieur [P] venant aux droits du [13] et a condamné la SCP [14] [K][1] à les garantir des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 13 décembre 2012 dans la limite de 715 000 euros en principal, outre intérêts et frais réglés et justifiés.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 9 octobre 2019, la SCI [10], la SARL [18] et Monsieur [P] ont assigné la SCP Frédéric Llauze et Bénédicte Llauze (la SCP Llauze) venant aux droits de la SCP [14] [K][1], aux fins notamment de la voir condamner au paiement de la somme de 115 000 euros correspondant à la somme versée à la société [17].
Par jugement du 24 février 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCP notariale ;
— Déclaré irrecevable l’action engagée par la SCI [10], la SARL [18] et Monsieur [P] venant aux droits du [13] ;
— Condamné les demandeurs à payer à la SCP notariale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les demandeurs aux entiers dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 24 février 2021, la SCI [10], la SARL [18] et Monsieur [P] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 23 avril 2021, la SCI [10], la SARL [18] et Monsieur [P] demandent à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement dont appel ;
— Déclarer l’action de la SARL [18], la SCI [10] et Monsieur [P] recevable et bien fondée ;
— Condamner la SCP [12], représentée par ses représentants légaux en exercice, à verser la somme de 115 000 euros à la SARL [18], la SCI [10] et Monsieur [P] ;
— Condamner la SCP [12], représentée par ses représentants légaux en exercice, aux entiers frais et dépens de la présente instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCP [12] à régler à la SARL [18], la SCI [10] et Monsieur [P], respectivement, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par le greffe le 20 juillet 2021, la SCP [12] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel ;
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la SARL [18], la SCI [10] et Monsieur [P] venant aux droits du [13] ;
En tout état de cause :
— Débouter la SARL [18], la SCI [10] et Monsieur [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner la SARL [18], la SCI [10] et Monsieur [P] à verser, en sus de l’indemnité allouée en première instance, à la SCP [12], une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL [18], la SCI [10] et Monsieur [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial – Pech de Laclause – Escale – Knoepffler – Huot – Piret – Joubes, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Aux termes de l’article 2224 du code civil 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou auraît dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Il est constant ( Cour de cassation , chambre mixte, 19 juillet 2024, n° 20-23-527 P) que lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, il ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée ou devenue irrévocable et que, son droit n’étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu’à compter de cette décision mettant l’interessé en mesure d’exercer l’action en réparation du préjudice qui en résulte et constituant en conséquence le point de départ de la prescription.
En l’espèce, le dommage invoqué dans le cadre de la présente procédure par les appelantes résulte du jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 15 avril 2014 ayant condamné, sous le bénéfice de l’ exécution provisoire, les sociétés venderesses à payer à la SARL [17] la somme de 300 000 euros au titre de l’indemnisation d’une perte de chance de percevoir la commission d’agence.
Ce dommage, résultant d’une procédure contentieuse opposant les appelantes à un tiers (la société [17]), s’est donc manifesté le jour où les sociétés venderesses ont été condamnées par une décision passée en force de chose jugée, étant rappelé que l’appel interjeté contre le jugement du 15 avril 2014 a fait l’objet d’un désistement suite au protocole transactionnel signé le 25 octobre 2014 ayant ramené le montant du dommage subi par la société [17] à 115 000 euros.
Il n’en reste pas moins que le dommage invoqué par les sociétés venderesses, en lien, selon elles, avec la faute commise par la SCP [12], s’est bien manifesté dès le jugement définitif du tribunal de commerce de Perpignan du 15 avril 2014, les sociétés venderesses connaissant par conséquent dès cette date les faits leur permettant d’exercer leur action aux fins d’engager la responsabilité civile professionnelle de la SCP notariale, la circonstance que la faute du notaire n’avait pas encore été reconnue au 15 avril 2014 étant par conséquent indifférente.
En effet, c’est parce que les faits qu’elles reprochaient au notaire leur paraissaient constitutifs d’une faute professionnelle de ce dernier en lien de causalité direct avec la condamnation prononcée à leur encontre par le tribunal de commerce que les sociétés venderesses étaient en mesure, dès le 15 avril 2014, d’exercer à l’encontre de la SCP notariale l’action en réparation du préjudice résultant pour elles du jugement du tribunal de commerce du 15 avril 2014, ce dernier constituant en conséquence le point de départ de la prescription.
Par conséquent, au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil, l’action engagée par les appelantes le 9 octobre 2019 est irrecevable pour cause de prescription.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI [10], la SARL [18] et Monsieur [D] [P] à payer à la SCP [12] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne la SCI [10], la SARL [18] et Monsieur [D] [P] aux entiers dépens d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Huot-Piret-Joubes.
le greffier le président
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